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04/02/2020 | FRANCE | N°18NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 février 2020, 18NT01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir a prononcé sa révocation à effet du 22 juin 2016.

Par un jugement n°1700250 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, M. E..., re

présenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir a prononcé sa révocation à effet du 22 juin 2016.

Par un jugement n°1700250 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, M. E..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre à la présidente du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et

La Chartre-sur-le-Loir de prendre une nouvelle décision fixant la date d'effet de sa révocation au 15 mai 2017 ;

4°) de mettre à la charge du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il a prononcé sa révocation à effet du 22 juin 2016 tandis qu'il était en arrêt de travail et que son administration aurait dû le maintenir en congé de maladie ;

- la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet ne pouvait être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait ;

- le point de départ de la sanction prononcée aurait dû être différé à la fin de sa période d'arrêt de travail, soit au 15 mai 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le SICTOM conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant le SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint technique de 2ème classe au SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir, était chargé des fonctions de gardien de déchetterie sur le site de

La Chartre-sur-le-Loir. A la suite de plaintes de la part d'usagers, particuliers ou professionnels et au motif d'un comportement discourtois, voire agressif, il a été sanctionné d'abord par des avertissements, dès 2005, puis par une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. A la suite de nouvelles plaintes reçues par le SICTOM, une procédure disciplinaire a été de nouveau engagée à l'encontre du requérant. Par arrêté du 4 mai 2016, la sanction de révocation a été prononcée avec effet au 15 mai 2016. Toutefois, et dès lors que, par arrêté du 30 mars 2016, M. E... avait été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 21 juin 2016, par arrêté du 6 décembre 2016, la présidente du SICTOM a repris la même sanction en modifiant la prise d'effet de cette dernière en la fixant au 22 juin 2016. Par sa requête visée-ci-dessus, M. E... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Si M. E... soutient que la décision de sanction serait illégale en tant qu'elle ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration de son congé maladie, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans du

6 février 2018 a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, en tant qu'il fixe la date d'effet de la sanction de révocation prononcée au 22 juin 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions visées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais de procédure. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme réclamée par le SICTOM au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au SICTOM de

Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-le-Loir.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01411
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP PIERRE LANDRY ET HELENE PAUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-04;18nt01411 ?
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