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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT02964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 19NT02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... F..., épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 mars 2019 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Par un jugement n°1901930, 1901943 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de R

ennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... F..., épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 mars 2019 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Par un jugement n°1901930, 1901943 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le numéro 19NT02964 le 24 juillet 2019 M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2019 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.

II - Par une requête enregistrée sous le numéro 19NT02965 le 24 juillet 2019 Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2019 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 19NT02964 visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2019 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de police. Les requêtes de M. et Mme E..., enregistrées sous les numéros 19NT02964 et 19NT02965, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté au point 3 de leur jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés.

3. M. et Mme E..., ressortissants géorgiens nés en 1992 et 1996, entrés en France respectivement en 2013 et 2014 selon leurs déclarations, soutiennent que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux se trouvent en France, où la mère de M. E... réside sous couvert d'un titre de séjour pour raisons médicales, où ils se sont mariés en 2015 et où sont nés leurs deux enfants, l'un en 2016, le second postérieurement aux arrêtés contestés. Toutefois les intéressés n'établissent ni se trouver dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ni y être dépourvus de toute attache, notamment en ce qui concerne Mme E..., alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie. Si les requérants font valoir que leur apprentissage de la langue française et leur admission au baccalauréat suivie, en ce qui concerne M. E..., d'une inscription dans un cursus de brevet de technicien supérieur témoignent de leur volonté d'intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et qu'ils ne disposent ni d'un logement autonome ni de ressources stables. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme E..., les refus de titre de séjour contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si M. et Mme E... soutiennent qu'ils peuvent prétendre à la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiants, il ne ressort des pièces du dossier ni que les demandes du 5 novembre 2018 dont les intéressés ont saisi le préfet du Finistère auraient été présentées sur ce fondement, ni que le préfet se serait fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les rejeter. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

5. Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décision portant obligation de quitter le territoire français, de remise de leurs passeports et de présentation hebdomadaire aux services de police, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que les intéressés ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes n°19NT02964 et 19NT02965 de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... F..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme G..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

La rapporteure

N. G...

Le président

I. Perrot

Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT02964, 19NT029652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02964
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt02964 ?
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