Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire lui a enjoint de procéder au reversement auprès du Trésor public, d'une part, d'une somme de 27 243,63 euros au titre des prestations de formations non réalisées et, d'autre part, d'une somme de
24 413,12 euros représentant les dépenses rejetées comme ne se rattachant pas aux activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
Par un jugement n° 1509307 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge à concurrence, d'une part, de 11 576,13 euros de la somme à reverser au Trésor public au titre des actions de formation non justifiées, d'autre part, de 10 378,30 euros de la somme à reverser au Trésor public au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées et enfin rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, la SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2018 en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses prétentions ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2016 par laquelle le préfet de la région
Centre - Val de Loire a mis à sa charge l'obligation de verser au Trésor public la somme de 336 304,55 euros ;
3°) de prononcer la décharge de toutes les sommes auxquelles elle a été assujettie au cours de la période vérifiée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les heures gratuites qui figurent sur les devis signés et datés des stagiaires, qui relèvent du parcours de formation et qui n'ont pas été facturées même lorsqu'elles ont été réalisées, ne peuvent donner lieu à remboursement ;
- les frais facturés aux stagiaires Aida, Beauregard, Fardin, Fatnassi, Coutain, Kerino, Maurice, Gouchet et Hamon pour les heures non effectuées l'ont été en frais d'absence et non en frais de formation, conformément aux dispositions des contrats de formation ; ils ne peuvent ainsi donner lieu à remboursement ;
- s'agissant des tests, seuls trois stagiaires restent en litige pour lesquels il est justifié de la réalité de leur présence lors de ces tests ;
- s'agissant du " forfait révision et pratique du bateau ", le tribunal a omis de prendre en considération les stagiaires Lopez et Michelet dont les signatures étaient pourtant également présentes sur la feuille d'émargement. La rectification s'impose d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Centre d'études et de formation des activités motorisées (CEFAM), déclarée comme organisme de formation conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, a fait l'objet d'une vérification administrative et financière de ses activités de formation professionnelle continue au cours de l'année 2012. Le préfet de la région Pays de la Loire lui a ordonné, par une décision du 10 septembre 2015 prise sur recours gracieux, le versement au Trésor public, d'une part, d'une somme de 27 243,63 euros au titre des prestations de formations non réalisées et, d'autre part, d'une somme de 24413,12 euros représentant les dépenses rejetées comme ne se rattachant pas aux activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
2. La société CEFAM a, le 10 novembre 2015, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2015 et à la décharge de l'obligation de payer ces différentes sommes. Par un jugement du 20 avril 2018, cette juridiction a prononcé la décharge à concurrence de 11 576,13 euros de la somme à reverser au Trésor public au titre des actions de formation non justifiées et de 10 378,30 euros de la somme à reverser au Trésor public au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées. La société CEFAM relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.
3. En application de l'article L. 6361-2 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation. Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 de ce code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ". Enfin en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le
bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées.
Sur les sommes restant en litige au titre des formations non exécutées :
S'agissant des heures " gratuites " non facturées :
4. Il résulte de l'instruction que les heures dites " gratuites " qui figurent dans les devis signés et datés des stagiaires font partie intégrante du nombre total d'heures mentionnées dans les contrats de formation. La société CEFAM indique, sans l'établir toutefois, que ces heures " gratuites " ne sont pas facturées même lorsqu'elles ont été réalisées. En l'absence de tout élément apporté par la société requérante permettant de distinguer entre les heures facturées et les heures gratuites alors que les services de contrôle ont fait le constat de l'inexécution de certaines heures de formation, l'autorité préfectorale était fondée à recalculer le taux horaire en divisant le coût total du parcours de formation par le nombre total d'heures de formation figurant aux contrats.
S'agissant des frais d'absence :
5. Aux termes de l'article L.6354-1du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait " et aux termes de l'article L.6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle les remboursements mentionnés aux articles L.6362-4 et L.6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au trésor public par décision de l'autorité administrative une somme équivalente aux remboursements non effectués ". Au cas d'espèce, il a été constaté lors du contrôle de la société que des heures de formation bien que non délivrées à 9 stagiaires leur ont été facturées sous l'appellation de " frais d'absence " et ont donné lieu à des avoirs en leur faveur. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L.6354-1 précité du code du travail, applicables à la situation en cause, que seules pouvaient être facturées les heures de formation réellement exécutées. La distinction avancée par la société CEFAM entre " frais d'avance " supportés par les stagiaires concernés et " frais de formation " qu'elle n'a pas facturés demeure sans incidence sur les dispositions d'ordre public énoncées par le code du travail qui lui ont été à bon droit opposées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le préfet aurait ordonné le remboursement de ces heures au titre des frais d'absence des stagiaires Aiada, Beauregard, Fardin, Fatnassi, Coutain, Kerino, Maurice, Gouchet et Hamon.
S'agissant des tests préalables à l'entrée en formation :
6. La société CEFAM soutient en appel que c'est à tort que l'administration lui a demandé de rembourser le montant du coût des tests préalables à l'entrée en formation pour les trois stagiaires Schinasi, Maginot et Rouiller alors qu'ils y ont pourtant effectivement participé. Toutefois, pour les deux premiers stagiaires cités, il a été constaté, ainsi d'ailleurs que l'admet la requérante, qu'ils n'avaient pas signé la feuille d'émargement et qu'une croix seulement figurait près de leur nom. La réalité de leur présence à ces tests n'est ainsi pas démontrée. En revanche, la feuille d'émargement versée aux débats permet de considérer que le stagiaire Rouiller qui l'a signée y était effectivement présent. Par suite, la société CEFAM est fondée à demander pour ce seul stagiaire la décharge de la somme de 83 euros correspondant au coût unitaire du test préalable à l'entrée en formation. Ce montant s'ajoute à la somme de 2400 euros retenue par les premiers juges qui n'est pas contestée par l'administration.
S'agissant du forfait de révision et pratique bateau :
7. D'une part, alors que la société a versé, en première instance, s'agissant du stagiaire Guillard dont la signature figurait sur la liste d'émargement, la facture établie à son nom permettant d'établir la réalité de la prestation litigieuse, elle se borne s'agissant des stagiaires Huet et Picot à se référer à la liste d'émargement. C'est par suite par une exacte application des dispositions du code du travail, rappelées aux points 3 et 4, que l'administration a estimé que la formation n'avait pas été dispensée pour ces stagiaires. D'autre part, les différentes pièces versées au débat qui sont précises et convergentes permettent, en revanche, de justifier de la présence des stagiaires Huet et Picot pour la prestation bateau. Par suite, la société requérante est fondée à demander pour ces deux stagiaires la décharge de la somme totale de 175 euros correspondant aux sommes qu'ils ont acquittées (125 + 50 euros).
8. Il résulte de l'ensemble de qui précède que la SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées est fondée, d'une part, à solliciter la réformation du jugement attaqué dans la mesure rappelée aux points 6 et 7 et, d'autre part, et en conséquence à être déchargée à concurrence de la somme totale de 258 euros (175 + 83) qu'il doit reverser au Trésor public au titre des dépenses rejetées en application des dispositions de l'article L.6362-7 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que la société Centre Ouest International Campus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées est déchargée à concurrence de la somme de 258 euros à reverser au Trésor public au titre des dépenses rejetées en application des dispositions de l'article L.6362-7 du code du travail.
Article 2 : Le jugement n° 1509307 du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : les conclusions présentées par la SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre d'études et de formations des activités motorisées et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur
O. Coiffet Le président
H. Lenoir
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02392 2