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18/02/2020 | FRANCE | N°18NT03459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 février 2020, 18NT03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant la gestion de la fin de sa carrière à partir de l'année 2010 par l'inspection académique de Loire-Atlantique, dont 18 100 euros pour son préjudice financier et 10 000 euros pour son préjudice moral, somme assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1600395 du 10 juillet 2018

, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant la gestion de la fin de sa carrière à partir de l'année 2010 par l'inspection académique de Loire-Atlantique, dont 18 100 euros pour son préjudice financier et 10 000 euros pour son préjudice moral, somme assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1600395 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 12 octobre 2018, Mme B..., représentée par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant la gestion de la fin de sa carrière à partir de l'année 2010 par l'inspection académique de Loire-Atlantique, dont 18 100 euros pour son préjudice financier et 10 000 euros pour son préjudice moral, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 24 février 1989 en confondant " consultation " et " avis " de la commission administrative paritaire départementale ;

- la commission administrative paritaire du 30 juin 2011 n'a pas été consultée dans des conditions régulières et il n'est pas établi que cette commission ait rendu un avis préalablement au retrait de son emploi de directrice d'école ;

- le principe des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas pu consulter son dossier administratif ;

- les décisions du 4 juillet 2011 prononçant le retrait de ses fonctions de directrice d'école et l'affectant sur zone de remplacement caractérisent une sanction disciplinaire déguisée, en l'occurrence une mutation d'office irrégulière, prise en considération de sa personne, modifiant sa situation et ayant pour objectif de la sanctionner ;

- les décisions du 4 juillet 2011 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elles ne sont justifiées, ni par l'intérêt du service, ni par la remise en cause objective de ses qualités professionnelles ;

- le comportement de l'inspection académique de Loire-Atlantique dans les derniers mois d'exercice de ses fonctions caractérise un dépassement anormal du pouvoir hiérarchique, qui a consisté à lui infliger délibérément une dégradation de ses conditions de travail ;

- l'administration a adopté un comportement dolosif et violent afin d'obtenir qu'elle présente une demande de retraite sous la contrainte ;

- elle a subi d'une part, un préjudice financier qui peut être évalué à hauteur de 18 100 euros, et, d'autre part, un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice, notamment son article 65 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique, par décisions du 4 juillet 2011, a retiré à Mme B... ses fonctions de directrice de l'école élémentaire Bois Rochefort à Guérande à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 dans laquelle elle était affectée depuis le 1er septembre 2010 et a réaffecté l'intéressée sur un poste de titulaire remplaçant rattaché administrativement à l'école Pierre et Marie Curie de Saint-Nazaire. La requérante a sollicité, par un courrier du 9 juillet 2011, soit son maintien sur un poste de directrice, soit son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2011. L'inspecteur d'académie lui a confirmé, par courrier du 20 juillet 2011, sa décision de lui retirer sa charge de directrice d'école et l'intéressée a été admise à la retraite à compter du 1er septembre 2011. Par un courrier du 9 novembre 2015 adressé à la ministre chargée de l'éducation nationale, Mme B... a demandé une indemnisation au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité entachant la gestion de la fin de sa carrière à partir de l'année 2010 par l'inspection académique de Loire-Atlantique. Par sa requête susvisée, Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser en réparation desdits préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des moyens de la requête de Mme B... et de ses mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal le 18 janvier 2016 et le 15 décembre 2017, ainsi que le mémoire en défense du recteur de l'académie de Nantes enregistré le 9 décembre 2016, ont été visés et analysés par le tribunal. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute de l'administration :

3. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 visé : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. "

4. En premier lieu, si la décision du 4 juillet 2011 retirant à Mme B... ses fonctions de directrice de l'école élémentaire Bois Rochefort à Guérande à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 a bien été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et des professeurs des écoles de Loire-Atlantique, qui s'est réunie le 30 juin 2011, il ne résulte pas de l'instruction que cette commission ait, préalablement à la décision en cause, rendu un avis sur la mesure de retrait d'emploi envisagée suite à un vote des membres de la commission. Le procès verbal de la commission produit au dossier ne mentionne aucun décompte des voix en faveur ou en défaveur de la mesure envisagée. Contrairement à ce qui est allégué par le ministre, la circonstance que les membres de la commission ne se soient pas expressément opposés au retrait de l'emploi de directrice de Mme B... ne saurait être regardée comme un avis favorable implicite. Cette irrégularité a été de nature à priver Mme B... d'une garantie. La requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en prenant la décision en cause dans le cadre d'une procédure irrégulière, l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique a commis une faute de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 visée ci-dessus : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.

6. Il ressort notamment du courrier du 15 juin 2011 convoquant Mme B... devant la commission administrative paritaire départementale le 30 juin 2011, notifié le 23 juin 2011, que cette dernière a été invitée à consulter son dossier individuel et à présenter d'éventuelles observations. Par courrier du 6 juillet 2011, la requérante a exprimé son souhait de pouvoir consulter son dossier administratif. Le droit de consulter son dossier individuel a été rappelé à l'intéressé par courrier du 18 janvier 2012 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale. Suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, l'ensemble du dossier administratif de Mme B... lui a été communiqué le 7 juin 2012. Les difficultés alléguées de la requérante pour consulter son dossier administratif ne sont pas établies, d'autant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait contacté les services de l'inspection d'académie pour prendre un rendez-vous en vue de cette consultation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu dès lors qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif et que l'administration aurait commis une faute sur ce point.

