La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2020 | FRANCE | N°19NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Maréva a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1604142 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 18 avr

il 2016 comme étant irrecevables et a annulé la décision du 16 août 2016 du directeur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Maréva a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1604142 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2016 comme étant irrecevables et a annulé la décision du 16 août 2016 du directeur de l'EHPAD Résidences Maréva.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 8 juillet 2019 l'EHPAD Résidences Maréva, représenté par la société d'avocats Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 16 août 2016 de son directeur refusant de reconnaître la pathologie de Mme B... comme imputable au service et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le médecin psychiatre qui a examiné Mme B... ne se prononce pas clairement en faveur de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de Mme B... et le service ;

- l'appréciation de l'imputabilité au service d'une pathologie de type syndrome anxio-dépressif réactionnel ne se limite pas à un constat mécanique et purement médical, mais doit tenir compte du contexte dans lequel intervient cette pathologie ; le juge n'a pas tenu compte de l'absence de tout exercice anormal du pouvoir hiérarchique et de tout contexte anormal d'exercice des fonctions.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 27 septembre 2019 Mme B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Résidences Maréva la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'EHPAD Résidences Maréva ne sont pas fondés.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me C... représentant l'EHPAD Résidences Maréva et celles de Me A... représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Maréva de Vannes en qualité d'infirmière en soins généraux titulaire, a fait l'objet d'un entretien disciplinaire le 3 juillet 2015 pour n'avoir pas réagi de manière appropriée à la suite de l'agression sexuelle d'une résidente par un autre résident, survenue le 21 mai 2015. Le 8 juillet 2015, Mme B... a été placée en congé de maladie jusqu'au 13 mars 2016 en raison d'un état anxio-dépressif et a sollicité la prise en charge de cette pathologie au titre du service. Par une première décision du 18 avril 2016, le directeur des ressources humaines de l'EHPAD a refusé de faire droit à la demande de Mme B.... A la suite du recours gracieux formé le 21 avril 2016 par cette dernière, le directeur de l'établissement a retiré la décision du 18 avril 2016 et a pris le 16 août 2016 une nouvelle décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 18 avril et 16 août 2016. Par un jugement du

31 janvier 2019, cette juridiction, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2016 comme étant irrecevables, a annulé la décision du 16 août 2016. L'EHPAD Résidences Maréva relève appel du jugement du 31 janvier 2019 en tant qu'il a annulé sa décision du 16 août 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent notamment s'entendre des maladies contractées ou aggravées en service.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 23 février 2016 par le médecin psychiatre désigné par la commission de réforme, que

Mme B... a développé un état anxio-dépressif à compter du 8 juillet 2015. Ce médecin, contrairement à ce que soutient l'EHPAD Résidences Maréva doit être regardé comme se prononçant explicitement sur l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et les faits qui se sont déroulés sur son lieu de travail les 3 et 7 juillet 2015.

4. En second lieu, alors même que les propos, bien que sévères, tenus par le directeur des ressources humaines et le cadre de santé durant l'entretien disciplinaire qui s'est déroulé le 3 juillet 2015 n'auraient pas excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique, que le comportement des collègues de Mme B... à son égard le 7 juillet 2015 ne pourrait être qualifié d'agressif et que la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée à l'encontre de l'agent n'a pas été contestée, il ressort des pièces du dossier que les événements survenus entre le 3 et le 8 juillet 2015 ont affecté l'intéressée de manière importante, au point que

celle-ci a été placée en arrêt maladie à compter du 8 juillet 2015 jusqu'au 13 mars 2016 en raison d'un état anxio-dépressif sévère. Dans ces conditions, alors au surplus que le médecin psychiatre désigné par la commission de réforme a précisé que l'intéressée ne présentait pas d'état dépressif préexistant, la pathologie que Mme B... a développée à compter du

8 juillet 2015 ne peut qu'être regardée comme présentant un lien direct avec le service.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EHPAD Résidences Maréva n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 août 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte B....

Sur les frais liés au litige :

6. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'EHPAD Résidences Maréva le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait ainsi fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme B.... Par suite, les conclusions de l'EHPAD Résidences Maréva tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une telle somme au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.

7. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'EHPAD Résidences Maréva la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge l'EHPAD Résidences Maréva la somme de 1 500 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidences Maréva est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD Résidences Maréva versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidences Maréva et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 mars 2020.

La rapporteure

N. E...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

19NT01221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01221
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award