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04/02/2020 | FRANCE | N°19NT03507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 février 2020, 19NT03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n°1901676 du 1er août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n°1901676 du 1er août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert attaquée méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de ses problèmes de santé constitués par des rectorragies importantes dues à des hémorroïdes et il est également porteur du virus de l'hépatite B ;

- il a entamé une prise en charge médicale qui ne pourra pas être poursuivie en cas de transfert vers le Portugal ;

- il devait subir une intervention chirurgicale le 21 août 2019, reportée au

9 octobre 2019 ;

- il souffre également d'une pathologie du système urinaire qui doit être traitée avant l'intervention chirurgicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le préfet de la

Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu le jugement attaqué ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

3 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais se disant de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 19 février 2019. Il a sollicité l'asile le

28 mars suivant. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio à la suite du relevé de ses empreintes digitales ont révélé que l'intéressé était titulaire d'un passeport angolais et muni d'un visa portugais valable du 20 décembre 2018 au 2 février 2019. Les autorités portugaises ont été saisies le 23 avril 2019 d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée par une décision explicite du 12 juin 2019. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la

Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités portugaises. Saisi par

M. C... d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit du

1er juillet 2019, que M. C... est suivi médicalement pour des rectorragies et qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, qu'un traitement chirurgical pour le traitement de ses hémorroïdes (hémorroïdectomie THD) était programmé le 9 octobre 2019, pour une sortie de la clinique prévue le lendemain, aucun élément ne permet d'affirmer qu'un suivi médical particulier serait nécessaire suite à cette intervention chirurgicale, ni même, à supposer qu'un tel suivi soit requis, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies au Portugal. Par ailleurs, les allégations du requérant selon lesquelles il serait également atteint d'une affection du système urinaire ne reposent sur aucune pièce. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En l'occurrence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 3 du présent arrêt.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

F. A... Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT03507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03507
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET DJAMILA MOKHEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-04;19nt03507 ?
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