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24/01/2020 | FRANCE | N°18NT04438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 janvier 2020, 18NT04438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... et Mme M... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Combray a délivré à M. C... K... et Mme B... H... un permis de construire portant sur l'extension de l'habitation située 12 rue de la Courrière sur le territoire de cette commune ainsi que sur l'ouverture d'une porte et la création d'une terrasse et la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801253 du 18 oct

obre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... et Mme M... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Combray a délivré à M. C... K... et Mme B... H... un permis de construire portant sur l'extension de l'habitation située 12 rue de la Courrière sur le territoire de cette commune ainsi que sur l'ouverture d'une porte et la création d'une terrasse et la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801253 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018, le 1er avril 2019 et le 17 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combray une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- faute de contenir un plan de coupe, le dossier de la demande de permis de construire ne permettait pas au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles NB 7 et NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- dès lors que le bâtiment existant n'est pas lui-même situé en limite séparative, le projet d'extension ne respecte pas les dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- les travaux ont entraîné la suppression d'un talus existant sur la limite séparative des parcelles cadastrées ZA n° 18 et ZA n° 19, en méconnaissance des dispositions de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, la commune de Combray, représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, M. C... K... et Mme B... H..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 28 août 2019, de ce que la cour est susceptible, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer afin de permettre à M. K... et Mme H... d'obtenir un permis de construire portant régularisation des illégalités tenant, d'une part, à l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire et, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols.

M. et Mme D... ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 30 août 2019.

La commune de Combray a présenté des observations par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019.

M. K... et Mme H... ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 3 septembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant la commune de Combray.

Des notes en délibéré ont a été présentées les 8 et 9 janvier 2020 par la commune de Combray.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le maire de Combray (Calvados) a délivré à M. K... et Mme H..., propriétaires du terrain cadastré ZA n° 18, situé sur le territoire de cette commune, un permis de construire visant à régulariser l'édification de l'extension de la construction implantée sur ce terrain ainsi que la création de diverses ouvertures et l'aménagement d'une terrasse. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'ils avaient formé à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les dispositions du b) l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoient que le projet architectural, que l'article R. 431-7 du même code exige de joindre à la demande de permis de construire, comprend " Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ". En vertu de l'article R. 431-8 de ce code, la notice que comprend le projet architectural doit préciser l'état initial du terrain et de ses abords.

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., le service instructeur a disposé, à la suite d'une demande de pièce complémentaire adressée aux pétitionnaires, d'un plan de coupe figurant la construction initiale et l'extension dont ils ont demandé la régularisation. Ce plan ainsi que la présentation des travaux, décrits dans le formulaire de la demande comme consistant en la " prolongation de la charpente et couverture de l'agrandissement jusqu'à la limite de propriété ", et le schéma joint permettaient au service de situer les travaux, d'une part, par rapport à la limite de propriété séparant le terrain d'assiette cadastré n° 18 des parcelles cadastrées n° 19 et n° 20 et, d'autre part, par rapport à la construction à laquelle ils s'adossent. Dès lors, le service instructeur a été en mesure d'apprécier leur conformité aux dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

5. D'autre part, le plan de coupe évoqué au point précédent fait apparaître la construction initiale, les travaux projetés et le profil du sol caractérisé par une pente de 15 degrés. En outre, les photographies jointes à la demande permettaient au service instructeur d'apprécier tant l'état du terrain avant les travaux litigieux que les modifications résultant de ces travaux. Il a ainsi été mis à même de s'assurer de la conformité des travaux aux dispositions du premier alinéa de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols en vertu desquelles les talus et les haies existant en limite séparative doivent être conservés et maintenus.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Combray : " (...) sont autorisées sur toutes les limites séparatives : / (...) / b) les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en contigu sans en excéder la hauteur ni la longueur / (...) ".

7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées ne subordonnent pas la possibilité d'implanter en limite séparative une construction adossée à un bâtiment existant à la condition que ce dernier soit lui-même élevé en limite séparative. En l'espèce, le permis contesté autorise la construction d'une extension adossée à la façade nord-ouest du bâtiment existant situé sur la parcelle ZA n° 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs allégué que l'extension litigieuse excèderait la hauteur ou la longueur de ce bâtiment. Par suite, en autorisant la construction de l'extension en limite séparative le maire de Combray n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) 1) Habitations / (...) / Formes et volumes / (...) b) Eclairement des combles : / Sur une hauteur maximale de 2,50 mètres mesurée à partir de l'égout des couvertures, des lucarnes de style régional peuvent être aménagées, ainsi que des chiens assis. / Sont interdits : les lucarnes à la hollandaise et en chapeau de gendarme. / (...) ". Ces dispositions se bornent à réglementer la pose de lucarnes et n'ont pas pour effet d'interdire les châssis de toit. Par suite, en autorisant l'installation de châssis-tabatière sur la toiture le maire de Combray n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

9. En dernier lieu, le premier alinéa de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Combray, relatifs aux espaces libres et plantations, dispose : " Les talus et haies (...) existant en limites séparatives doivent être conservés et maintenus. (...) ".

10. Il ressort des photographies intitulées " avant travaux " ainsi que des constatations de Me F..., consignées dans le procès-verbal du 20 septembre 2016, lesquelles font état d'une différence d'altimétrie de 2,40 mètres entre l'accès à la parcelle n° 19 et l'angle sud-ouest du pignon de la construction initiale implantée sur la parcelle n° 18, correspondant à une inclinaison de 21,6 degrés, qu'une partie du terrain d'assiette présentait une pente naturelle jusqu'à la limite séparative avec la parcelle n° 19. L'existence de ce talus antérieure à la réalisation des travaux litigieux n'est d'ailleurs pas contestée. Il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont consisté en la création, sur une largeur d'environ 5,60 mètres, d'un décaissement d'une profondeur de deux mètres, surmonté de garde-corps et destiné à l'aménagement d'une terrasse ainsi que la construction d'une extension, adossée à la façade nord et dont l'emprise au sol est séparée de la limite de propriété par 1,30 mètre. Ainsi, si les travaux régularisés par le permis contesté ont modifié l'état initial du talus préexistant, ils n'ont pas affecté sa partie située immédiatement au droit de la limite séparative. Dans ces conditions, le talus en limite séparative doit être regardé comme ayant été conservé et maintenu au sens des dispositions précitées de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Combray ainsi que par M. K... et Mme H..., que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Combray, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, d'une part, par la commune de Combray et, d'autre part, par M. K... et Mme H....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Combray et celles de M. K... et Mme H..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et Christiane D..., à la commune de Combray et à M. C... K... et Mme B... H....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme J..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

Le rapporteur,

K. J...

Le président,

C. BRISSONLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18NT04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04438
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;18nt04438 ?
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