7. En troisième lieu, l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique a retiré à Mme B... son emploi de directrice d'école élémentaire au vu, notamment, du rapport de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Nazaire Presqu'île Guérandaise, en date du 3 juin 2011 et compte tenu des difficultés, constatées à de nombreuses reprises, rencontrées par Mme B... pour exercer ses responsabilités de directrice d'école malgré les conseils et les aides apportés.

8. Il résulte de l'instruction que, suite à un conseil d'école extraordinaire en date du 24 mai 2011, au cours duquel Mme B... est revenue sur sa décision de demander son admission à la retraite, les parents d'élèves et l'équipe enseignante de l'école élémentaire Bois Rochefort à Guérande ont décidé de porter à la connaissance de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Nazaire Presqu'île Guérandaise d'importants dysfonctionnements dans la gestion par Mme B... de ses responsabilités de directrice d'école. Il ressort des nombreux courriers en date de mai et juin 2011, adressés à l'inspecteur d'académie sous couvert de l'inspectrice de l'éducation nationale, et rédigés par la directrice adjointe de l'école élémentaire Bois Rochefort et ses enseignants, par la directrice et les directrices adjointes de l'école maternelle Bois Rochefort, et par les parents d'élève de l'école élémentaire, que Mme B... a rencontré d'importantes difficultés pour assumer ses responsabilités de directrice d'école au cours de l'année scolaire 2010-2011, matérialisés notamment par des problèmes de communication avec l'équipe enseignante et les parents des élèves de son école, ainsi qu'avec l'école maternelle Bois Rochefort directement impactée par les problèmes survenus au sein de l'école élémentaire. Il ressort également de ces différents éléments que l'année scolaire 2010-2011 a été compliquée pour l'ensemble des membres de l'équipe enseignante, ces derniers faisant état d'une " saturation " du fait des dysfonctionnements d'ordre organisationnel lié au comportement de Mme B..., celle-ci ne préparant aucune de ses réunions, confondant les dossiers des élèves ainsi que les dossiers administratifs, s'enfermant régulièrement dans son bureau sans raison, rendant difficile l'organisation des sorties scolaires et opérant des modifications inadaptées des bons de commandes de fournitures pour l'école. Les parents d'élèves ont également fait part à l'administration de leur inquiétude suite aux mêmes dysfonctionnements que ceux évoqués par l'équipe enseignante, ainsi qu'à l'impossibilité de contacter l'école par téléphone pendant plusieurs mois, rendant indispensable de communiquer par l'intermédiaire de l'école maternelle. Il est aussi reproché à Mme B... d'être inaccessible et de n'avoir mené aucune concertation en matière de continuité éducative, avec comme conséquence une dégradation importante des relations entre Mme B... et les enseignantes de l'école maternelle. En se bornant à soutenir que ces éléments auraient été " commandés " par l'inspectrice de circonscription et qu'il s'agirait d'une " manoeuvre organisée ", Mme B... ne contredit pas sérieusement les éléments concordants et circonstanciés évoqués ci-dessus. De même, la circonstance que l'intéressée ait fait l'objet d'inspections favorables en 2001 et 2007 n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment relevés. Par suite, la mesure de retrait d'emploi litigieuse, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a été prise dans l'intérêt du service et cette mesure, qui ne traduit pas une volonté de sanctionner l'intéressée, ne constitue pas une sanction déguisée. Il en va de même de la décision de réaffecter Mme B... sur un poste de titulaire remplaçant rattaché administrativement à l'école Pierre et Marie Curie de Saint-Nazaire, eu égard à la circonstance qu'il s'agissait de lui trouver une affectation pour les six derniers mois de sa carrière. Enfin, en édictant de telles décisions, qui ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme B..., excédé les limites de son pouvoir hiérarchique. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute sur ce point.

9. En quatrième et dernier lieu, les allégations de la requérante selon lesquelles le comportement de l'inspection académique de Loire-Atlantique dans les derniers mois d'exercice de ses fonctions caractériserait une volonté de lui infliger délibérément une dégradation de ses conditions de travail et que l'administration aurait adopté un comportement dolosif et violent afin d'obtenir qu'elle présente une demande de retraite sous la contrainte, ne reposent sur aucun élément probant. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute sur ce point.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité de l'administration n'était pas engagée à raison de la faute commise en ce qui concerne le défaut d'avis de la commission administrative paritaire. La requérante est dès lors fondée, dans cette mesure, à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat et à demander l'indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute.

En ce qui concerne les préjudices :

11. Ainsi qu'il a été dit, les mesures de retrait d'emploi en cause et de réaffectation de l'intéressée ne sont pas fautives au fond et Mme B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice matériel en lien avec la faute de l'administration tenant à l'irrégularité de la procédure ayant précédée l'édiction de la décision du 4 juillet 2011 lui retirant ses fonctions de directrice de l'école élémentaire Bois Rochefort à Guérande à l'issue de l'année scolaire 2010-2011, dès lors que cette irrégularité n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en cause. En revanche, Mme B... a subi un préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision lui retirant ses fonctions de directrice d'école dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 000 euros à compter du 12 novembre 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la ministre chargée de l'éducation nationale.

13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 2016, date d'introduction de la requête de Mme B... devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 janvier 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015. Les intérêts échus sur cette somme à la date du 19 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03459
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-18;18nt03459 ?
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