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18/02/2020 | FRANCE | N°19NT00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 février 2020, 19NT00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatridie.

Par un jugement n° 1703963 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatridie.

Par un jugement n° 1703963 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui délivrer la reconnaissance du statut d'apatride, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa soeur n'a obtenu un état civil que lorsque l'OFPRA l'a reconstitué au moment de lui accorder l'asile et sa situation est comparable ;

- elle n'a aucune possibilité de se faire remettre un extrait d'acte de naissance par les autorités azerbaïdjanaises ;

- elle a accompli de nombreuses démarches auprès des autorités russes pour bénéficier de la nationalité russe du fait de sa résidence dans ce pays mais ces démarches sont toujours restées vaines, l'ambassade de Russie a fini par reconnaître qu'elle n'avait pas la nationalité russe ;

- elle ne peut prétendre se voir appliquer les dispositions de l'article 13 de la loi arménienne du 24 novembre 1995, n'ayant jamais résidé en Arménie et étant née en Azerbaïdjan ;

- l'ambassade d'Arménie n'a pas donné de réponse favorable à sa demande de nationalité arménienne.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., veuve E..., est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au titre de l'asile, en tant que ressortissante azerbaïdjanaise, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 24 juin 2013, confirmée le 23 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressée a alors présenté une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 13 juillet 2017, le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande. Par sa présente requête, Mme D... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017.

2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnait la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

3. Pour rejeter la demande de Mme D..., le directeur général de l'OFPRA a relevé que l'intéressée ne produisait aucun document permettant d'établir son identité ainsi que son lieu et sa date de naissance, que ses déclarations lacunaires et peu spontanées sur l'Azerbaïdjan n'ont pas davantage permis, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'établir qu'elle serait originaire d'Azerbaïdjan et qu'elle y aurait vécu jusqu'en 1991. Le directeur général de l'office a également retenu qu'à supposer même établie la réalité des faits allégués, l'intéressée entrait, pour la détermination de sa nationalité, dans le champ d'application de la loi russe n° 1948-1 du 28 novembre 1991 modifiée, entrée en vigueur le 6 février 1992, dans la mesure où elle indique avoir résidé en Russie de manière continue de 1991 à 2011. Enfin, le directeur général de l'office a relevé que l'intéressée, qui soutient que ses parents sont d'origine arménienne, aurait également pu se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi sur la nationalité arménienne du 24 novembre 1995, dont les derniers amendements datent du 7 mai 2015.

4. Mme D... produit, au soutien de sa demande, la copie d'un certificat délivré le 4 avril 1996 par le service des migrations d'Ekaterinbourg. Elle verse, en outre, les copies de courriers transmis par son conseil aux ambassades d'Arménie en France le 31 mars 2016, le 14 juin 2016 et le 25 octobre 2016 ainsi que les copies de ceux transmis à l'ambassade d'Azerbaïdjan en France le 28 janvier 2016, le 14 juin 2016 et le 25 octobre 2016. Elle a aussi produit la copie d'un courrier de l'ambassade de Russie en France le 21 juin 2016 ainsi que les copies de courriers émanant de l'ambassade d'Arménie en France en date du 30 novembre 2016 et du 19 avril 2017. Elle produit également la copie de la décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 29 septembre 2000, concernant une personne qu'elle présente comme sa soeur.

5. Si Mme D... se prévaut d'un courrier de l'ambassade de Russie en France le 21 juin 2016 qui lui aurait refusé la nationalité russe, il ressort des termes mêmes de ce courrier que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il ne lui refuse nullement la nationalité russe mais se borne à lui indiquer que, conformément à la législation de la Fédération de Russie en vigueur, en l'occurrence l'article 13 de la loi sur la citoyenneté de la Fédération de Russie du 31 mai 2002, elle a la possibilité de déposer une demande de nationalité russe en Russie auprès des autorités compétentes. En outre, l'intéressée n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier, pour la détermination de sa nationalité, de l'article 13 de la loi russe n° 1948-1 du 28 novembre 1991 modifiée, entrée en vigueur le 6 février 1992, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a résidé en Russie de manière continue de 1991 à 2011. Enfin, la requérante ne démontre pas, par la seule production d'un courrier de l'ambassade arménienne du 19 avril 2017, alors qu'elle fait valoir que ses parents sont d'origine arménienne, qu'elle ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi sur la nationalité arménienne du 24 novembre 1995, en engageant par exemple des démarches judicaires en ce sens. Dans ces conditions, Mme D... ne peut être regardée comme justifiant avoir engagé en vain des démarches répétées et assidues auprès notamment de la Fédération de Russie ou de l'Arménie pour se voir reconnaître la nationalité russe ou arménienne. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00169
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-18;19nt00169 ?
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