Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°1804405 du 2 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019 Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet du Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché de plusieurs omissions à statuer ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article 14 alinéa 1 de la directive constitutionnelle du 25 novembre 2003 et de l'article L. 313-4-1 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle démontre par les pièces qu'elle produit qu'elle réside en France depuis 2009 et qu'elle produit un titre de séjour établi par les autorités italiennes ;
- le refus de l'autoriser au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a fixé depuis près de dix ans en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet méconnaît l'article 12 de la directive constitutionnelle du 25 novembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/C.E du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née en 1954, a sollicité en février 2018 la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet du Cher a refusé de l'autoriser au séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci, alors même qu'il en comporte l'énoncé dans ses visas, a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est irrégulier en raison de ce défaut d'examen, et ne peut qu'être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros à ce dernier au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1804405 du 2 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me E..., avocat de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 février 2020.
Le rapporteur
A. B...Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT03136 2