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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT02731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. E... B... et aux enfants Abdoul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B....

Par un jugement n° 1900565 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a

annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. E... B... et aux enfants Abdoul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B....

Par un jugement n° 1900565 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. E... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, sous le n°1902731, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2019 en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours refusant à M. E... B... le visa sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le jugement supplétif produit par M. B... est irrégulier ;

- l'identité de M. B... n'étant pas établie, le certificat de mariage établi par l'OFPRA ne permet pas d'établir que la personne qui se présente comme M. B... est bien l'époux de Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, sous le n°1902972, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France refusant aux cinq enfants Abdoul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou les visas sollicités ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France refusant aux cinq enfants Abdoul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou les visas sollicités

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à défaut de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me D..., qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'identité et le lien familial des demandeurs de visas ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019 et par une décision du 23 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G... B..., ressortissante guinéenne née le 30 novembre 1981 entrée en France le 27 mai 2013, a obtenu le statut de réfugiée le 26 mars 2015. Elle déclare être mariée depuis le 10 janvier 2009 à M. E... B..., avec qui elle a eu deux enfants, Issa, née le 11 novembre 2011 et Thierno Saikou, né le 1er juin 2012. M. B... déclare pour sa part être veuf depuis le 2 mars 2008 et avoir eu de son premier mariage trois enfants, Abdul Hamid, Madina et Boubacar B..., nés les 31 décembre 2001, 22 janvier 2003 et 5 février 2008. M. B... et les enfants Issa, Thierno Saikou, Abdul Hamid, Madina et Boubacar ont sollicité le 6 février 2018 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire. Après le rejet de cette demande le 11 juin 2018, Mme B... a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision en date du 29 août 2018, la commission a rejeté ce recours. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. E... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement dans cette mesure. Mme B... relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2.Les requêtes, enregistrés sous les numéros 19NT02731 et 19NT02972 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne de la demande présentée par M. E... B... :

3. D'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dispose que : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ". Le II du même article dispose que : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

4. D'autre part, l'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

7. Pour rejeter, par la décision attaquée, le recours de Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur les contradictions entre les déclarations de l'intéressée à l'OFPRA et les mentions d'un acte de mariage produit, transcrit le 22 mai 2015, postérieurement au dépôt de sa demande d'asile, et, d'autre part, sur la circonstance que l'acte de naissance de M. B..., transcrit suivant jugement supplétif trente-neuf ans après la naissance de ce dernier, présente un caractère frauduleux ne permettant pas d'établir le lien familial allégué.

8. Mme B... produit un certificat établi le 3 février 2016 par le directeur de l'OFPRA attestant de son mariage, le 10 janvier 2009, avec M. E... B.... Le ministre n'établissant pas que ce document aurait été obtenu par fraude, il fait foi en ce qui concerne l'existence des liens matrimoniaux unissant Mme B... à M. E... B.... Par ailleurs, Mme B... produit le passeport de M. B.... Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... au motif que son identité et le lien matrimonial allégué n'étaient pas établis.

En ce qui concerne demandes présentées pour les enfants Issa, Thierno Saiko, Boubacar, Madina et Abdul Hamid :

9. Il résulte des dispositions précitées du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Les refus de visas sont fondés sur la circonstance que les actes de naissance produits à l'appui de la demande ont été transcrits suivant des jugements supplétifs en date du 21 mai 2015, rendus tardivement et sans explications circonstanciées, respectivement, trois ans, cinq ans, neuf ans, quatorze ans et seize ans après les naissances des intéressés, et ne sont pas conformes à la loi locale.

