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13/03/2020 | FRANCE | N°18NT03833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 18NT03833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier Jacques Coeur fixant à la période du 15 février 2018 jusqu'au 17 avril 2018 la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service survenu le 15 février 2018.

Par une ordonnance n° 1803168 du 11 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intér

essée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier Jacques Coeur fixant à la période du 15 février 2018 jusqu'au 17 avril 2018 la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service survenu le 15 février 2018.

Par une ordonnance n° 1803168 du 11 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2018, 30 janvier 2019 et 21 janvier 2020 Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 octobre 2018 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier Jacques Coeur, au besoin après avoir ordonné une expertise ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Jacques Coeur de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance litigieuse est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle ne statue pas sur les conclusions dont était saisi le tribunal administratif, celles-ci portant non pas sur la décision portant report de sa mise en disponibilité mais sur la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un accident de service, ainsi d'ailleurs que le font apparaître les visas de l'ordonnance ;

- cette ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'objet de sa demande n'ayant pas disparu, et aucun non-lieu à statuer n'étant alors possible ;

- la décision du 3 juillet 2018 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, son second accident de service du

15 février 2018 ayant été provoqué par les séquelles qu'elle conserve de son précédent accident de service du 1er novembre 2012 ; ces accidents sont liés car la chronicisation de ses douleurs est apparue suite au second accident ;

- elle est en droit de conserver l'intégralité de son traitement au-delà du 17 avril 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 7 mars 2019, le centre hospitalier Jacques Coeur, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'appel formé par Mme E... est irrecevable, faute pour sa requête de comporter des moyens critiquant la légalité de l'ordonnance litigieuse ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., aide-soignante à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges a déposé le 22 janvier 2018 une demande de mise en disponibilité afin de pouvoir suivre son conjoint muté dans une autre région. Le centre hospitalier lui a fait part, dès le 25 janvier 2018 et avant même que n'intervienne une décision formelle, de son accord. L'intéressée a cependant été victime le 15 février 2018 d'un accident de service et placée en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations. Le centre hospitalier a placé officiellement l'intéressée en position de disponibilité le 22 mai 2018. Le 4 juin, Mme E... a sollicité le retrait de la décision la plaçant en disponibilité, ainsi que son placement en congé de longue maladie à compter du 15 février 2018. Par un courrier du 2 juillet 2018, le centre hospitalier a rejeté sa demande de retrait de la décision la plaçant en disponibilité. Par une décision du 3 juillet, l'établissement a placé Mme E... en congé de maladie imputable à l'accident de service du 15 février jusqu'au 17 avril 2018. Mme E... a alors formé devant le tribunal administratif d'Orléans deux recours, enregistrés sous les n° 1803140 et 1803168, en vue de l'annulation de ces deux décisions. Par deux ordonnances n° 1803140 et n°1803168 du

11 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes de Mme E.... Celle-ci relève appel de l'ordonnance n° 1803168 relative à la décision du 3 juillet 2018 reconnaissant l'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail courant du 15 février au 17 avril 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

2. La requête d'appel de Mme E..., contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ne se limite pas à réitérer les moyens d'annulation soulevés en première instance, mais comporte, en relevant que l'ordonnance litigieuse a constaté à tort un non-lieu à statuer, une critique de la régularité de cette dernière. La fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme E... ne peut ainsi qu'être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance litigieuse :

3. Il est constant, ainsi d'ailleurs que le confirment les visas de l'ordonnance attaquée, que le tribunal administratif était saisi, dans le cadre du dossier n° 1803168, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2018 portant sur l'imputabilité des arrêts de travail de Mme E... à l'accident de service dont celle-ci avait été victime le 15 février 2018. Si le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la demande de Mme E... était devenue sans objet au motif qu'il avait été donné satisfaction à l'intéressée par son employeur, il ressort des pièces du dossier qu'une telle analyse reposait sur une mauvaise appréciation du courrier du 14 septembre 2018 transmis au tribunal par le centre hospitalier, lequel ne pouvait concerner que la décision du 2 juillet 2018 rejetant la demande de report de mise en disponibilité, et était par suite erronée. Il suit de là que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande relative à l'imputabilité au service des accidents de travail postérieurs au 17 avril 2018, laquelle n'était pas sans objet. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme E... devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n°1803168 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Mme E... est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme E... et du centre hospitalier Jacques Coeur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au centre hospitalier Jacques Coeur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 mars 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18NT03833 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03833
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOULAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;18nt03833 ?
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