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13/03/2020 | FRANCE | N°19NT02993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1900343 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 M. C..., représenté

par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1900343 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 M. C..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée le 9 octobre 2019 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. C..., ressortissant camerounais né en 1989 et entré irrégulièrement en France le 3 mai 2015, soutient qu'il a épousé le 17 mars 2017 une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant en 2018 et qu'il a engagé des démarches en vue d'adopter l'enfant français né en 2014 et issu d'une précédente union de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France et le mariage de l'intéressé, qui ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure, sont relativement récents. En outre, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement en France et ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment professionnelle, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa fille née en 2008, ainsi qu'un frère et une soeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision et alors d'ailleurs que l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs, tirés de la situation personnelle et familiale de

M. C..., que ceux exposés au point 3, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de l'enfant qu'il a eu avec son épouse et de l'enfant de cette dernière, en voie d'adoption. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

6. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressé est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

La rapporteure

N. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT029932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02993
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt02993 ?
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