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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 27 mai 2016 par le maire du Pallet, relatif à un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AT 436, situé au n° 51, La Basse Brouardière, au Pallet.

Par un jugement n°1605018 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 j

anvier 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 27 mai 2016 par le maire du Pallet, relatif à un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AT 436, situé au n° 51, La Basse Brouardière, au Pallet.

Par un jugement n°1605018 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 27 mai 2016 par le maire du Pallet ;

3°) d'enjoindre au maire du Pallet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Pallet le versement à son profit d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de prévision d'extension du réseau dès lors que les réseaux publics de distribution existent à proximité de sa parcelle et l'opération projetée ne nécessite ainsi aucune extension et aucun renforcement de ces réseaux ;

- l'emprunt de ce chemin par un véhicule supplémentaire n'induira aucun danger particulier justifiant l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la dangerosité du débouché du chemin communal ne peut fonder légalement le certificat d'urbanisme litigieux, dès lors que cet élément est étranger aux conditions d'accès à sa parcelle.

La requête a été communiquée à la commune du Pallet qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 28 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., propriétaire au Pallet d'un ensemble de parcelles, a sollicité le 14 décembre 2015, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée AT 436. Par arrêté en date du 27 mai 2016, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré aux motifs, d'une part que le débouché de l'opération projetée sur la route départementale n° 116 présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et, d'autre part, que les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité, dont l'extension n'est pas prévue à ce jour, n'existent pas au droit du terrain d'assiette du projet de construction. Mme A... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

3. Mme A... soutient sans être contredite que le maire du Pallet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que les réseaux d'eau potable et d'électricité se situent à proximité de sa parcelle AT 436 et qu'ainsi la desserte de son terrain n'impliquait pas d'extension ou de renforcement mais un simple branchement sur les réseaux existants. Dès lors, le premier motif de cette décision est entaché d'illégalité.

4. Mais d'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de Mme A... est desservi par un chemin communal en impasse, d'une longueur de quelques dizaines de mètres, qui débouche sur la route départementale (RD) n° 116. La vitesse maximale autorisée sur cette route départementale à l'endroit où débouche ce chemin est fixée à 70 km/h. Le département de la Loire-Atlantique, gestionnaire de la RD 116, a émis un avis circonstancié, étayé par des relevés de mesures reproduisant les conditions susceptibles d'être rencontrées par les riverains et usagers tant de la route départementale que du chemin d'accès au terrain d'assiette du projet. Il résulte de cet avis que les distances de visibilité s'établissent à 77 mètres vers l'avant en position de " tourne à gauche " et à 64 mètres à gauche du débouché, alors que les distances de visibilité préconisées par le département pour ne présenter aucun risque dans le cas d'une vitesse limitée à 70 km/h sont en l'espèce de 155 mètres. Il en résulte que les distances de visibilité au niveau du débouché, sur la RD 116, du chemin communal desservant le terrain de la requérante, lequel devait être pris en compte par le maire car il est le seul moyen pour la requérante de rejoindre la voie publique en quittant sa propriété, sont nettement inférieures en l'espèce au minimum requis et doivent dès lors être regardées comme insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la sécurité publique.

5. Si la requérante soutient que les occupants des habitations voisines empruntent d'ores et déjà, pour accéder à la RD 116, le débouché mentionné précédemment malgré le manque de visibilité mis en évidence par le département et que le projet de construction d'une maison supplémentaire ne saurait entraîner une dégradation significative des conditions de sécurité actuelles, déjà dégradées, que connaissent les usagers des voies communale et départementale, ces circonstances ne remettent pas en cause le risque pour la sécurité publique que générerait le projet litigieux. Il en va de même de la circonstance que plusieurs habitations, situées à proximité du débouché du chemin communal, bénéficient actuellement d'un accès direct à la route départementale. Si Mme A... soutient qu'il n'est pas démontré que la RD 116 enregistrerait un trafic important et que les véhicules circulant sur la RD 116 rouleraient effectivement à 70 km/h au droit du débouché du chemin communal, elle n'assortit ces affirmations d'aucune justification. Enfin, il n'apparaît pas que de simples prescriptions spéciales pourraient réduire le risque engendré par le projet de Mme A.... Ainsi, le maire du Pallet a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, s'opposer pour ce motif à la demande dont il était saisi.

6. Il résulte de l'instruction que le maire du Pallet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif pour refuser le certificat sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pallet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme que celle-ci demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune du Pallet.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00222
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CHENEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt00222 ?
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