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10/03/2020 | FRANCE | N°18NT03213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 mars 2020, 18NT03213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1603920 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2018 et 15 mars 2019, M. E..., représenté pa

r Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1603920 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2018 et 15 mars 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences juridiques ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en n'examinant pas la question de la nature de la rétrogradation, ni celle de son intensité, les premiers juges n'ont pas répondu à ses arguments ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas tenu compte des faits d'espèce mais a seulement fait valoir son appréciation personnelle et subjective des faits qui lui étaient soumis ;

- le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute ;

- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier une rétrogradation ou un licenciement ; il n'a pas enfreint les dispositions du règlement intérieur ; le montant de la somme en cause ne peut être pris en compte en raison du caractère fictif de l'opération qui, de surcroît, ne lui a pas profitée ; il en a averti immédiatement son employeur ; l'absence de gravité des faits est corroborée par le fait qu'ils n'ont porté préjudice ni à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, ni à sa collègue ; la perte de confiance n'est pas un motif de licenciement ; en acceptant la modification de son contrat, il aurait été victime d'une perte non négligeable de responsabilités, de revenus et d'avantages sociaux ; l'administration ne pouvait se fonder sur son prétendu passé disciplinaire pour étayer la gravité des faits ;

- la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet n'est pas étrangère à sa qualité de représentant du personnel et à son appartenance au syndicat Sud ; sa rétrogradation ou son licenciement aurait privé la section d'un représentant appartenant au collège des cadres ; d'autres agents ayant passé par erreur puis " extourné " des opérations pour des montants plus conséquents n'ont jamais été sanctionnés.

Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2018 et 19 avril 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, représentée par Me C... et Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction initialement fixée au 3 juin 2019 a été reportée au 18 juin 2019 à 16 heures.

