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13/03/2020 | FRANCE | N°18NT02413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 18NT02413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... I... G... veuve C... et Mme J... B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices résultant pour elles du décès de leur mari et père survenu le 3 juin 2011 à la suite de sa prise en charge au CHU d'Angers.

Par un jugement n° 1604339 du 24 avril 2018 le tribunal administratif de Nantes a reco

nnu au bénéfice de Mme veuve C... un préjudice total de 44 149 euros et de sa fil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... I... G... veuve C... et Mme J... B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices résultant pour elles du décès de leur mari et père survenu le 3 juin 2011 à la suite de sa prise en charge au CHU d'Angers.

Par un jugement n° 1604339 du 24 avril 2018 le tribunal administratif de Nantes a reconnu au bénéfice de Mme veuve C... un préjudice total de 44 149 euros et de sa fille un préjudice de 10 000 euros, tous montants déjà couverts par les allocations provisionnelles accordées par une ordonnance du juge des référés du 9 janvier 2015, et a mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 18NT02413 le 22 juin 2018 Mme B... I... G... veuve C... et Mme J... B... C... épouse E..., représentées par

Me D..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme C... la somme totale de 71 190,19 euros, sous déduction de la provision de 65 000 euros allouée et à Mme E... la somme totale de 25 000 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros allouée ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros à Mme C... et de la même somme à Mme E....

Elles soutiennent que :

- elles sont fondées, en application des dispositions de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique, à demander la condamnation de l'ONIAM à les indemniser des préjudices subis au titre de la solidarité nationale ;

- le préjudice moral de Mme veuve C..., doit être réparé à hauteur de 35 000 euros et non 25 000 euros comme retenu par le tribunal ;

- son préjudice économique s'élève à 36 190,19 euros sur la base d'un revenu à maintenir de 21 528 euros, après déduction d'une part d'autoconsommation du défunt de 20 % ; ce montant doit être majoré d'une somme mensuelle de 248,58 euros à compter du 1er janvier 2018 et d'un capital de 14 789,71 euros, calculé sur la base d'une perte de revenu annuelle de 2 983 euros multiplié par un euro de rente à 86 ans fixé à 4,958 ;

- le préjudice moral de Mme E..., fille de M. C..., doit être réparé à hauteur de 25 000 euros et non de 10 000 euros retenu par le tribunal.

Par un courrier enregistré le 16 septembre 2019 la CPAM de Maine-et-Loire a déclaré ne pas intervenir à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation définitive des préjudices de Mme C... et de Mme E... à la somme de 54 149 euros et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté l'action récursoire dirigée par lui contre le CHU d'Angers ;

3°) à la réduction des sommes allouées à Mmes C... et E... à de plus justes proportions et à la condamnation de ces dernières à reverser les sommes excédentaires versées à titre de provision ;

4°) à la condamnation du CHU d'Angers, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à le garantir de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcée à son encontre ;

5°) à ce que soit mise à la charge du CHU d'Angers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que :

- Mme veuve C... n'a subi aucune perte de revenus ; l'indemnisation de son préjudice économique n'est donc pas justifiée ;

- le préjudice d'affection qu'elle a subi ne saurait être indemnisé au-delà du montant de 25 000 euros, qui lui a déjà été alloué par provision ;

- le préjudice d'affection de Mme E..., fille du défunt, ne saurait être indemnisé

au-delà du montant de 6 500 euros ;

- son action récursoire contre le CHU d'Angers était fondée, dès lors que ce dernier a commis plusieurs fautes ; il a en effet méconnu ses obligations en terme d'information du patient, dès lors qu'il n'établit pas avoir communiqué à M. C... d'information préalable sur les risques de l'intervention pratiquée et a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été atteint le patient dès lors qu'il ne s'est pas conformé aux obligations en matière d'établissement de fiches de suivi des protocoles en matière d'hygiène ; enfin il a commis une faute dans la prise en charge de l'infection nosocomiale, dès lors que l'équipe soignante a tardé à poser le diagnostic de l'infection et à prendre en charge cette dernière.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019 le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me F..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à son encontre par l'ONIAM n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 18NT02440 le 25 juin 2018 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a fixé l'indemnisation définitive des préjudices de Mme C... et de Mme E... à la somme de 54 149 euros et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté l'action récursoire dirigée par lui contre le CHU d'Angers ;