11. Le ministre fait valoir que chacun des actes des enfants a été transcrit sur la base de jugements supplétifs de naissance rendus postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par Mme B..., que les jugements supplétifs des actes de naissance des enfants Issa et Thierno Saikou ont été sollicités le 21 mai 2015 tandis que ceux d'Abdoul Hamid, Madina et Boubacar ont été sollicités le 2 mars 2017, que les jugements ont été rendus le lendemain des requêtes formées par M. B..., alors que l'article 49 du code de procédure guinéen dispose que le demandeur remet sa requête 48 h avant l'audience en vue de l'enrôlement de l'affaire, que le contenu des jugements supplétifs produits ne fait référence à aucune pièce justificative versée au soutien des différentes requêtes en défaut de déclaration de naissance et que les enquêtes visées dans ces jugements ne reposent que sur l'audition de deux témoins, qu'enfin les actes de naissance transcrits à la suite de ces jugements n'ont pas respecté le délai d'appel obligatoire prévu à l'article 601 du code de procédure civil guinéen, sans qu'il soit établi que les parties à l'instance aient renoncé à ce délai.

12. D'abord, la circonstance que les jugements supplétifs des enfants aient été rendus plusieurs années après leur naissance, à la demande des intéressés afin d'être produits au soutien de leurs demandes de visas d'entrée en France ne révèle, par elle-même, aucune fraude.

13. Ensuite, il résulte des dispositions des articles 522 et 528 du code de procédure guinéen que les procédures gracieuses, au nombre desquelles se trouve l'obtention d'un jugement supplétif, ne sont pas soumises au délai de 48h, imposé pour les dispositions de l'article 49 du même code. Ainsi, le motif tiré de ce que les jugements ont été rendus le lendemain des requêtes, sans respecter le délai de 48 heures fixé par l'article 49 est entaché d'illégalité.

14. Egalement, si le ministre fait valoir que ces jugements sont fondés sur la simple déclaration de deux témoins sans élément objectif garantissant la réalité des événements relatés et qu'ils ont été rendus le lendemain de l'enregistrement des requêtes, révélant l'absence de toute possibilité d'enquête réelle sur les dires de la partie intéressée, cette circonstance n'établit pas davantage, en l'absence d'éléments démontrant que les règles de droit et usages juridictionnels guinéens organisent de manière différente l'instruction des demandes de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, que ces décisions juridictionnelles, dont l'administration ne peut utilement contester le bien-fondé, procèdent d'une démarche frauduleuse.

15. Enfin à l'appui de la demande de visa ont été présentés les jugements supplétifs n°2020, 2021 et 2022 tenant lieu d'acte de naissance pour les enfants Abdoul Haid, Madina, Boubacar et les jugements supplétifs n°13459 et 13461 tenant lieu d'acte de naissance pour les enfants Issa et Thierno Saikou par le tribunal de première instance de Conakry II. Si l'article 601 du code de procédure civil guinéen prévoit que " le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut ", ce code contient, en sa troisième partie, des dispositions particulières à certaines matières, notamment sur " Les personnes " et plus particulièrement sur les actes de l'état civil, aux articles 889 et suivants. Selon l'article 899 de ce code : " Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. ". Cet article prévoyant ainsi la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil, la commission ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que l'extrait d'acte de naissance produit avait été délivré avant l'expiration du délai de transcription prévu à l'article 601 du code de procédure civil guinéen qui concerne les matières contentieuses et gracieuses. En tout état de cause, la circonstance que l'acte de naissance a été émis dans le délai d'appel prescrit par cet article n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa. Par suite, et ainsi que le soutient Mme A..., la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant que le lien de filiation entre Mme B... et ses enfants allégués Issa et Thierno Saikou B... d'une part, et M. B... et les enfants Abdul Hamid, Madina et Boubacar B... d'autre part, n'était pas établi, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur ses cinq enfants. En revanche, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait M. B....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B... et aux enfants Abdul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

19. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 29 août 2018 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Abdul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B....

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 29 août 2018 refusant la délivrance de visas pour les enfants Abdul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B... est annulée.

Article 3 : La requête du ministre de l'intérieur enregistrée sous le n°19NT02731 est rejetée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... et aux enfants Abdul Hamid, Madina, Boubacar, Issa et Thierno Saikou B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... G... B... et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

T. C...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT02731,19NT02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02731
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt02731 ?
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