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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... A..., M. Hassan I... F... et M. E... I... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 9 juillet 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer à Mme Ifra Mousse Ali ainsi qu'à M.Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F... des visas de long séjour au titre

de la réunification familiale, ainsi que la décision précitée des autorités...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... A..., M. Hassan I... F... et M. E... I... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 9 juillet 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer à Mme Ifra Mousse Ali ainsi qu'à M.Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision précitée des autorités consulaires.

Par un jugement n° 1601061 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, M. I... F... A...,

M. Hassan I... F... et M. E... I... F..., représentés par

Me Masson, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € au conseil des requérants en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me Masson se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures et pièces jointes produites lors de la 1ère instance et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 6 février 2019, M. F... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant somalien né le 31 décembre 1973, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en décembre 2011. Le 1er décembre 2014, des demandes de visa ont été déposées pour son épouse alléguée, Mme Ifra Mousse Ali née le 1er janvier 1978, ainsi que pour ses enfants allégués N... I... F..., E... I... F... et L... I... F..., respectivement nés les 1er janvier 1997, 2 mars 1998 et 5 juin 2011. Par une décision du 9 juillet 2015, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont rejeté les demandes de visa litigieuses. M. F... A..., M. Hassan I... F... et M. E... I... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre ladite décision des autorités consulaires. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dispose que : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ". Le II du même article dispose que : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

3. D'autre part, l'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

6. En dehors de l'hypothèse citée au point précédent, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée, pour rejeter les demandes de visas, sur ce que les certificats de naissance de Mme Mousse Ali et des enfants E..., N... et L... I... F... présentaient diverses anomalies dès lors qu'ils n'avaient pas été établis dans la ville de naissance des demandeurs, le certificat de naissance de l'enfant E... comportait des discordances par rapport aux déclarations faites à l'OFPRA par M. F... A... et la possession d'état n'était pas établie.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a établi un certificat de mariage le 6 juin 2012, entre M. F... A... et Mme Ifra Mousse Ali, le mariage ayant eu lieu en 1995. Le certificat de naissance de

M. F... A..., établi par l'OFPRA le 6 juin 2012, indique également ce mariage dans ses mentions marginales. L'administration n'a pas fait état d'une fraude. Cependant, elle remet en cause non pas uniquement le lien matrimonial mais l'identité même de Mme Ifra Mousse Ali.

9. En second lieu, ont été produits des certificats de naissance établis en juillet 2014 à Mogadiscio, sur un document à l'en-tête de la " Somali democratic republic ". Les circonstances que les certificats ont été établis plusieurs années après la naissance des intéressés dans une ville qui n'est pas leur ville de naissance ne suffisent pas à ôter tout caractère probant à ces certificats, en raison de la situation de guerre civile existant en Somalie. Il en est de même de la circonstance que les documents portent l'en-tête de la " Somali democratic republic " alors que la Somalie porte depuis 2012 le nom de " Federal republic of Somalia ", les requérants soutenant sans être contredits que l'administration n'a pas détruit les anciens formulaires et n'a pas changé les documents officiels, les documents précités n'ayant été établis que 2 ans après le changement de dénomination du pays. Les circonstances que ces actes n'ont pas été traduits en français et qu'ils ne font pas mention du ministère de la justice et des affaires religieuses somalien, alors qu'il n'est pas établi que l'article 5 de la loi sur la famille en Somalie imposerait une telle mention sur les certificats de naissance, ne sont pas davantage suffisantes pour regarder les actes précités comme apocryphes.

10. Concernant l'enfant E..., a été versé un 1er acte de naissance indiquant qu'il est né le 1er janvier 1997 et il n'est pas contesté que M. F... A... avait déclaré à l'OFPRA que cet enfant était né à cette date, soit le même jour que son frère N.... Toutefois, M. F... A... a produit un 2nd acte de naissance indiquant une date de naissance au 2 mars 1998, l'inexactitude de sa déclaration à l'OFPRA pouvant s'expliquer par une confusion entre la date de naissance de ses deux fils, nés à un an d'intervalle seulement, avec des prénoms aux sonorités proches. Ainsi, alors même qu'il n'a pas produit ce 2nd acte corrigé, établi pourtant le même jour que le 1er, devant les autorités consulaires, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour écarter toute valeur probante aux actes produits relatifs à E....

11. Dès lors, s'agissant de Mme Ifra Mousse, M. Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F..., le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de recours doit être accueilli.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande s'agissant de Mme Ifra Mousse, M. Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F....

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à Mme Ifra Mousse, M. Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. F... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Masson, avocat de M. F... A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1601061 du 29 novembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de Mme Ifra Mousse, M. Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme Ifra Mousse, M. Hassan I... F..., M. E... I... F... et Mme L... I... F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Masson une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à M. Hassan I... F..., à M. E... I... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2020.

Le rapporteur,

P. Picquet

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00432
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt00432 ?
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