2°) de réduire les sommes allouées à Mmes C... et E... à de plus justes proportions et de condamner ces dernières à reverser les sommes excédentaires versées à titre de provision ;

3°) de condamner le CHU d'Angers, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à le garantir de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°18NT02413 visée ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019 Mme veuve C... et Mme E..., représentées par Me D..., concluent :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 54 149 euros la somme allouée par l'ONIAM ;

3°) à la condamnation de l'ONIAM à verser à Mme veuve C... la somme totale de 71 190,19 euros, sous déduction de la provision de 65 000 euros allouée et à Mme E... la somme totale de 25 000 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros allouée ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros à leur verser chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que dans l'instance n°18NT02413 visée ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019 le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me F..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à son encontre par l'ONIAM n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2011, Henri-Paul C..., alors âgé de 79 ans, a subi une adénomectomie prostatique transvésicale au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers. Le 2 juin 2011, le patient a présenté un syndrome infectieux et a été admis le même jour en service de réanimation. Il y est décédé le 3 juin 2011 à la suite d'une défaillance multiviscérale. Le 7 novembre 2013, l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a remis son rapport d'expertise, complété le 10 décembre suivant. Par une ordonnance du 9 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B... I... G... veuve C..., épouse K... C... une provision d'un montant de 65 000 euros et à Mme J... B... C... épouse E..., fille K... C..., une provision d'un montant de 10 000 euros. Mmes C... et E... ont ensuite saisi la même juridiction d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'ONIAM.

2. Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a reconnu au bénéfice de Mme C... un préjudice total de 44 149 euros et de sa fille un préjudice de 10 000 euros, tous montants déjà couverts par les allocations provisionnelles accordées par l'ordonnance du 9 janvier 2015, et a mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM. Il a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par l'ONIAM dans le cadre de l'action récursoire exercée par lui à l'encontre du CHU d'Angers. Par une requête enregistrée sous le n° 18NT02413, Mmes C... et E... demandent la réformation du jugement du 24 avril 2018 en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions indemnitaires, tandis que par une requête enregistrée sous le n° 18NT02440 l'ONIAM demande à la cour de réformer ce même jugement en tant qu'il a alloué aux intéressées des indemnités trop élevées et en tant qu'il a rejeté l'action récursoire exercée par lui à l'encontre du CHU d'Angers. Chacune des parties a, d'autre part, présenté des conclusions d'appel incident dans l'autre instance. Les requêtes n°18NT02413 et n°18NT2440 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ".

4. Henri-Paul C..., qui a fait l'objet, le 23 mai 2011, d'une intervention chirurgicale au CHU d'Angers, a été victime d'une infection nosocomiale ayant entraîné son décès le 3 juin 2011. L'ONIAM ne conteste pas son obligation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

Sur les préjudices de Mme veuve C... :

S'agissant du préjudice économique :

5. Le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent.

6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'impôt sur le revenu du foyer pour l'année 2011, que les revenus annuels du foyer avant le décès K... C... étaient composés de la pension de retraite K... C... et de sa retraite d'ancien combattant, s'élevant globalement à la somme de 26 910 euros. Il convient de déduire de ce revenu de référence du foyer, qui ne comprenait aucun enfant à charge, 35 % correspondant à la part des dépenses personnelles K... C..., soit 9 418 euros, soit un revenu disponible pour l'épouse de 17 492 euros. Or il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme C... a perçu, de janvier 2011 à décembre 2016, des revenus pour un montant global de 112 242 euros ainsi qu'une somme pouvant être estimée à 58 560 euros de janvier 2017 à février 2020, soit un revenu annuel moyen de 18 652 euros, supérieur à ce dont elle aurait disposé en cas de survie de son époux, une fois déduite la part de consommation de ce dernier. Par suite, l'intéressée n'a subi aucun préjudice économique du fait du décès de son époux. C'est donc à tort que les premiers juges ont indemnisé à hauteur de 19 149 euros le préjudice subi à ce titre.

