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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT02385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 février 2020, 18NT02385


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Groix.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice d

e la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de const...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Groix.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 20 septembre 2019, la cour, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. B... et à la commune de Groix de lui notifier un arrêté de non opposition régularisant le vice tiré de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France.

3. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, (...) la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur (...) la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". Ce délai d'un mois est, en l'absence de dispositions contraires expresses, un délai non franc.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 novembre 2019, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet litigieux, assorti d'une proposition de prescriptions tenant à ce que les pentes de toit du carport soient parallèles à celles de la maison. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le maire de la commune de Groix, au vu notamment de cet avis de l'architecte des bâtiments de France, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B....

5. Le vice entachant l'arrêté de non opposition à déclaration préalable ayant été régularisé, il résulte de tout ce qui précède que la commune de Groix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de non opposition à déclaration préalable.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Groix sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503554 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme G... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Groix fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Groix, à Mme C... G... et à M. F... B....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02385
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt02385 ?
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