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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2020, 19NT01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen a prononcé le déclassement de son emploi en atelier et la décision du 31 octobre 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1702010 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions, a enjoint au directeur du centre pénitentiaire de

Caen de réintégrer M. D... dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen a prononcé le déclassement de son emploi en atelier et la décision du 31 octobre 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1702010 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions, a enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Caen de réintégrer M. D... dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me G... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019 sous le numéro 19NT01674, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702010 du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019 ;

2°) de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, les demandes de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Caen.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Caen, la décision de déclassement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été prononcée en lieu et place d'une sanction disciplinaire ; elle a tenu compte de l'inadaptation de l'intéressé à son poste en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale et non de sanctionner une faute mettant en cause l'ordre et la sécurité de l'établissement ; M. D... avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre pour lui faire respecter les règles de sécurité ;

- elle s'en remet à ses écritures en défense devant le tribunal administratif de Caen concernant les autres moyens soulevés par M. D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, M. C... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019 en annulant la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest du 31 octobre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une incompétence dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées ; il a travaillé plusieurs jours sans qu'aucun reproche ne lui soit fait sur sa manière d'exécuter les missions ; le signalement des prétendus manquements aux règles de sécurité a été effectué très tardivement après les faits ; il n'est pas établi qu'il a reçu une formation sur la sécurité et l'utilisation de la scie à ruban ; si la ministre soutient qu'il a délibérément méconnu les consignes de sécurité, une incompétence ne peut être volontaire et intentionnelle ;

- la décision de déclassement est entachée de détournement de procédure ; l'administration pénitentiaire a fondé ses décisions sur l'incompétence, et les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, tout en la motivant par des faits de refus d'obtempérer, ce qui relève de la faute disciplinaire et des dispositions des articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale ; les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une simple incompétence mais une faute disciplinaire ; l'administration aurait donc dû respecter la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale ; aucune des formalités disciplinaires n'a été respectée ;

- la procédure contradictoire résultant des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; malgré sa demande, il n'a pas obtenu la communication de son dossier et une copie de celui-ci ;

- la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; les faits auraient dû être qualifiés de faute disciplinaire conformément à l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les faits ne sont ni constitutifs d'une faute disciplinaire, ni d'une défaillance ; les règles spécifiques d'utilisation de la scie à ruban n'ont pas été affichées sur le lieu de travail et ne lui ont pas été remises ; le fait qu'il n'a pas été suspendu immédiatement ou écarté de la machine démontre que son comportement n'était pas si dangereux ;

- la décision constitue une sanction déguisée.

Par un courrier, enregistré le 10 février 2020, Me G... indique que la somme due par la Garde des Sceaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée en septembre 2019 ; sa requête en exécution est devenue sans objet.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2019.

II. Par une demande, enregistrée les 3 et 4 juillet 2019 sous le numéro 19NT04607, Me G... a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1702010 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 4 décembre 2019, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution présentée par Me G....

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2020, la Garde des Sceaux demande à la cour de rejeter la requête de Me G....

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Caen a été exécuté le 11 septembre 2019 par le paiement d'un montant de 1533, 04 euros.

Par un courrier, enregistré le 10 février 2020, Me G... indique que la somme due par la Garde des Sceaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ayant été versée en septembre 2019, sa requête en exécution est devenue sans objet.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NT01674 et 19NT04607 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Par une décision du 28 septembre 2017, la directrice du centre pénitentiaire de Caen (Calvados) a décidé de déclasser M. C... D..., incarcéré dans cet établissement depuis le 12 décembre 2016, de son emploi en atelier de production, auquel il avait été affecté le 27 juin 2017. M. D... a exercé par un courrier du 29 septembre suivant un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest du 31 octobre 2017. Saisi par M. D..., le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 1er mars 2019, d'une part, a annulé les décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Caen du 28 septembre 2017 et du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest du 31 octobre 2017, d'autre part, a enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de réintégrer M. D... dans son emploi ou dans un emploi équivalent, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me G... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Par la requête n° 19NT01674, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019. Par la requête n° 19NT04607, Me G... demande l'exécution du même jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

4. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2019. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. L'article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents courriers adressés par M. D... à l'administration pénitentiaire, que ce dernier a été affecté auprès de l'atelier Vrai le 27 juin 2017 et, à l'issue d'une période d'essai d'un mois, a été affecté à un poste de montage de palettes jusqu'au 29 juillet 2017, date de début des congés puis au retour des congés entre le 21 et le 31 août 2017. A cette date, M. D... a été affecté, au sein du même atelier, sur un poste utilisant une scie à ruban. Il ressort également des indications mêmes apportées par M. D... que dès le samedi 2 septembre 2017, le contremaître de l'atelier lui a reproché de ne pas respecter la procédure de sécurité dans l'utilisation de la scie à ruban. Il ressort également du courriel rédigé par le contremaître de l'atelier quelques jours après les faits le 11 septembre 2017 qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. D... de respecter les consignes de sécurité qui lui avaient été oralement indiquées. La circonstance que le courriel rédigé quelques jours après les faits ne mentionne pas la date exacte de ces faits ne permet pas à elle seule de faire naître un doute sur la véracité des faits relatés, la chronologie précise étant d'ailleurs apportée par M. D... dans ses courriers adressés à l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que dès le lundi 4 septembre 2017, premier jour ouvré après les incidents du 2 septembre, le contremaître de l'atelier a choisi de ne pas réaffecter M. D... à l'usage de la scie à ruban en raison du non-respect des règles de sécurité et l'a affecté, ainsi que le lendemain 5 septembre 2017, à l'inventaire du stock de cartons de l'atelier avant de cesser de faire temporairement appel à ses services. En outre, dans ses observations adressées à l'administration pénitentiaire avant l'entretien préalable à la décision de la directrice du centre pénitentiaire, M. D... a indiqué que les consignes de sécurité avaient bien été portées oralement à sa connaissance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Garde des Sceaux est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que les décisions du 28 septembre 2017 et du 31 octobre 2017 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel.

9. En premier lieu, M. B... F..., directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen, signataire de la décision initiale du 28 septembre 2017, a reçu le 23 octobre 2015 de la directrice du centre pénitentiaire une délégation permanente de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'emploi des détenus telle que la décision contestée. Cette délégation de signature a été publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 28 octobre 2015. Par ailleurs, M. A... E..., adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de l'Ouest, signataire de la décision rendue sur recours le 31 octobre 2017, bénéficie d'une délégation de signature consentie par le directeur de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 2 août 2017, publié au Journal officiel de la République française du 6 août 2017. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions du 28 septembre 2017 et du 31 octobre 2017 doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, l'article L. 122-2 du même code dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé par écrit le 15 septembre 2017 que le directeur du centre pénitentiaire envisageait de prononcer à son égard une mesure de déclassement de son emploi auprès de l'atelier Vrai et lui indiquait qu'il pouvait présenter des observations écrites, ainsi que sur sa demande des observations orales, et se faire assister par un avocat de son choix. Il lui était aussi indiqué qu'il pouvait consulter son dossier. En outre, par un courrier du 20 septembre 2017, M. D... a été informé qu'il serait entendu au cours d'un entretien le 25 septembre suivant. L'intéressé a pu présenter des observations écrites avant la tenue de cet entretien, puis ses observations orales au cours de l'entretien du 25 septembre 2017. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la décision du 28 septembre 2017, que M. D... a pu consulter son dossier le 22 septembre 2017. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

12. En troisième lieu, l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (...) 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-73 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que le contremaître de l'atelier a relevé, dès le samedi 2 septembre 2017, que M. D..., affecté depuis deux jours à l'usage de la scie à ruban, ne respectait pas les consignes de sécurité relatives à l'usage de cet outil malgré plusieurs rappels et s'exposait ainsi à des risques de blessures. Ces faits, quand bien même les règles de sécurité n'auraient été rappelées qu'oralement à l'intéressé, témoignent d'une inaptitude de M. D... à mettre en oeuvre les consignes destinées à prévenir tout risque de blessure dans l'utilisation d'un outil dangereux et caractérisent ainsi son incompétence à occuper le poste au sein de l'atelier Vrai. Par suite, le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale pour prononcer le déclassement de M. D... de son poste. Par ailleurs, le directeur adjoint ayant pu légalement se fonder sur les dispositions de ce dernier article du code de procédure pénale, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure au motif qu'une sanction disciplinaire aurait seule dû être prononcée. Pour les mêmes motifs, l'intimé n'est fondé à invoquer ni la méconnaissance de la procédure disciplinaire, ni l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de déclassement aurait été suscitée par le contremaitre de l'atelier pour un motif autre que les risques encourus par M. D... dans l'utilisation des outils mis à sa disposition. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de l'existence d'une sanction déguisée n'est pas fondé et doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Caen, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen du 28 septembre 2017 et du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 31 octobre 2017.

Sur les frais du litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la demande d'exécution présentée par Me G... :

17. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

18. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019 dont l'exécution est demandée par Me G... dans la requête n° 19NT04607, cette requête à fin d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1702010 du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution présentée par Me G....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me G... et à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest et au directeur du centre pénitentiaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

La rapporteure,

M. H...Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01674 - 19NT04607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01674
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCHLOSSER ; ; SCHLOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt01674 ?
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