S'agissant du préjudice d'affection :

7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... du fait du décès de son mari en l'évaluant à la somme de 25 000 euros. Il y a lieu de confirmer cette somme.

Sur le préjudice de Mme E... :

8. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'âge de la fille K... C... à la date du décès et à la circonstance qu'elle ne vivait plus au domicile parental depuis de nombreuses années, il sera fait une plus exacte appréciation du préjudice d'affection subi par cette dernière en lui allouant la somme de 6 500 euros.

Sur l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre du CHU d'Angers : :

9. Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 1142-1, de l'article L. 1142-1-1 et des articles L. 1142-17, L. 1142-21 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou bien le décès du patient. Il ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée. L'office peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l'établissement hospitalier n'est engagée, au titre de l'une comme de l'autre de ces actions, qu " en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ". Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'office ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son action récursoire, d'une éventuelle méconnaissance par le CHU d'Angers de ses obligations relatives à l'information du patient.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les protocoles d'aseptisation mis en oeuvre au sein du CHU d'Angers sont conformes aux normes et données actuelles de la science. La circonstance que le dossier médical du patient ne comportait pas de compte rendu relatif à la préparation cutanée per-opératoire ne saurait à elle seule établir que le centre hospitalier n'aurait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, l'expert ayant notamment relevé que l'item concernant le suivi du protocole d'aseptisation avait été coché sur la liste récapitulative per-opératoire et qu'aucune fiche " incident " n'avait été établie par les infirmières du bloc opératoire. Au surplus, il résulte également de l'instruction que le risque infectieux aurait pu se réaliser quelles qu'aient été les précautions prises dès lors que, selon la littérature médicale, le risque de complications infectieuses est estimé entre 1% et 2%. Ainsi le moyen tiré de ce qu'une faute établie imputable au centre hospitalier universitaire d'Angers serait à l'origine de l'infection nosocomiale doit être écarté.

12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les symptômes observés chez Henri-Paul C..., tels que la tachycardie, des envies mictionnelles douloureuses, des douleurs vésicales, un hématome au niveau de la cicatrice et des bourses sont uniquement liés à l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 mai 2011 et ne constituent pas des signes évoquant l'apparition d'une infection nosocomiale que le CHU aurait méconnue et, par suite, prise en charge tardivement. Ainsi le moyen tiré de ce que le CHU d'Angers aurait commis une faute dans la prise en charge de l'infection nosocomiale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C... et E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à la totalité de leur demande. L'ONIAM est, pour sa part, fondé à demander la réformation du même jugement dans la mesure précisée aux points 6 et 8. Les conclusions d'appel incident présentées par chacune de ces parties doivent être rejetées ou admises dans la même mesure.

Sur les autres conclusions de l'ONIAM :

14. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les sommes versées à titre de provision à Mmes C... et E..., qui excèdent celles qui sont en définitive mises à la charge de l'ONIAM, soient reversées par les intéressées à ce dernier.

Sur les frais liés au litige :

15. C'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Nantes a mis les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2 467,68 euros, à la charge de l'ONIAM. Il y a lieu de maintenir ces frais à la charge de l'office.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU d'Angers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l'ONIAM les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes que Mmes C... et E... demandent au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°18NT02413 de Mmes C... et E... ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par celles-ci dans l'instance n°18NT02440 sont rejetées.

Article 2 : Les sommes au paiement desquelles l'ONIAM est tenu envers Mmes C... et E... sont ramenées à respectivement 25 000 et 6 500 euros, sous déduction des provisions déjà versées.

Article 3 : Le jugement n° 1604339 du 24 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°18NT02440 de l'ONIAM ainsi que des conclusions d'appel incident présentées par lui dans l'instance n°18NT02413 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... G... veuve C..., à Mme J... B... C... épouse E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 mars 2020.

La rapporteure

N. H...

Le président

I.Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18NT02413, 18NT02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02413
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET EPITOGE MORVAN MERAND HOREAU CUGERONE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;18nt02413 ?
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