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13/03/2020 | FRANCE | N°19NT00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT00053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion des opérations d'aménagement foncier réalisées en 1978 sur le territoire de la commune de Chavagnes-les-Redoux (85).

Par un jugement n° 1601351 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 et r

gularisée par avocat le 27 mai 2019 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion des opérations d'aménagement foncier réalisées en 1978 sur le territoire de la commune de Chavagnes-les-Redoux (85).

Par un jugement n° 1601351 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 et régularisée par avocat le 27 mai 2019 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal.

Elle soutient que :

- le code de l'urbanisme faisait obstacle à ce que soit créée, dans le cadre d'une opération de remembrement, la parcelle enclavée cadastrée ZO 147 de 10 centiares dont elle a hérité de ses parents ;

- c'est à la suite d'une manipulation frauduleuse de l'administration et avec la complicité d'un notaire que cette parcelle a été créée ;

- cette parcelle est inutilisable et invendable ; son préjudice s'élève à 27 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a hérité de ses parents une parcelle d'une contenance de 10 centiares, cadastrée ZO 147 (ex B 1024), située sur le territoire de la commune de Chavagnes-les-Redoux en Vendée et issue des opérations préparatoires au réaménagement foncier du territoire de cette commune en 1978. Mme D... a, par un courrier du 26 mars 2015, demandé au centre des impôts fonciers de Fontenay-le-Comte de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de ce découpage parcellaire. Par une décision du 8 septembre 2015, le responsable de ce centre a rejeté sa demande. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement du 6 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction que les parents de la requérante, décédés en 2000 et 2001, possédaient sur le territoire de la commune de Chavagnes-les-Redoux une parcelle cadastrée B 235 d'une contenance de 32 ares et 60 centiares, qui a été divisée en deux parcelles, B 1024 (10 centiares), ultérieurement numérotée ZO 147, et B 1025 (32 ares et 50 centiares), et que cette division a été effectuée afin de fixer le périmètre utile au remembrement de la commune, de manière à en exclure les parties bâties et leurs annexes.

3. En premier lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir que la constitution d'une parcelle enclavée de 10 centiares, dans le cadre d'opérations de remembrement achevées en 1978, qui n'ont d'ailleurs pas été contestées par ses parents et sont devenues définitives, serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne concernent pas les opérations d'aménagement foncier.

4. En deuxième lieu, si Mme D... soutient que la parcelle ZO 147 a été créée à la suite de manoeuvres frauduleuses du service du cadastre, il est constant que le découpage de l'ancienne parcelle B 235 n'a pas été établi par ce service, dont la compétence ne porte que sur la numérotation des nouveaux îlots déterminés par le géomètre-expert en charge du remembrement. En outre, Mme D... n'établit pas que le service du cadastre aurait frauduleusement renuméroté en A 1047 une " vraie parcelle B 1024 ", distincte de la parcelle en litige, dont l'existence n'est établie par aucune des pièces de l'instruction. Elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de l'activité des services du cadastre.

5. Enfin, et en tout état de cause, Mme D... ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien direct et certain avec la création de la parcelle ZO 147.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. PerrotLe greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00053
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ALEXIS EVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt00053 ?
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