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17/01/2020 | FRANCE | N°19NT02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT02388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1805997 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 Mme G..., représentée par Me E..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2019 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1805997 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées le 21 novembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de l'irrecevabilité de la demande de première instance, dirigée contre des décisions inexistantes, le préfet du Morbihan, qui a demandé par courrier du 9 août 2018 à Mme G... de fournir des éléments complémentaires relatifs à son activité salariée devant être ainsi regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision en date du 30 juillet 2018 portant refus du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2019, Mme G... a répondu au courrier l'informant qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office par la cour.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante géorgienne née en 1956, est entrée irrégulièrement en France en août 2011 selon ses déclarations pour y rejoindre ses fils, MM. A... et B... G..., nés respectivement en 1978 et 1980. La demande d'asile qu'elle a déposée au mois d'août 2013 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2013, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2014, de même que sa demande de réexamen, rejetée par une nouvelle décision de l'OFPRA du 25 août 2015. Elle s'est finalement vu délivrer par le préfet du Morbihan un titre de séjour pour raisons de santé valable du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017. Le même préfet ayant toutefois opposé un refus à sa demande de renouvellement, elle a alors sollicité le 24 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour, demande que le préfet a interprétée comme étant une demande de titre de séjour " salarié ", présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan, qui lui a opposé un refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par un arrêté du 30 juillet 2018, lui a ultérieurement demandé par courrier du 9 août 2018 de fournir des éléments complémentaires relatifs à son activité salariée. Par sa requête, Mme G... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il est constant que par un courrier du 9 août 2018 le préfet du Morbihan a demandé à Mme G... de fournir des éléments complémentaires relatifs à son activité salariée. Il doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa décision en date du 30 juillet 2018 portant refus du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Rennes, postérieurement à la réception de ce courrier le 12 décembre 2018, était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre des décisions inexistantes. Par suite, la présente requête est elle-même irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.

Le rapporteur

M. F...La présidente

N. H...Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02388
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;19nt02388 ?
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