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13/03/2020 | FRANCE | N°18NT03947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 18NT03947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier du Chinonais à l'indemniser à hauteur de 7 053 236,18 euros des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif à son égard de cet établissement.

Par un jugement n°1501093 du 10 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2018 et 21 janvier 2020 M. E

..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier du Chinonais à l'indemniser à hauteur de 7 053 236,18 euros des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif à son égard de cet établissement.

Par un jugement n°1501093 du 10 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2018 et 21 janvier 2020 M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 du tribunal administratif ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui verser la somme totale de 7 053 236,18 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est mépris en lui opposant l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 11NT01520 de la cour, le présent litige ne relevant pas de la même cause juridique et son objet étant différent en raison de la survenue d'une circonstance nouvelle tenant à l'absence de souscription par le centre hospitalier des déclarations URSSAF le concernant ;

- il doit être regardé comme ayant été licencié par le centre hospitalier, notamment du fait de l'absence des déclarations le concernant par son employeur ;

- il a été affecté à compter de la fin de sa suspension de fonctions sur un poste fictif ;

- l'absence de mise en recherche d'affectation est imputable au comportement de son employeur, de même que l'irrégularité de la procédure alors suivie ;

- il est en droit de prétendre à une indemnité de 1 000 000 euros du fait des préjudices consécutifs aux mauvaises conditions de travail auxquelles il a été exposé, 80 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, 3 144 143,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à la perte de salaire subie jusqu'à la fin de sa carrière, 2 364 513,12 euros au titre de la perte de revenus consécutives à son éviction des tableaux de gardes et d'astreintes et 464 576,52 euros au titre de la perte de son indemnité d'engagement de service public exclusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2019 le centre hospitalier du Chinonais, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel de M. E... est irrecevable car tardive ;

- les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier du Chinonais.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., praticien hospitalier au centre hospitalier du Chinonais, a fait l'objet en octobre 2007 d'une suspension de fonctions à laquelle il a été mis fin en juin 2008. Il a ensuite été affecté, en septembre 2008, à des tâches de nature purement administrative. M. E... a toutefois refusé d'exercer ces tâches. Son employeur lui a adressé en janvier 2009 une mise en demeure qui est demeurée sans effet. Le 14 décembre 2009, le centre hospitalier l'a informé de la suspension de son traitement à compter du 1er janvier 2010. L'intéressé a alors formé deux recours devant le tribunal administratif d'Orléans, l'un réclamant l'annulation de la décision de suspension de son traitement, l'autre portant sur l'indemnisation des différents préjudices résultant de sa situation professionnelle. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2009 et le pourvoi en cassation contre ce jugement a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 septembre 2013. Il a, s'agissant du recours indemnitaire, partiellement fait droit aux demandes du requérant en lui accordant une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. A la suite de l'appel formé par M. E... la cour, par un arrêt n°11NT01520 du 19 octobre 2012 devenu définitif, a réformé ce jugement en ramenant à 3 000 euros le montant de l'indemnité accordée. M. E... a formé le 23 mars 2015 un nouveau recours indemnitaire par lequel il demande au centre hospitalier du Chinonais de l'indemniser de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement de l'exception de chose jugée.

Sur l'autorité de la chose jugée :

2. Le centre hospitalier du Chinonais a expressément invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour le 19 octobre 2012. Il résulte de l'instruction que le litige indemnitaire entre M. E... et son employeur, le centre hospitalier du Chinonais, soumis à nouveau au tribunal administratif d'Orléans puis à la cour oppose les mêmes parties. Il est fondé sur la même cause juridique, à savoir le comportement fautif de l'administration qui aurait procédé au licenciement de l'intéressé ou à sa radiation abusive. Il a enfin le même objet puisqu'il vise, par les mêmes montants au centime près, à l'indemnisation des nombreux préjudices que M. E... estime avoir subis en raison des différentes atteintes qui auraient été portées à sa situation professionnelle. Si le requérant fait ici valoir que le centre hospitalier s'est abstenu depuis 2009 de procéder auprès de l'URSSAF aux déclarations le concernant, cet argument porte sur le même fait générateur, résultant du comportement fautif du centre hospitalier, qui servait déjà de cause juridique au recours indemnitaire formé par lui en 2009 et sur lequel la cour s'est déjà définitivement prononcée. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2012 s'oppose, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action de M. E... dirigée, sur le même fondement, contre le centre hospitalier du Chinonais.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Chinonais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature formées par le centre hospitalier du Chinonais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Chinonais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au centre hospitalier du Chinonais.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 mars 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03947
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUSSAVOU-DJEMBI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;18nt03947 ?
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