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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT04045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT04045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1904164 du 26 septembre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019 sous le n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1904164 du 26 septembre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019 sous le n° 19NT04045, Mme D... veuve C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- sa fille vivant en France peut l'héberger ;

- aucun risque de détournement de l'objet du visa n'existe.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., veuve C..., ressortissante algérienne, née le 19 septembre 1948, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

4. Pour rejeter le recours de Mme D... contre la décision de l'autorité consulaire à Annaba, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Si la requérante fait valoir qu'elle a effectué depuis 20 ans de nombreux séjours en France afin de rendre visite à des membres de sa famille sans excéder la durée autorisée par les visas qui lui ont été accordés et qu'elle dispose d'importantes attaches en Algérie, pays dans lequel résident outre ses 9 frères et soeurs, une de ses filles, son gendre et leurs deux enfants et où elle dispose de biens immobiliers, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que sa fille Souad vivrait réellement dans son pays d'origine, son fils Lazhar vivant quant à lui aux Emirats Arabes Unis. En outre, il est constant que Mme D..., à qui un visa de court séjour avait été délivré au titre de la période du 26 février au 25 mai 2016, a, le 26 février 2016, déposé une demande de titre de séjour, lequel lui a été refusé.

6. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que sa fille Soraya, vivant sur le territoire national, qui a la charge de deux jeunes enfants et exerce une profession prenante, récemment divorcée, traverse de ce fait une période difficile et éprouve le besoin de la présence de sa mère afin de lui apporter un soutien moral, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être de nature à démontrer, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa fille et ses petits-enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie, qu'en refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... veuve C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme E..., président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04045
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt04045 ?
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