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21/02/2020 | FRANCE | N°18NT02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2020, 18NT02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 309 421 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'aggravation de son état de santé résultant d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, au titre de laquelle le même tribunal avait condamné une première fois l'office, par un jugement du 7

juin 2012, à lui verser la somme de 42 200 euros.

Par un jugement n° 1507...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 309 421 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'aggravation de son état de santé résultant d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, au titre de laquelle le même tribunal avait condamné une première fois l'office, par un jugement du 7 juin 2012, à lui verser la somme de 42 200 euros.

Par un jugement n° 1507738 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à verser à M. D... la somme de 46 000 euros et a mis à la charge définitive de l'office les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 650 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2018 en tant qu'il a refusé de l'indemniser de la totalité de ses préjudices ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser, en réparation de son entier préjudice, la somme totale de 334 833 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de réparation à la charge de l'ONIAM n'est pas contestable et le lien direct et certain entre l'aggravation de son état de santé et sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est établi ;

- les premiers juges n'ont à tort pas tenu compte du premier rapport d'expertise du 7 mai 2015 ; or les préjudices permanents qui y étaient évalués devaient être également indemnisés, quand bien même aucune date de consolidation ne pouvait être fixée ;

- son état de santé tel que constaté dans le rapport du 7 mai 2015, en raison duquel il a subi des préjudices qui s'élèvent à la somme totale de 161 000 euros, s'est aggravé de sorte qu'il a dû subir une greffe du foie puis a été affecté de métastases pulmonaires de l'hépatocarcinome dont il est atteint ; il résulte du second rapport du 22 février 2017 qu'il a subi de nouveaux préjudices du fait de cette aggravation, dont il est fondé à demander l'indemnisation à hauteur de 173 833 euros.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2018 l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant d'une hémophilie de type A sévère diagnostiquée alors qu'il était âgé de sept ans, M. D..., né en 1961, a fait l'objet de plusieurs transfusions de produits sanguins entre 1968 et 1987 au centre hospitalier universitaire de Nantes, à titre préventif ou dans le cadre d'interventions chirurgicales rendues nécessaires par son état. A l'occasion d'un bilan de contrôle réalisé le 27 mai 1991, une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été identifiée. Malgré l'administration de traitements adaptés, cette contamination a été à l'origine d'une cirrhose puis d'un carcinome hépatocellulaire rendant nécessaire une transplantation hépatique, réalisée le 16 octobre 2015. L'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2009 a rendu le 19 octobre 2009 un rapport concluant à la forte probabilité d'une contamination d'origine post-transfusionnelle, du fait notamment de l'absence de dépistage et de sécurisation des produits sanguins entre 1968 et 1987. Par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS), à indemniser M. D... des préjudices subis par ce dernier du fait de sa contamination par le VHC et à lui verser à ce titre la somme totale de 42 200 euros. Estimant que son état de santé s'était aggravé du fait de sa contamination, M. D... a de nouveau saisi le tribunal administratif de Nantes à deux reprises et obtenu, par des ordonnances des 19 novembre 2014 et 4 août 2016, la désignation du même expert, qui a rendu deux rapports respectivement les 7 mai 2015 et 22 février 2017. Par un jugement du 28 mars 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 46 000 euros, ramenée à 26 000 euros pour tenir compte de la somme de 20 000 euros accordée à titre de provision par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2016.

Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus

T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...) ".

3. D'une part, il résulte du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2012, qui est devenu définitif, et il n'est au demeurant contesté par l'ONIAM ni en première instance ni en appel, que la contamination de M. D... par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme imputable aux transfusions de produits sanguins dont il a bénéficié au CHU de Nantes entre 1968 et 1987. C'est donc à l'ONIAM qu'incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices que M. D... a subis du fait des complications hépatiques successives qui sont en lien direct avec la contamination par le VHC, ce que l'ONIAM ne conteste pas davantage.

4. D'autre part, il résulte du dernier rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, daté du 22 février 2017, que, postérieurement à la greffe hépatique rendue nécessaire par les complications de la contamination de M. D... par le VHC et réalisée le 16 octobre 2015, une récidive du carcinome hépatocellulaire est survenue, nécessitant l'administration de deux protocoles successifs de chimiothérapie. Dans ces conditions, et alors que le même expert souligne de surcroît l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fixer une échéance de consolidation, du fait d'un " pronostic péjoratif de l'état actuel ", l'état de santé de M. D... ne saurait être regardé comme étant consolidé.

Sur les préjudices de M. D... :

5. Dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

6. En premier lieu, il résulte des différents rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant la période du 29 juillet 2014 au 15 octobre 2015, veille de la greffe de foie dont il a bénéficié, période au cours de laquelle il a par ailleurs connu 22 jours d'hospitalisation pour subir notamment une hépatectomie partielle et un traitement par chimio-embolisation dans l'attente d'une greffe de foie. Par ailleurs, durant la période courant du 16 octobre 2015 au 14 décembre 2016, qui correspond à la transplantation et à ses suites, en particulier une reprise chirurgicale de fistule biliaire et la mise en place d'un stent sur l'artère hépatique puis les effets secondaires d'une première cure de chimiothérapie, M. D..., qui a connu 69 jours d'hospitalisation et de consultation pour imagerie médicale, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 40 %. Enfin, la deuxième cure de chimiothérapie par administration d'une nouvelle molécule, débutée le 15 décembre 2016 pour une durée de six mois à un an a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert à 30 %. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 10 000 euros.

