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13/03/2020 | FRANCE | N°18NT03960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 mars 2020, 18NT03960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pleslin-Trigavou, à titre principal, de lui délivrer une attestation justifiant d'un permis de construire tacite à la date du 10 octobre 2015, et à titre subsidiaire, de reprendre l'inst

ruction et de statuer à nouveau sur la demande formulée le 29 avril 2015 et complétée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pleslin-Trigavou, à titre principal, de lui délivrer une attestation justifiant d'un permis de construire tacite à la date du 10 octobre 2015, et à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction et de statuer à nouveau sur la demande formulée le 29 avril 2015 et complétée le 10 juillet 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement no 1601602 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2018 et 7 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Pleslin-Trigavou de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction dispose d'un accès à la voie publique par une servitude de passage ; la commune de Pleslin-Trigavou admet au demeurant que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie aménagée sur l'emprise des parcelles cadastrées section AL nos 58 et 155.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, la commune de Pleslin-Trigavou, représentée par la SARL Martin Avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de M. A... et de Me B..., représentant la commune de Pleslin-Trigavou.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AL no 153 situé au lieudit " La Roche Thual " sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou. Sa demande de permis de construire une maison d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 110 mètres carrés a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou au motif qu'elle ne respectait pas l'article 3 du règlement de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleslin-Trigavou. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleslin-Trigavou : " Un terrain, pour être constructible, doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ".

3. Lorsque, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte des terrains, l'administration doit, avant d'accorder une autorisation de construire, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle d'assiette du projet et, le cas échéant, de l'existence d'une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté, cadastré section AL no 153, n'est pas directement desservi par une voie publique ou privée. Pour autant, la demande de permis de construire déposée par M. A... précise que l'accès à sa parcelle doit se faire par la parcelle cadastrée section AL no 171. Une attestation notariée du 12 février 2015, jointe au dossier de demande de permis de construire, rappelle l'existence d'une servitude de passage grevant la partie sud de la parcelle cadastrée section AL no 28 au profit de la parcelle cadastrée section AL no 57. Cette même attestation précise que la parcelle cadastrée section AL no 57 a été divisée en trois parcelles désormais cadastrées section AL nos 153, 154 et 155. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des documents cadastraux produits, d'une part, que la parcelle cadastrée section AL no 28 a été divisée au cours de l'année 2014 en deux parcelles désormais cadastrées section AL nos 170 et 171 et, d'autre part, que la parcelle cadastrée section AL no 171 correspond à la partie sud de la parcelle anciennement cadastrée section AL no 28. Ainsi, le terrain d'assiette du projet contesté bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL no 171 qui garantit sa desserte par la voie publique dénommée avenue du général de Gaulle, sans que la commune puisse utilement faire valoir que cette servitude de passage aurait été irrégulièrement consentie. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleslin-Trigavou que le maire de cette commune s'est fondé, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. A..., sur l'inexistence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL no 171.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou, ainsi que du rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

7. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le maire de Pleslin-Trigavou fasse droit à la demande de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pleslin-Trigavou demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018 et l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Pleslin-Trigavou versera à Me E... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Pleslin-Trigavou et à Me E....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

Le rapporteur,

F.-X. D...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 18NT03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03960
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;18nt03960 ?
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