La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°18NT01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2020, 18NT01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Samfi Invest, agissant pour le compte de la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Samfisol, a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SASU Samfisol au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1700496 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, la SAS Samfi Invest, représentée par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Samfi Invest, agissant pour le compte de la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Samfisol, a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SASU Samfisol au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1700496 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, la SAS Samfi Invest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les deux provisions pour dépréciation qui ont été passées en 2011 par la SASU Samfisol, pour un montant total de 1 033 723 euros, répondent aux conditions fixées par l'article 39 du code général des impôts ; il était, à la date à laquelle ces provisions ont été passées, probable que la créance qu'elle détenait sur la société Euro-Trades ne soit jamais remboursée par cette dernière ; la perte provisionnée résulte d'événements survenus pendant l'exercice ou au cours des exercices précédents.

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Samfi Invest ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Samfisol a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a rectifié le résultat déclaré par la société en réintégrant deux provisions pour dépréciation passées les 30 juin 2011 et 31 décembre 2011, pour des montants respectifs de 833 723 euros et 200 000 euros. Après la mise en recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, consécutives à ce contrôle, la société Samfi Invest, agissant pour le compte de la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Samfisol, a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 17 janvier 2017. La SAS Samfi Invest a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de ces impositions, pour un montant, en droits et pénalités, de 501 689 euros. La SAS Samfi Invest relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. La SASU Samfisol détient, depuis 2009, 50% des parts de la société Euro-Trades, société spécialisée dans le photovoltaïque. Les 30 juin 2011 et 31 décembre 2011, elle a enregistré comptablement deux provisions pour dépréciation correspondant à des créances détenues sur la société Euro-Trades, pour des montants respectifs de 833 723 euros et 200 000 euros. Pour démontrer le caractère déductible de ces deux provisions, la SAS Samfi Invest, sur laquelle pèse la charge de la preuve, invoque des changements de règlementation ayant réduit le seuil de rentabilité des projets photovoltaïques au cours de cette période, la dégradation importante de la situation des capitaux propres de la société Euro-Trades ainsi que l'existence de prémisses d'un conflit entre la SASU Samfisol et la société Euro-Trades. Toutefois, la seule production d'un extrait de la balance générale des comptes de la société Euro-Trades n'est pas suffisante pour établir, avec une probabilité suffisante, l'impossibilité pour cette dernière de rembourser les sommes en cause. En outre, la SASU Samfisol ne fait état d'aucune démarche auprès de la société Euro-Trades pour obtenir le remboursement de ces sommes au cours de l'exercice en question. Au contraire, il est constant qu'elle a, postérieurement à l'inscription de la première provision le 30 juin 2011, continué de prêter des sommes à la société Euro-Trades, pour un montant de 200 000 euros. La société appelante fait sur ce point valoir que ces sommes ont été prêtées en vertu d'un protocole d'accord du 15 mars 2011 destiné à mettre fin au paiement, par la SASU Samfisol, de frais d'architectes et de géomètres, cette circonstance ne saurait pleinement justifier le fait de prêter des sommes à une société pour laquelle il existe un probable défaut de paiement. Enfin, il est constant que la créance de 613 723 euros détenue sur la société Euro-Trades, qui a fait l'objet de la première provision, a été rachetée par la SASU Samfisol à la société Samsolar le 31 décembre 2010 pour son montant nominal, sans aucune dépréciation. Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas le caractère probable de ce défaut de paiement à la date de la clôture de l'exercice.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3 du présent arrêt, la créance de 613 723 euros qui a été provisionnée le 30 juin 2011 avait été rachetée par la SASU Samfisol à la société Samsolar pour son montant nominal six mois auparavant. D'autre part, au cours de l'exercice au cours duquel les deux provisions ont été enregistrées comptablement, aucune démarche n'avait encore été entreprise afin de récupérer ces sommes. La SASU Samfisol a d'ailleurs continué de prêter des sommes à la société Euro-Trades au cours de ce même exercice. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SASU Samfisol ne pouvait de bonne foi ignorer que les provisions enregistrées ne respectaient pas les conditions posées par l'article 39 du code général des impôts. L'administration apporte ainsi la preuve du caractère délibéré du manquement de la SASU Samfisol.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Samfi Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Samfi Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Samfi Invest et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

J-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01820
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL JURIS DOMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;18nt01820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award