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13/02/2020 | FRANCE | N°19NT02904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 février 2020, 19NT02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des habitants Plumereau-Halles-Résistance-Victoire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande du 17 août 2017 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exploitation d'une licence de 4ème catégorie n° 2345 délivrée à M. F..., propriétaire et exploitant du débit de boissons " Rose Bonbon " situé 104 rue du Commerce et 1 rue des Orfèvres à Tours.

Par un jugement n° 1703909 du 25 avril 2

019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite née le 18 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des habitants Plumereau-Halles-Résistance-Victoire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande du 17 août 2017 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exploitation d'une licence de 4ème catégorie n° 2345 délivrée à M. F..., propriétaire et exploitant du débit de boissons " Rose Bonbon " situé 104 rue du Commerce et 1 rue des Orfèvres à Tours.

Par un jugement n° 1703909 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite née le 18 octobre 2017 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté le recours administratif formé par l'association des habitants Plumereau-Halles-Résistance-Victoire de Tours et a enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au retrait du récépissé de déclaration délivré à M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. E... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1703909 du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a retiré le récépissé de déclaration, relatif à l'exploitation de l'établissement " Rose Bonbon " qui lui avait été délivré le 16 février 2017.

Il soutient que :

- les conditions posées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 sont remplies :

o il a introduit une requête en appel devant la cour administrative d'appel de Nantes le 21 juin 2019 ;

o l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables puisqu'il est dans l'impossibilité de continuer d'exploiter son établissement et devra fermer l'établissement qui emploie trois salariés ainsi que sa conjointe ; l'établissement est le seul moyen de subsistance pour la famille, qui a un petit garçon né en mai 2016 et doit rembourser un crédit immobilier et une rente viagère ; il encourt un risque majeur puisqu'il exploite l'établissement en son nom personnel et devra assumer personnellement l'ensemble des dettes professionnelles ;

o le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans est critiquable et il renvoie à sa requête d'appel ;

- les dispositions de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 avril 1997, qui règlement les " nouveaux " débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie au sein du périmètre de protection de 75 mètres, n'ont pas été méconnues ; il n'a pas sollicité l'ouverture d'un nouveau débit de boissons à consommer sur place mais la mutation et translation d'un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie dans le périmètre de protection de 75 mètres ; l'opération n'a donc pas pour effet d'augmenter le nombre de débits de boissons dans le périmètre de protection ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les juges du tribunal administratif d'Orléans, le vendeur de la licence IV n'était pas M. B... A..., ancien gérant de la société Himalaya, mais la société elle-même ;

- il remplissait bien les conditions posées par l'article L. 3332-7 du code de la santé publique puisque c'est en qualité de propriétaire du débit de boissons doté d'une licence IV, depuis le 14 février 1997, qu'il a demandé la mutation et la translation de cette licence ;

- il y a nécessité de suspendre les effets de l'arrêté du 5 juillet 2019 qui a été pris uniquement pour l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F..., exploitant l'établissement " Rose Bonbon " situé 104 rue du Commerce et 1 rue des Orfèvres à Tours (Indre-et-Loire), a déposé auprès de la mairie de Tours le 16 février 2017 une déclaration pour exploiter une licence IV, n° 2345, à compter du 4 mars 2017 par mutation et translation d'un débit de boissons anciennement installé 23 rue de la Monnaie. Par un courrier du 17 août 2017, parvenu le lendemain auprès des services de la préfecture, l'association des Habitants Plumereau-Halles-Résistance-Victoire a demandé au préfet d'Indre-et-Loire " d'interdire l'exploitation de la licence IV " par l'établissement " Rose Bonbon " en invoquant la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1997 interdisant l'implantation de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories autour des débits de ces mêmes catégories déjà existants dans un périmètre de protection de 75 mètres, au sein d'un périmètre délimité par les rues des Tanneurs, Constantine, Marceau, des Halles, de la Victoire et la place Rouget de l'Isle. N'obtenant aucune réponse explicite, l'association a saisi le 9 novembre 2017 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation du rejet par le préfet d'Indre-et-Loire de son recours gracieux. Par un jugement n° 1703909 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté le recours de l'association des habitants tendant au retrait du récépissé de déclaration de mutation et de translation de la licence IV du débit de boissons exploité 23 rue de la Monnaie en faveur de l'établissement " Rose Bonbon ".

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 25 avril 2019 :

2. En premier lieu, l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. Par ailleurs, l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite contestée, dispose que : " Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. (...) /Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès ". L'article L. 3332-7 du même code dispose que : " N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : / 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; / 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ". Aux termes de l'article R. 3335-15 du code de la santé publique : " Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants ".

4. Enfin, l'article 1er de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 avril 1997 dispose que : " Sur une partie de la ville de Tours, à l'intérieur du périmètre figurant au plan annexé et délimité : / - au Nord : par la rue des Tanneurs ; / - à l'Est : par les rues Constantine et Marceau ; / - au Sud : par la rue des Halles ; / - à l'Ouest : par la rue de la Victoire et la place Rouget de l'Isle. / - lesdites rues et la place Rouget de l'Isle n'étant pas concernées par les dispositions de l'arrêté - aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être ouvert ou transféré autour des débits de ces mêmes catégories déjà existants, dans un périmètre de protection de 75 mètres ".

5. Aucun des moyens invoqués, tirés de l'erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 3332-7 du code de la santé publique, de l'application erronée de l'article 1er de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 avril 1997 portant réglementation des distances d'implantation de débits de boissons à consommer sur place autour de débits déjà existants dans un quartier de la ville de Tours ou de l'erreur de fait concernant l'ancien bénéficiaire de la licence IV n'est de nature à justifier, en l'état du dossier, l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, et n'apparait donc sérieux au sens des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. F... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 juillet 2019 pris en exécution de l'article 2 de ce jugement doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

La rapporteure,

M. G...

Le président,

L. LAINE

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02904
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP PRIETO DESNOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;19nt02904 ?
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