Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... D..., Mme F... D..., M. H... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à leur verser :
Pour M. E... D... :
- une somme de 29 550,24 euros et une rente annuelle de 4 282,34 euros capitalisée à la date du jugement au titre des dépenses de santé futures ;
- une somme de 12 009,33 euros et une rente annuelle de 2 401,86 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ;
- une somme de 134 767 euros et une rente annuelle de 1 950 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais de logement adapté ;
- une somme de 55 510,52 euros et une rente annuelle de 4 018,92 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais de véhicule adapté ;
- une rente annuelle de 214 866,24 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'assistance par tierce personne ;
- une rente annuelle de 22 110 euros capitalisée à la date du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- une somme de 21 389,06 euros et une rente annuelle de 4 278 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'achat d'un appareil de communication ;
- une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ou, subsidiairement, en l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 30 000 euros et une rente annuelle de 22 110 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'incidence professionnelle ;
- une somme de 30 000 euros au titre des préjudices scolaire, universitaire et de formation ;
- une somme de 850 000 euros au titre des préjudices personnels permanents de M. E... D... ;
- une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance des consorts D... ;
Pour M. I... D..., Mme F... D... et M. H... D..., une somme de 10 000 euros chacun, au titre du préjudice subi en raison du handicap de M. E... D....
Par un jugement n° 1103007 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à verser, d'une part, aux consorts D... la somme totale de 1 705 856,57 euros sous déduction des provisions déjà versées, ainsi qu'une indemnité représentative des frais futurs d'assistance par tierce personne à calculer et à verser à chaque trimestre échu et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 338 465,65 euros.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2017 et les 2 août et 26 novembre 2018 les consorts D..., représentés par Me B..., ont demandé à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 septembre 2017 en tant qu'il n'a pas procédé à la réparation intégrale de leur préjudice ; subsidiairement de fixer à 90% le taux de perte de chance ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société AXA France Iard à leur verser :
Pour M. E... D... :
- 29 550,24 euros et une rente annuelle de 4 282,34 euros capitalisée à la date du jugement au titre des dépenses de santé futures ;
- 12 009,33 euros et une rente annuelle de 2 401,86 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ;
- 134 767 euros et une rente annuelle de 1 950 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais de logement adapté ;
- 55 510,52 euros et une rente annuelle de 4 018,92 euros capitalisée à la date du jugement au titre des frais de véhicule adapté ;
- une rente annuelle de 214 866,24 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'assistance par tierce personne ;
- une rente annuelle de 22 110 euros capitalisée à la date du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 21 389,06 euros et une rente annuelle de 4 278 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'achat d'un appareil de communication ;
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ou, subsidiairement, en l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 30 000 euros et une rente annuelle de 22 110 euros capitalisée à la date du jugement au titre de l'incidence professionnelle ;
- 30 000 euros au titre des préjudices scolaire, universitaire et de formation ;
- 950 000 euros au titre des préjudices personnels permanents de M. E... D... ;
Pour M. I... D..., Mme F... D... et M. H... D... :
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 10 000 euros chacun, au titre du préjudice subi en raison du handicap de M. E... D....
2°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable, notifiée le 24 décembre 1994, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais des expertises judiciaires.
Par des mémoires enregistrés le 8 décembre 2017 et le 30 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan, représentée par Me G..., a demandé à la cour de porter l'indemnité qui lui a été allouée en première instance à la somme de 350 118,94 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 6 février et 27 décembre 2018 le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard, représentés par Me C..., ont conclu :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réduction des sommes allouées aux consorts D... et à la CPAM du Morbihan.
Par un arrêt 17NT03106 du 20 septembre 2019, la cour a jugé :
en son article 1er, que la somme de 1 705 856,57 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à verser aux consorts D... devait être portée à 1 974 854,90 euros, sous déduction des provisions et sommes déjà versées.
en son article 2, que le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., en réparation de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension de M. E... D... l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 23 et 24 de cet arrêt.
en son article 3, que le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., au titre des frais futurs d'assistance de M. E... D... par tierce personne, la rente calculée comme indiqué au point 19 du même arrêt.
en son article 4, que la somme de 1 974 854,90 euros et l'indemnité allouée au point 23 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 et que les intérêts échus le 29 juin 2012 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
en son article 5, que la somme de 338 465,65 euros que le tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à verser à la CPAM du Morbihan devait être ramenée à 325 514,95 euros.
