Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M acky E... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1806171 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019 M. E... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 novembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;
- le préfet des Côtes-d'Armor était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ;
- il n'a pas été examiné par le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis n'a d'ailleurs pas été produit à l'instance, ce qui permet de douter de son existence ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le centre de ses intérêts est en France ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... B... ne sont pas fondés.
M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les observations de Me F..., représentant M. E... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant congolais (RDC) déclare être entré en France le 25 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2013, confirmée le 14 novembre 2013 par Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, le 12 décembre 2017, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... B... relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Le préfet des Côtes-d'Armor a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 septembre 2018, qui a été produit en appel, selon lequel l'état de santé de M. E... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est en état de voyager. Le certificat médical du 5 novembre 2018, non circonstancié, et les ordonnances que M. E... B... verse au dossier ne suffisent pas à faire douter de la pertinence de cet avis. Par conséquent, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. E... B... résidait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, d'abord en qualité de demandeur d'asile, puis de manière irrégulière. Il soutient sans l'établir qu'il entretient une relation de couple avec une Française et qu'il a noué des relations amicales sur le sol français qui sont indispensables à son équilibre psychique. Il est constant, en revanche, que toute sa famille proche vit en République démocratique du Congo. Enfin, il ne justifie d'aucune forme d'insertion dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, et alors même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Pour le surplus, M. E... B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'il n'a pas été examiné par le collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. E... B....
Article 2 : La requête de M. E... B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
E. C...La présidente
N. G...
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01288