7. En deuxième lieu, il résulte des termes des rapports d'expertise que les souffrances physiques et psychiques endurées par M. D... du fait de la cirrhose du foie et du carcinome hépatocellulaire dont il a été atteint et de leur traitement, qui a nécessité une greffe hépatique et plusieurs cures de chimiothérapie, peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 19 000 euros.

8. En troisième lieu, du fait de multiples cicatrices abdominales et d'une gynécomastie, l'expert a évalué le préjudice esthétique subi par M. D... à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une plus exacte appréciation de ce poste de préjudice en le ramenant à la somme de 2 000 euros.

9. En quatrième lieu, il est d'ores et déjà certain que M. D... a subi et subira un préjudice sexuel, qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros.

10. Enfin, si, comme il a été rappelé au point 4, l'état de santé de M. D... n'est pas consolidé, de sorte que l'intéressé n'est pas en droit d'être indemnisé d'un déficit fonctionnel permanent, il résulte toutefois du rapport de l'expert du 22 février 2017 que la transplantation hépatique n'a pas permis d'éviter la récidive du carcinome hépatocellulaire, qui est toujours évolutif et nécessite des cures de chimiothérapie devant être poursuivies à vie, et que M. D..., alors âgé de cinquante-six ans, demeurera atteint d'une incapacité permanente partielle " qui ne sera pas inférieure " à 30 %. Dans ces conditions et alors même qu'en l'absence de consolidation, il n'est pas possible de fixer et d'évaluer un déficit fonctionnel permanent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des risques avérés d'évolution défavorable, d'indemniser M. D... du déficit fonctionnel dont il souffrira de manière certaine à l'avenir en lui allouant, sur la base des éléments figurant au rapport d'expertise, une rente trimestrielle d'un montant de 2 250 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

11. En premier lieu, il est constant que M. D... a cessé de travailler en 1998 et s'est vu allouer à ce titre une indemnité de 15 000 euros par le jugement du tribunal administratif de Nantes déjà cité du 7 juin 2012. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de revenus professionnels alléguée par lui présenterait un lien de causalité direct avec l'aggravation de son état de santé. Aucun préjudice relatif à une perte de revenus ne peut donc être indemnisé.

12. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise remis le 22 février 2017 que l'état de santé de M. D... a rendu nécessaire l'aide non spécialisée d'une tierce personne à raison de deux heures par semaine entre le 15 octobre 2015 et le 30 avril 2016, puis à raison de six heures par semaine à compter du 1er mai 2016. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13,25 euros sur la période concernée et d'une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, le préjudice s'élève, s'agissant de la première période de 27 semaines portée à 30 semaines et demie, à la somme de 808,25 euros (30,5 x 2 x 13,25) et, s'agissant de la seconde période de 200 semaines portée à 227 semaines qui court jusqu'à la date du présent arrêt, à la somme de 18 046,50 euros (227 x 6 x 13,25). Dès lors, il sera fait une plus juste appréciation de ce poste de préjudice en le portant à la somme totale de de 18 854,75 euros.

13. D'autre part, eu égard à l'état de santé de M. D..., dont il résulte de l'instruction qu'il est insusceptible d'amélioration, il est d'ores et déjà certain que l'aide non spécialisée d'une tierce personne à raison d'au moins six heures par semaine lui sera également nécessaire à l'avenir. Dès lors, il y a lieu d'allouer à M. D... à ce titre, sur la base d'un taux horaire de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 14,21 euros et d'une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, une rente trimestrielle d'un montant de 1 193 euros.

14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à verser à M. D... au titre des préjudices subis du fait de la contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite à la somme en capital de 54 854,75 euros, qui doit tenir compte de la provision de 20 000 euros accordée à M. D... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2016. L'ONIAM sera également condamné à verser à M. D... une rente trimestrielle d'un montant de 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 1 193 euros au titre de l'aide par une tierce personne. Ces deux rentes seront revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et susceptibles d'être révisées en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé.

Sur les intérêts et la capitalisation :

15. M. D... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 54 854,75 euros à compter du 3 juillet 2015, date à laquelle il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'ONIAM. Les intérêts échus à compter du 3 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais de l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamnée l'ONIAM à verser à M. D... est portée à 54 854,75 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 2016 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. D... une rente trimestrielle d'un montant de 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 1 193 euros au titre de l'aide par une tierce personne. Ces deux rentes seront revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et seront susceptibles d'être révisées en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé.

Article 3 : Le jugement n° 1507738 du 28 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2020.

Le rapporteur

M. F...Le président

I. PerrotLe greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT020552

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 21/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT02055
Numéro NOR : CETATEXT000041617194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-21;18nt02055 ?
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