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17/01/2020 | FRANCE | N°18NT04003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2020, 18NT04003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions du 11 décembre 2017 des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B....

Par un jugement n° 1806861 du 2 novembre 2018,

le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions du 11 décembre 2017 des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B....

Par un jugement n° 1806861 du 2 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les documents d'état-civil produits sont dénués de caractère probant et n'établissent ni l'identité de Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B... ni leur lien de filiation avec M. B... ;

- les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de possession d'état.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... B...-G... et M. C... B... un visa de long séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 22 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions du 11 décembre 2017 des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B... en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 22 mars 2018 de la commission de recours :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

3. Pour justifier de l'identité de Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B... et de ce qu'il est leur père, M. B... produit les copies intégrales de leurs actes de naissance établis le 19 décembre 2017, une fiche familiale d'état-civil du 27 décembre 2017 et une attestation d'authentification d'actes de naissance du 28 décembre 2017 émanant des services de l'état civil de la mairie de Bangui, dont l'ensemble des énonciations sont concordantes s'agissant, notamment, des noms, dates et lieux de naissance des enfants et de l'identité de leur père Léopold Hyppolite B..., ainsi que les passeports des enfants qui reproduisent les mêmes mentions. Si le ministre soutient que l'acte de naissance de l'enfant C... B... a été établi six ans après sa naissance, suivant un jugement supplétif du 23 novembre 2010, sans explications circonstanciées, ce jugement supplétif, qui est versé au dossier, précise qu'il est délivré conformément aux dispositions de l'article 183 du code de la famille, compte tenu de ce que l'acte de naissance n'a pas été retrouvé dans les registres de l'état civil de la mairie. En outre, s'agissant de Jefferson Fulgence Bertin B..., la seule circonstance que l'acte de naissance du 19 décembre 2017 mentionne, de façon erronée, que son père est né à Bangui n'est pas de nature à le priver de sa valeur probante. Dans ces conditions, les documents produits ne sont pas dépourvus de force probante et permettent d'établir l'identité de Jefferson Fulgence Bertin B...-G... et Darcy René B... et leur lien de filiation avec leur père, M. B....

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 22 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour délivrer les visas sollicités. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. E... B....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT04003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04003
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GREGONE-MBOMBO PASSION-CELESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;18nt04003 ?
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