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24/01/2020 | FRANCE | N°18NT02932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2020, 18NT02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage soit rémunéré comme une période de travail effectif, ainsi que de condamner son employeur à lui verser la somme de 986,51 euros au titre du temps de travail non rémunéré pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016

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Par un jugement n° 1700656 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage soit rémunéré comme une période de travail effectif, ainsi que de condamner son employeur à lui verser la somme de 986,51 euros au titre du temps de travail non rémunéré pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1700656 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 18 octobre 2018 Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2017 du directeur général du CHU de Caen ;

3°) de condamner le CHU de Caen à lui verser la somme de 986,51 euros au titre de son temps de travail non rémunéré du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ou de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, il est établi par un faisceau d'indices que le temps d'habillage et de déshabillage des agents du service de sécurité du CHU de Caen n'est pas compris dans la durée de leur service ;

- le temps d'habillage et de déshabillage étant, en application des dispositions de l'article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, un temps de travail effectif, il doit lui être payé en supplément ;

- elle a droit à la somme de 986,51 euros au titre de son temps de travail non rémunéré du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ou de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2019 le CHU de Caen, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête ne comporte aucun moyen d'appel et est donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.

Un mémoire présenté pour Mme B... A... a été enregistré le 18 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant Mme B... A..., et de Me E..., représentant le CHU de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est employée par le CHU de Caen en tant qu'agent de sécurité incendie. Son cycle de travail est de douze heures. Astreinte au port d'un uniforme, elle a estimé, avec plusieurs de ses collègues, qu'elle n'était pas rémunérée pour le temps consacré à revêtir et à ôter sa tenue, qu'elle évalue à 15 minutes par jour. Elle a donc présenté à son employeur une demande de rémunération complémentaire, que celui-ci a rejetée par une décision du 9 février 2017. Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision et la condamnation de son employeur à lui verser la somme correspondant au temps de travail effectif qui ne lui aurait pas été payé. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme B... A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (...) / Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif (...) ". Selon l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (...) / 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives (...) ".

3. La requérante est astreinte, comme l'ensemble des agents du service de sécurité du CHU de Caen, à un cycle de travail de douze heures en continu. Dans cet établissement hospitalier, l'organisation du temps de travail des personnels non médicaux est décrite dans un " Guide " qui prévoit, à son article 1.2.2., que le temps d'habillage et de déshabillage des agents en tenue est intégré dans un forfait " temps de vie quotidienne au travail " de 40 mn, correspondant au temps de pause prescrit par les dispositions rappelées au point 2, et compris dans le cycle de 12 heures, de sorte qu'il est rémunéré comme du temps de travail effectif. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, et alors même que son employeur lui interdit de prendre son service en ayant déjà revêtu son uniforme, le CHU de Caen ne peut être regardé comme ayant imposé à ses agents en tenue de s'habiller et de se déshabiller en dehors de leur temps de travail, avec pour effet de porter l'amplitude de la journée de travail à plus de douze heures, méconnaissant ainsi les dispositions rappelées au point 2. Dans ces conditions, et quelles que soient les circonstances et les évolutions dans l'organisation du travail qui seraient intervenues postérieurement à la période en litige, qui court du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir qu'une partie de son temps de travail effectif ne lui aurait pas été payée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Caen, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le CHU de Caen sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... A... et au CHU de Caen.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02932
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;18nt02932 ?
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