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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT02957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2020, 19NT02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 9 octobre 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 9 octobre 2018.

Par un jugement n° 190

1400 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 9 octobre 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 9 octobre 2018.

Par un jugement n° 1901400 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument soulevé dans le mémoire en réplique selon lequel l'administration aurait pu délivrer un visa d'une durée plus courte ; les autres arguments évoqués dans le mémoire en réplique n'ont pas été repris par les premiers juges ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire aurait été méconnu compte tenu du faible délai laissé au demandeur pour répliquer au mémoire en défense du ministre ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les capacités financières et d'hébergement en France sont suffisantes ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 10 octobre 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Il relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". L'alinéa 2 de l'article R. 741-2 de ce code prévoit que la décision de justice " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Si les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments soulevés dans le mémoire en réplique de M. C..., ceux-ci venaient à l'appui du moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été communiqué au demandeur le 15 mai 2019 auquel celui-ci a répliqué le 17 mai 2019, alors que l'audience devant le tribunal administratif de Nantes s'est tenue le 29 mai 2019. Ainsi, ni les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ni le principe du contradictoire n'ont été méconnus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

7. Par un courrier du 15 janvier 2019, en réponse à une demande de communication des motifs de sa décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a précisé, après avoir cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa décision est fondée, d'une part, sur le fait que le dossier du demandeur de visa était incomplet en l'absence de production d'un justificatif de prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la totalité de la durée du séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la présence de la soeur du demandeur en France et de l'absence de preuve d'attaches matérielles suffisantes au Cameroun. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) ".

9. il ressort des écritures de première instance que la décision contestée est fondée d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa et d'autre part sur l'absence d'attestation d'assurance pour la période concernée pour le voyage en France. Le premier motif a été censuré par les premiers juges et le ministre ne conteste pas l'illégalité de celui-ci.

10. Si M. C... a produit une attestation d'assurance voyage pour la période allant du 6 au 27 octobre 2018, il est constant qu'il a demandé un visa de court séjour pour la période du 14 octobre au 10 novembre 2018. Par suite, il ne peut soutenir qu'en fondant sa décision sur le motif qu'il n'avait pas souscrit une assurance voyage pour toute la durée de son séjour en France, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions précitées. Il n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France aurait dû tenir compte des limites de son attestation d'assurance et lui délivrer un visa de court séjour plus court que celui qu'il avait sollicité. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

11. En troisième lieu, il n'est pas établi que la soeur de M. C... soit dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ni que celui-ci ne puisse solliciter de nouveau un visa doté d'une attestation d'assurance valable pour toute la durée de son séjour. Par suite, eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il a envoyé un dossier complet aux autorités consulaires et qu'il apporte la preuve de capacités financières et d'hébergement suffisantes en France n'est pas utilement invocable.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02957
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ESSOUMA MVOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt02957 ?
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