Des mémoires ont été présentés les 18 juin 2016 à 15 heures 04 et 6 décembre 2019 pour M. E... et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été engagé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 17 avril 2007. A compter du 1er septembre 2014, il a occupé les fonctions de chargé d'affaires " gestion privée " au sein de l'unité d'Orléans et de la direction " gestion privée, prescription et immobilier patrimonial ". Il a été élu délégué suppléant du personnel le 15 octobre 2014 puis désigné, les 4 et 31 mai 2016, comme représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical. Le 25 septembre 2014, alors qu'il consultait les comptes d'une collègue à la demande de celle-ci, il a procédé à un versement fictif de 20 millions d'euros sur le compte de cette dernière. Cette opération ayant été acceptée, M. E... a " extourné " (annulé l'opération comptable) cette somme puis en a averti le pôle sécurité informatique mais sans que le mouvement ainsi opéré ne s'efface du relevé des opérations de sa collègue, générant ainsi une alerte compte tenu de la transcription correspondant à un versement de très grande ampleur. Une procédure de licenciement pour motif disciplinaire a alors été engagée à son encontre par la Caisse d'épargne et de prévoyance. Par décisions des 12 février 2015 et 23 septembre 2015, l'inspecteur du travail puis la ministre chargée du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par la Caisse d'épargne et de prévoyance, cette dernière a informé M. E..., le 20 octobre 2015, de sa volonté de procéder, à titre de sanction, à sa rétrogradation sur un poste d'attaché de clientèle patrimoine, ce que l'intéressé a refusé le 16 novembre suivant. Une nouvelle procédure de licenciement pour motif disciplinaire a alors été engagée contre M. E.... Le 23 février 2016, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de procéder à son licenciement. Par une décision du 5 octobre 2016, la ministre chargée du travail a confirmé le rejet implicite du recours hiérarchique présenté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. E.... Le 19 octobre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 5 octobre 2016, a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision du 23 févier 2016 et a autorisé le licenciement de M. E... pour motif disciplinaire. Ce dernier relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le tribunal administratif, M. E... a contesté le caractère disproportionné de la rétrogradation, puis du licenciement, envisagés à son encontre au regard des faits qui lui étaient reprochés. Les premiers juges, qui ne sont tenus de répondre qu'aux moyens des parties et non à l'ensemble des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs moyens, ont indiqué que compte tenu du montant de la transaction irrégulièrement effectuée par M. E... et de son statut de cadre, les faits qui lui étaient reprochés présentaient " une gravité suffisante " pour justifier sa rétrogradation. Ils en ont déduit que la ministre chargée du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'" à la lumière du refus de la sanction de rétrogradation [qui lui était proposée] et compte tenu de l'échelle des sanctions applicables ", les faits étaient de nature à justifier l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire sollicitée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ne se seraient pas prononcé sur la nature de la rétrogradation proposée et auraient omis de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2016, les mandats syndicaux de M. E..., le recours hiérarchique de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ainsi que la décision ministérielle du 5 octobre 2016. Les faits relevés y sont décrits de manière suffisamment exhaustive. Il est ainsi précisé que la transaction litigieuse a été effectuée sur le compte de sa collègue " sur la base d'une plaisanterie " et " en dépit des injonctions contraires de celle-ci ". De même, la procédure suivie a été rappelée avec suffisamment de précisions. Il est à cet égard indiqué que la décision de la ministre chargée du travail a été notifiée le 23 septembre 2015 à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre et que la proposition de rétrogradation a été faite au salarié le 20 octobre 2015 de sorte que, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ont été respectées. Il est ajouté que la matérialité des faits reprochés à M. E... est établie et que " si ces faits n'ont pas été regardés comme suffisamment graves pour autoriser son licenciement, leur gravité doit à présent être appréciée au regard de la sanction moindre de rétrogradation proposée par l'employeur ". La ministre chargée du travail a mentionné les conséquences d'une rétrogradation tout en considérant que " le salarié en procédant à un virement de 20 millions d'euros, même s'il s'agissait d'une plaisanterie, a forcément provoqué une perte de confiance que doit avoir l'entreprise par rapport à un salarié cadre détenteur d'une parcelle d'autorité ". Elle en a déduit que le refus de M. E... d'accepter sa rétrogradation était suffisamment grave pour autoriser son licenciement. Enfin, la décision contestée indique qu'aucun élément ne permet d'établir un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire et les mandats syndicaux de M. E.... Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la ministre chargée du travail a qualifié les faits du point de vue de l'employeur de l'intéressé, en se référant à la notion de perte de confiance, ne suffit pas à regarder la décision contestée comme insuffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ". Le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute. Cependant, lorsqu'un employeur se heurte au refus, par un salarié protégé, d'une sanction impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il demande, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer un licenciement pour faute en lieu et place de la sanction refusée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsque la demande d'autorisation fait suite au refus, par le salarié protégé, d'accepter une sanction de moindre gravité au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, il lui revient de prendre en compte cette circonstance.

5. Si lors de la première demande d'autorisation de licenciement présentée le 12 décembre 2014 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, l'administration a estimé que les faits reprochés à M. E... ne justifiaient pas son licenciement pour motif disciplinaire, le refus de ce dernier d'accepter la rétrogradation qui lui a en conséquence été proposée le 20 octobre 2015, constitue un élément nouveau que l'administration devait prendre en compte pour accorder ou non l'autorisation de licenciement sollicitée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre le 23 décembre 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas été licencié pour avoir refusé d'accepter une modification de son contrat de travail mais pour n'avoir pas pris la mesure de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et avoir refusé la sanction moindre envisagée par son employeur. Par suite, M. E... ne peut utilement soutenir que le refus opposé par un salarié protégé à une sanction justifiée emportant modification de son contrat de travail ne constituerait pas un comportement fautif de nature à entraîner son licenciement.

6. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. Aux termes de l'article 4.2 du règlement intérieur de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, les sanctions applicables aux salariés de cette société sont les suivantes, par ordre croissant : l'avertissement écrit, le blâme avec inscription au dossier, la mise à pied de un à cinq jours, la rétrogradation et le licenciement pour motif disciplinaire. Selon ce même article : " la rétrogradation consiste dans l'affectation à un emploi de niveau de classification inférieur liée à une faute disciplinaire dûment constatée, entraînant une modification de la classification de l'emploi portée sur le bulletin de salaire. / A compter de la décision définitive de l'employeur, le salarié concerné perçoit la rémunération correspondant à la classification de son nouvel emploi. / Les effets salariaux de la rétrogradation ne peuvent être maintenus au-delà d'une durée de 4 ans ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1.1 du chapitre I de l'annexe 1 du même règlement intérieur : " (...) chaque salarié (...) est tenu à une obligation générale de probité et de loyauté d'une part vis à vis de son employeur, d'autre part vis à vis (...) des autres salariés ". Selon l'article 2.1 du chapitre 2 de ce règlement : " la gestion des comptes des salariés affectés en agence ou dans un site administratif est réalisée dans les agences ". Enfin, l'article 1.2 de l'annexe 3 du règlement intérieur dispose que : " Tout utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des ressources du système d'information auxquelles il a accès (...) il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale du système d'information de l'entreprise. En particulier, (...) il ne doit pas chercher à désactiver ou à contourner les moyens de protections mis en place ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le 25 septembre 2014, la collègue de M. E... lui a demandé un historique récent de son compte. A cette occasion, l'intéressé a réalisé la transaction de 20 millions d'euros sur le compte de celle-ci, de sa propre initiative, et a continué l'opération sans tenir compte ni du message d'alerte qui lui indiquait que le montant saisi dépassait le seuil d'alerte, ni de l'opposition alors formulée par la titulaire du compte. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas immédiatement prévenu le département en charge de la sécurité financière mais a contacté un collègue conseiller commercial de l'agence d'Orléans Escures pour " extourner " l'opération. Ce n'est qu'à la demande de sa collègue, voyant que l'opération apparaissait toujours dans l'historique de son compte, qu'il a contacté le contrôleur conformité du service sécurité financière en lui indiquant avoir accompli le virement par " erreur ", en effectuant une " mauvaise manipulation ". Lorsque le responsable du service a pris la communication téléphonique, M. E... a alors indiqué avoir voulu tester sur la sécurité du système informatique. Il n'est toutefois pas contesté que M. E... n'avait pas pour mission d'assurer ce type de contrôle, de surcroît en procédant à un transfert purement fictif, d'une somme aussi importante et sur le compte d'une collègue. Par ailleurs, si cette opération a été extournée immédiatement, cette manipulation a généré quatre alertes dites " vigiclient " sur le compte joint de sa collègue et reste apparente sur l'historique de ce compte. Si la ministre chargée du travail a évoqué la notion de " perte de confiance " de la part de son employeur, elle a estimé que compte tenu de son statut de cadre, M. E... avait commis une faute professionnelle et que le fait d'avoir refusé sa rétrogradation au poste d'attaché commercial justifiait son licenciement pour motif disciplinaire. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la décision contestée que la ministre aurait tenu compte de l'avertissement dont M. E... avait fait l'objet le 3 juin 2013 pour avoir attribué un taux préférentiel à un membre de sa famille ou de la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée à son encontre le 28 avril 2014 pour avoir cherché à dissimuler son absence à son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et que la ministre chargée du travail aurait entaché sa décision autorisant son licenciement pour motif disciplinaire d'une erreur d'appréciation.

9. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, en se bornant à indiquer, d'une part, que sa rétrogradation ou son licenciement aurait privé la section Sud d'un représentant appartenant au collège des cadres et que par ailleurs, des agents ayant passé, par erreur, puis " extourné " des opérations pour des montants plus conséquents n'auraient pas été sanctionnés, M. E... n'établit pas que son licenciement présenterait un lien avec son mandat syndical. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03213
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-10;18nt03213 ?
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