en son article 6, que le jugement n°1103007 du 7 septembre 2017 du tribunal administratif de Rennes devait être réformé en ce qu'il avait de contraire au présent arrêt.
en son article 7, que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 100 euros devaient être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Ploërmel.
en son article 8, que le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard verseront solidairement aux consorts D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En son article 9, que le surplus des conclusions des consorts D... et du centre hospitalier de Ploërmel et de la société Axa France Iard devait être rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la CPAM du Finistère.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2019 et 10 janvier 2020, sous le n° 19NT03919, le centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel ainsi que la compagnie d'assurance AXA France Iard, représentés par Me C..., demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle figurant au point 19 de l'arrêt mentionné ci-dessus rendu le 20 septembre 2019 ainsi que celles figurant aux points 23 et 24 du même arrêt.
Ils soutiennent que :
- le pourvoi qu'ils ont introduit devant le Conseil d'Etat n'a pas pour effet de rendre la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée antérieurement devant la cour, irrecevable ;
- en ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne, la cour a omis de préciser qu'il convenait de déduire de la rente trimestrielle prévue au point 19, pour l'avenir, les sommes que les consorts D... percevront au titre de la prestation de compensation du handicap ;
- en ce qui concerne le calcul des préjudices scolaire et professionnel, l'application du taux de perte de chance de 80 % confirmé en appel, a été oublié.
Par un courrier du 24 octobre 2019, la CPAM du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, les consorts D..., représentés par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Ploërmel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier et la société Axa France Iard ayant introduit un pourvoi contre l'arrêt de la cour du 20 septembre 2019, seul le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur les griefs formulés contre cet arrêt ; leur requête en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour est par suite irrecevable ;
- les erreurs invoquées par les requérants ne constituent pas des erreurs matérielles mais des erreurs d'appréciation insusceptibles d'être corrigées sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant le centre hospitalier de Ploërmel ainsi que la compagnie d'assurance AXA France Iard.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts D... :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". L'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l'a rendue, dès lors que le juge de cassation n'a pas encore statué sur le recours dont il était saisi.
2. Si les consorts D... indiquent dans leur mémoire du 30 décembre 2019 que le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard ont introduit un pourvoi contre l'arrêt de la cour n° 17NT03106 du 20 septembre 2019, il est constant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur cette affaire enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 436068. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la requête du centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour serait irrecevable en raison de l'introduction de ce pourvoi.
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 20 septembre 2019 :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative que le recours institué par ce texte n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne :
4. Au point 18, après avoir rappelé que, selon les rapports des experts, M. E... D..., qui est totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne et doit être surveillé la nuit, nécessitait une assistance permanente non spécialisée, la cour a évalué ce chef de préjudice, pour la période actuelle allant jusqu'à la date de l'arrêt, à la somme de 1 317 340,40 euros en précisant qu'il fallait déduire de ce montant, les sommes que les requérants avaient perçues du département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap pour un total justifié de 398 575,96 euros. Le montant indemnisable de ce chef de préjudice a alors été ramené à 918 764,50 euros, puis à 735 011,60 euros après application du taux de perte de chance de 80% confirmé en appel.
5. Au point 19, la cour a accordé au titre du même préjudice, mais pour l'avenir, à M. E... D... une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré et a condamné solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à rembourser à la CPAM du Morbihan les frais d'hébergement en institution spécialisée sur justificatifs. Il a été prévu que cette rente, versée à chaque trimestre échu, correspondra à 80 % de la somme calculée en additionnant, d'une part, un montant représentatif de la prise en charge à domicile de M. E... D... déterminé sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer à 336,96 euros et de revaloriser par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre et, d'autre part, des sommes que la CPAM du Morbihan établira sur justificatifs avoir exposées pour la même période. La cour a ajouté que l'indemnité ainsi calculée sera attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : elle lui sera intégralement versée tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause et, lorsqu'elle dépassera ce montant, le solde sera versé à la CPAM du Morbihan. L'article 3 de l'arrêt précise que le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., au titre des frais futurs d'assistance de M. E... D... par tierce personne, la rente calculée comme indiqué au point 19 du même arrêt. Ainsi que le soutiennent le centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel et la compagnie d'assurance AXA France Iard, la cour a omis de préciser que les sommes que les consorts D... percevront du département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap viendront en déduction de la rente trimestrielle ainsi calculée. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier cette erreur.
