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04/02/2020 | FRANCE | N°19NT03642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 février 2020, 19NT03642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, l'astreignant à des obligations de pointage et lui interdisant de sortir du département du Finistère.

Par un jugement N°1904183, 1904185 du 19 août 2019, le magistrat désigné

du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, l'astreignant à des obligations de pointage et lui interdisant de sortir du département du Finistère.

Par un jugement N°1904183, 1904185 du 19 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 août 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a estimé que l'arrêté de transfert qui a été notifié à M D... ne comportait aucune signature et ne mentionnait pas l'identité de son auteur et méconnaissait, de ce fait, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le tribunal ne pouvait légalement et matériellement se fonder sur la seule pièce erronée transmise par le requérant pour procéder à l'annulation de l'arrêté de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, M. B... D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des stipulations combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la préfète d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué ;

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2019, et a demandé le 2 avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Les recherches effectuées dans le fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 mai 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont accepté leur responsabilité par une décision expresse du 22 mai 2019, sur le même fondement. Par décisions du 12 août 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. D... aux autorités espagnoles aux fins de traitement de sa demande d'asile, ainsi que son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert, pour une durée de 45 jours. Saisi par M. D... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. En vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert notifié à M. D... comportait la signature et l'identité de son auteur. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a relevé que l'arrêté en cause ne comportait ni signature, ni identité de son auteur et qu'il méconnaissait, de ce fait, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

En ce qui concerne la décision de transfert :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F... C..., cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de la préfète d'Ille-et-Vilaine à l'effet de signer les décisions de cette nature par arrêté du 3 juillet 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 5 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. / Les Etats membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. ". / 2. Les Etats-membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant ces informations peuvent également être fournies oralement. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, ayant transposé en droit interne l'article 5 de la directive n°2013/33/UE précité, par l'intervention du décret n° 2015-1166 du

21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " (...) Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. (...) "

8. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M D... s'est vu remettre le 2 avril 2019, à la date de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le guide du demandeur d'asile n'aurait pas été remis à l'intéressé manque en fait. En tout état de cause, les brochures A et B informent l'étranger des modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits à bénéficier, dans cette attente, de conditions d'accueil matérielles, par exemple au titre de l'hébergement et de la nourriture ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence. Compte tenu de la communication de ces informations, conformes aux exigences précitées, et eu égard à la latitude laissée aux Etats membres par les dispositions de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la remise des brochures en question est suffisante pour assurer le respect des obligations d'informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, M D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée, au regard de ces mêmes dispositions, d'un vice de procédure.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

11. M D..., qui se borne à faire valoir les conditions dans lesquelles il aurait été accueilli en Espagne et les difficultés qu'il y a rencontrées sans les expliciter, ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'Espagne n'examinerait pas sérieusement la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen selon lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

12. L'arrêté portant assignation à résidence en litige a été signé par Mme F... C..., cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de la préfète d'Ille-et-Vilaine à l'effet de signer la décision attaquée, par arrêté du 3 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence en cause doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert de l'intéressé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

14. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il est par suite suffisamment motivé. Il ressort des motifs de ce même arrêté que la préfète d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Le requérant ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'élément pouvant motiver l'empêchement de se présenter deux fois par semaine, les mardi et mercredi, à 17H00 hors les jours fériés et chômés à la Gendarmerie de Guipavas. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence et l'obligation de pointage qu'elle emporte seraient trop contraignantes et méconnaitraient son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, l'astreignant à des obligations de pointage et lui interdisant de sortir du département du Finistère.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

17. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 août 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

F. A... Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT03642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03642
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CHAUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-04;19nt03642 ?
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