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18/02/2020 | FRANCE | N°18NT00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 février 2020, 18NT00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), de le déclarer fondé à solliciter le bénéfice de l'ASA, d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), de le déclarer fondé à solliciter le bénéfice de l'ASA, d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504510 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 28 juin 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'ASA et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa requête était recevable dès lors que sa hiérarchie avait refusé, dans une note du 6 octobre 2014, de délivrer un accusé de réception aux policiers présentant ce type de demandes tout en indiquant qu'elles suivraient la voie hiérarchique ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- cette décision est fondée sur l'arrêté du 3 décembre 2015 qui est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et présente en outre un caractère rétroactif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il oppose la prescription quadriennale pour les années 1995 à 2010 et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées par M. C... le 20 novembre 2019.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévus au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire de police, relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du tribunal administratif de Rennes par M. C... : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la preuve du dépôt de sa demande à l'administration. L'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu'à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du même code, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de production de cette preuve, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, ne saurait tenir lieu d'une telle invitation.

4. Pour rejeter comme irrecevable la requête de M. C..., le tribunal administratif de Rennes a indiqué que le requérant ne justifiait pas du dépôt d'une demande préalable devant son administration. Toutefois, si le tribunal administratif a informé les parties, le 7 novembre 2017, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'absence de preuve du dépôt de cette demande, il n'a pas invité M. C... à régulariser sa requête. Le tribunal a donc méconnu les dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 précités du code de justice administrative. Le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et M. C... est fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.

Sur la recevabilité de la requête de M. C... :

6. En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 novembre 2019, M. C... a produit le rapport du 17 juin 2015 adressé au directeur général de la police nationale par lequel il a sollicité le bénéfice de l'ASA au regard de ses diverses affectations. Ce document, signé par l'intéressé, est également revêtu du visa du commissaire de police, chef du service de sécurité et de proximité et du commissaire central de police de Brest. Le requérant a également transmis à la cour le bordereau d'envoi de sa demande daté du 19 juin 2015 revêtu de la signature du commissaire central de police de Brest ainsi qu'une attestation de son supérieur hiérarchique confirmant la transmission de ses demandes. Dans ces conditions, M. C... justifie du dépôt d'une demande tendant à l'octroi de cet avantage et par voie de conséquence du rejet implicite de sa demande. Par suite, sa demande d'annulation de ce rejet est recevable.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".

8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C... est constitué par le service qu'il a effectué dans la circonscription de sécurité publique d'Orléans en 1995 et 1996 puis dans la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er janvier 1997.

9. Il appartenait à M. C..., s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police à compter du 1er janvier 1995. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la complexité de ce régime, M. C... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle M. C... a présenté sa demande tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté, ses créances relatives aux années 1995 à 2010 étaient prescrites.

Sur les créances relatives aux années 2011 et suivantes :

10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Le 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'ASA accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit que les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Cet arrêté est intervenu le 17 janvier 2001. Selon son article 1er, " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ".

11. Dans sa décision n° 327428 du 16 mars 2011 précitée le Conseil d'Etat a jugé qu'en écartant par principe du bénéfice de l'ASA les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, les ministres auteurs de l'arrêté ont commis une erreur de droit.

12. M. C... a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'attribution de l'ASA en se fondant sur la circonstance qu'il était notamment affecté depuis le 1er janvier 1997 au sein de la circonscription de sécurité publique de Brest et qu'en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2015 cette circonscription faisait partie de celles prévues au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'ASA accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Il soutient que la décision implicite lui refusant l'attribution de l'ASA est fondée sur la circonstance qu'il est affecté en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et Versailles. En l'absence de réponse à ce moyen, et de pièce contraire au dossier, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant effectivement fondé le rejet de la demande dont l'avait saisi M. C... sur le fait que ce dernier n'exerçait pas ses fonctions dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris ou Versailles qui, en vertu de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001, étaient les seules dans lesquels les fonctionnaires de police pouvaient alors bénéficier de l'ASA. Ainsi, en refusant à M. C... le bénéfice de l'ASA pour le motif susmentionné, le ministre a entaché sa décision implicite d'une erreur de droit.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C... est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'attribution de l'ASA au titre des années 2011 et suivantes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues :

14. L'exécution du présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur réexamine la situation de M. C... en vue de lui accorder le bénéfice de l'ASA à compter de l'année 2011 et procède à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur le surplus des conclusions :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504510 du tribunal administratif de Rennes en date du 5 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'ASA est annulée en tant qu'elle concerne les années 2011 et suivantes.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C... en vue de lui accorder le bénéfice de l'ASA à compter de l'année 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00999


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL VERDIER MOUCHABAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 18/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT00999
Numéro NOR : CETATEXT000041602942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-18;18nt00999 ?
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