En ce qui concerne les préjudices scolaire (part patrimoniale) et professionnel :
6. Après avoir indiqué que M. E... D... était dans l'incapacité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle, la cour a précisé au point 23 de l'arrêt du 20 septembre 2019, que pour la période antérieure à l'arrêt, il y avait lieu de lui allouer, au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire qu'il a subi, pour la période écoulée depuis sa majorité, une somme égale à 136 fois le salaire mensuel médian net s'établissant à 1 655 euros en 2008, année de la majorité de M. E... D..., revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il a été décidé de renvoyer les consorts D... devant le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en déduction de laquelle viendront les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés et qui devront être justifiées.
7. Au point 24, en réparation de même préjudice, pour l'avenir, une rente dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2008, soit 4 965 euros par trimestre, actualisé pour l'année 2019 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2008 et revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés, lui a été allouée. La cour a précisé que les sommes perçues par M. E... D... au titre de l'allocation aux adultes handicapés viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente.
8. L'article 2 du dispositif indique que : " Le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., en réparation de la perte de revenus professionnel et de la perte consécutive de droits à pension de M. E... D... l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 23 et 24 du présent arrêt. ".
9. Ainsi que le soutiennent le centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel et la compagnie AXA France Iard, la cour a omis d'appliquer à ces préjudices scolaire et professionnel, actuels et futurs, le taux de perte de chance de 80 %, confirmé en appel au point 3 de l'arrêt du 20 septembre 2019. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier cette erreur.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Ploërmel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 19 de l'arrêt rendu par la cour le 20 septembre 2019 sous le n° 17NT03106 est modifié comme suit :
" 19. Pour l'avenir, et dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si M. E... D... sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il y a lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré, et de condamner solidairement le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard à rembourser à la CPAM du Morbihan les frais d'hébergement en institution spécialisée sur justificatifs. Cette rente, versée à chaque trimestre échu, correspondra à 80 % de la somme calculée en additionnant, d'une part, un montant représentatif de la prise en charge à domicile de M. E... D... déterminé sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer à 336,96 euros et de revaloriser par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre et, d'autre part, des sommes que la CPAM du Morbihan établira sur justificatifs avoir exposées pour la même période. L'indemnité ainsi calculée sera attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : elle lui sera intégralement versée tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause et, lorsqu'elle dépassera ce montant, le solde sera versé à la CPAM du Morbihan. Les sommes que les consorts D... percevront du département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap viendront en déduction de la rente trimestrielle ainsi calculée. "
Article 2 : L'Article 3 du même arrêt aux termes duquel " Le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., au titre des frais futurs d'assistance de M. E... D... par tierce personne, la rente calculée comme indiqué au point 19 du présent arrêt. " tient compte de cet ajout.
Article 3 : Les points 23 et 24 de l'arrêt rendu par la cour le 20 septembre 2019 sous le n° 17NT03106 sont modifiés comme suit :
" 23. Pour la période antérieure au présent arrêt, il résulte de l'instruction que le salaire mensuel médian net s'établissait en 2008, année de la majorité de M. E... D..., à 1 655 euros. Il y a lieu, par suite, de lui allouer au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire qu'il a subi, pour la période écoulée depuis sa majorité, une somme égale à 136 fois ce montant, revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité sera réduite pour tenir compte de l'abattement appliqué au titre de la perte de chance. Il y a lieu de renvoyer les consorts D... devant le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France Iard pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en déduction de laquelle viendront les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés et qui devront être justifiées.
24. Il y a lieu d'allouer à M. E... D... pour l'avenir, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, une rente correspondant à 80 % du montant calculé sur la base du salaire médian net de 2008, soit 4 965 euros par trimestre, actualisé pour l'année 2019 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2008 et revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. E... D... au titre de l'allocation aux adultes handicapés viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. ".
Article 4 : l'article 3 de l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 sous le n° 17NT03106 aux termes duquel : " Le centre hospitalier de Ploërmel et la société Axa France verseront solidairement aux consorts D..., en réparation de la perte de revenus professionnel et de la perte consécutive de droits à pension de M. E... D... l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 23 et 24 du présent arrêt. " tient compte de cet ajout.
Article 5 : Les conclusions présentées par les consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel, à la compagnie d'assurance Axa France Iard, à Mme F... D..., à M. I... D..., à M. H... D..., à M. E... D... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (Morbihan).
Une copie sera adressée au Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03919