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13/03/2020 | FRANCE | N°18NT02705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 18NT02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pors Clochet à exploiter des terres situées sur les communes de Carnoët et de Plourac'h précédemment mises en valeur par M. D....

Par un jugement n° 1604074 du 22 juin 2018 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 18 juillet 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pors Clochet à exploiter des terres situées sur les communes de Carnoët et de Plourac'h précédemment mises en valeur par M. D....

Par un jugement n° 1604074 du 22 juin 2018 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en fondant la décision litigieuse sur le schéma directeur départemental des structures agricoles de 2012, qui était seul applicable, dès lors que la confirmation de la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC de Pors Clochet a été reçue le 29 mars 2016 et enregistrée le 11 avril suivant, et que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne, arrêté le 28 juin 2016 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 30 juin suivant, n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016 ;

- les moyens soulevés par M. B... en première instance doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, le GAEC de Pors Clochet, représenté par Me Dervillers, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018, au rejet de la demande de M. B... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la date de la décision contestée, seules les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de 2012 étaient applicables ;

- les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2019 M. B..., représenté par Me Descoubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le schéma départemental des structures agricoles de 2012 n'était plus en vigueur au moment de la confirmation de la demande du GAEC le 29 mars 2016 ;

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une demande concurrente, la sienne ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nantes ;

- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une confirmation de la demande initiale d'exploiter ; le GAEC de Pors Clochet aurait dû déposer une nouvelle demande ;

- Mme D... est un associé fictif au sein du GAEC de Pors Clochet et ne peut donc être considérée comme mettant en valeur les unités de production du GAEC ;

- il a déposé une demande concurrente ;

- il n'est pas responsable de la péremption de l'autorisation qui lui avait été accordée dès lors que M. D... a finalement choisi de donner à bail ses terres au GAEC qui a obtenu une autorisation d'exploiter le 30 janvier 2008 ;

- à supposer que le schéma départemental des structures agricoles de 2012 était encore en vigueur, le préfet a méconnu l'ordre des priorités dès lors que sa demande relevait du rang

n° 2 ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir en n'attendant pas le délai de trois mois fixé dans le courrier du 4 juillet 2016 pour compléter sa demande d'autorisation et en délivrant une autorisation au GAEC le 12 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche ;

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Barbier,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Descoubes, avocat de M. B... et les observations de Me Christien, substituant Me Dervillers, avocat du GAEC de Pors Clochet.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pors Clochet, dont le siège se situe à Plourac'h dans les Côtes d'Armor et M. A... B... ont sollicité auprès du préfet des Côtes d'Armor l'autorisation d'exploiter des terres agricoles situées sur les communes de Carnoët et de Plourac'h et précédemment mises en valeur par M. D..., qui prenait sa retraite le 20 novembre 2007. Par un premier arrêté du 22 octobre 2007, le préfet des Côtes d'Armor a délivré à M. B... une autorisation d'exploiter une surface de 62,37 hectares sur ces terres. Par un second arrêté, du 30 janvier 2008, le même préfet a délivré au GAEC de Pors Clochet une autorisation d'exploiter une surface de 59,36 hectares soit la quasi-totalité de ces mêmes terres, sous réserve de l'entrée effective de Mme C... D... dans le groupement, en tant qu'associée à part entière. M. B... a contesté cet arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 0802809 du 15 mars 2011, jugement annulé par un arrêt de la cour n° 11NT01283 du 15 novembre 2012, qui a rejeté la demande de M. B..., suite à l'appel formé par le GAEC de Pors Clochet. M. B... s'est pourvu en cassation et par une décision n°365548 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour qui, par un arrêt n°15NT00900 du 16 février 2016, a rejeté la requête du GAEC. Ce dernier a alors adressé au préfet des Côtes d'Armor une confirmation de demande d'autorisation d'exploiter les terres en litige, reçue le 29 mars 2016 et enregistrée le 11 avril suivant. Le préfet des Côtes d'Armor a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 12 juillet 2016, que le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B..., par un jugement du 22 juin 2018. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel de ce dernier jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples (...). / III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs (...). / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (....) ".

3. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée, est annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commençant à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé. L'administration statue alors au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle se prononce.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". En outre, aux termes du IX de l'article 93 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département./ (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

5. Enfin, en vertu de l'article 4 du décret du 22 juin 2015, les demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles déposées avant la date d'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents déposés après cette date, demeurent .soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret

6. Il résulte de ce qui précède que pour statuer sur la confirmation de la demande du GAEC de Pors Clochet, enregistrée le 11 avril 2016, dont il était saisi à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'autorisation d'exploiter du 30 janvier 2008, le préfet des Côtes d'Armor devait appliquer la réglementation en vigueur à la date d'enregistrement de cette confirmation. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne ayant été établi par un arrêté du 28 juin 2016 publié au recueil des actes administratifs du 30 juin 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la confirmation de sa demande par le GAEC, c'est à bon droit que le préfet des Côtes d'Armor a procédé au nouvel examen de la demande du GAEC au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles du 3 août 2012, alors applicable. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet des Côtes d'Armor a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur le schéma directeur départemental des structures agricoles du 28 juin 2016.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer une autorisation d'exploiter au GAEC de Pors Clochet, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en l'absence de demande concurrente, la demande du GAEC, qui a été déposée en vue de son agrandissement, répondait aux orientations b), c), et e) du schéma directeur départemental des structures agricoles du 3 août 2012.

9. En premier lieu, à supposer que M. B... ait entendu soulever un tel moyen, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 16 février 2016, lequel avait pour objet l'autorisation d'exploiter du 30 janvier 2008, qui était régie par le schéma directeur départemental des structures agricoles de 2004 alors que, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le présent litige a pour objet l'autorisation d'exploiter du 12 juillet 2016 régie par le schéma directeur départemental des structures agricoles du 3 août 2012. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté, de même que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et insuffisamment motivé sa décision en omettant de mentionner la circonstance que la demande d'autorisation présentée par le GAEC en 2008 l'avait été en situation de concurrence.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes d'Armor du 3 août 2012, applicable au litige : " Les orientations de la politique de contrôle des structures des exploitations agricoles sont (...) b) empêcher le démembrement des exploitations viables (...), / c) maintenir le plus grand nombre d'exploitants et d'emplois sur des structures d'exploitations viables (...), / e) affecter, dans la mesure du possible, les surfaces, bâtiments ou installations disponibles aux exploitants à titre principal dont l'agriculture est la principale source de revenu (...) ".

11. D'une part, il n'est pas contesté que M. B..., qui s'est vu délivrer une autorisation d'exploiter par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 22 octobre 2007 notifié le 7 novembre suivant, n'a pas commencé à valoriser les terres pour lesquelles il avait obtenu cette autorisation avant l'expiration de l'année culturale suivant cette date de notification. Il est par ailleurs constant que deux demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes de la confirmation de demande déposée par le GAEC ont été présentées successivement les 27 avril et 30 juin 2016 par M. B..., demandes toutes deux jugées non recevables aux termes de courriers des 28 avril et

4 juillet 2016 du préfet des Côtes d'Armor invitant ce dernier à les régulariser en produisant les éléments permettant d'établir que les propriétaires des terres, objet de sa demande d'autorisation, en avaient été informés. Toutefois, M. B..., qui ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas responsable de la péremption de sa première autorisation d'exploiter, n'établit pas ni même n'allègue avoir procédé à la régularisation demandée, ni que les dossiers présentés auraient été complets de sorte que la régularisation aurait été sollicitée à tort.

12. D'autre part, en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir par les pièces qu'il produit, d'une part, que l'arrêté contesté mentionne à tort que le GAEC est composé de trois associés alors que l'un d'eux, Mme D... est " un associé fictif " dès lors qu'elle n'a jamais participé de manière effective et permanente aux travaux du GAEC et, d'autre part que l'ordre des priorités fixé à l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles a été méconnu, M. B... ne conteste pas utilement que le projet du GAEC est en adéquation avec les orientations de ce schéma directeur précédemment rappelées.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la confirmation de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC avait été présentée en dehors de toute situation de concurrence et en la jugeant en adéquation avec les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles du 3 août 2012.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : / a) Les biens sont libres de location ; (...) ".

15. Si M. B... soutient que le préfet n'a pas attendu le délai de trois mois fixé par le courrier du 4 juillet 2016 pour compléter sa seconde demande d'autorisation, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime que le délai de trois mois en cause a commencé à courir à compter de l'enregistrement de la première demande par le premier candidat. La confirmation de la demande d'autorisation du GAEC ayant été enregistrée le 11 avril 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor aurait entaché l'arrêté contesté de détournement de pouvoir en délivrant l'autorisation d'exploiter litigieuse le 12 juillet suivant.

16. En quatrième lieu, faute d'avoir valablement présenté une demande d'autorisation d'exploiter concurrente de celle du GAEC de Pors Clochet, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de 2012, sa demande revêtait un rang de priorité supérieur à celui de la demande du GAEC.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 30 janvier 2018.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que le GAEC de Pors Clochet demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°1604074 du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. A... B... et au GAEC de Pors Clochet.

Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme I..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

Le rapporteur

M. Le BarbierLa présidente

N. I...Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02705
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;18nt02705 ?
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