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17/01/2020 | FRANCE | N°18NT00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2020, 18NT00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2015 portant affectation en service de jour à compter de sa reprise d'activité et d'enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer différents documents relatifs à l'organisation du travail au sein de cet établissement.

Par un jugement n°1509323 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision contestée et en rejetant le surplus de

ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2015 portant affectation en service de jour à compter de sa reprise d'activité et d'enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer différents documents relatifs à l'organisation du travail au sein de cet établissement.

Par un jugement n°1509323 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision contestée et en rejetant le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 2 novembre 2018, le centre hospitalier de Longué, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'annulation de la décision de changement d'affectation était irrecevable, dès lors qu'elle concerne une simple mesure d'ordre intérieur ;

- le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulièrement établie à son nom d'épouse alors que, à la date de la décision contestée, cette personne avait repris son nom de jeune fille du fait de son divorce survenu dans l'intervalle, ce qui explique la méprise du tribunal ;

- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont inopérants dès lors que la décision d'affectation contestée a été prise, non pas en raison de l'aptitude ou de l'inaptitude de Mme E... mais en raison du seul intérêt du service, en raison de la fermeture définitive des 15 lits de SSR ; ce changement d'affectation s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permettant à l'administration de modifier librement l'affectation pour les nécessités de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2018, Mme E..., représentée par Mme B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Longué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier aurait dû prendre une nouvelle délégation de signature afin d'éviter toute question sur la compétence de la personne ayant signé la décision la concernant ;

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis du médecin du travail n'a pas été respecté en ce qui concerne les modalités de reprise de son travail ; alors qu'elle n'a pas été revue par le médecin du travail, ce dernier a rédigé deux fiches de visite successives, la première concluant à son aptitude à une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pendant 3 mois et la seconde concluant à une reprise à 50 % sur un poste de jour ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'employeur s'est écarté des avis concordants des médecins et notamment celui du docteur Largier qui précise que sa réintégration doit intervenir dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, dans l'équipe soignante de nuit dans le service de convalescence de l'hôpital, le service de nuit étant moins contraignant que le service de jour ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, qui était placée depuis 2013 en arrêt de travail du fait de sa maladie professionnelle, a informé son employeur, le centre hospitalier de Longué, de son désir de reprendre ses fonctions, ce que ce dernier a accepté le 4 juin 2015. Elle a, à cette fin, fait l'objet d'un examen médical par un médecin-expert, le 25 juin 2015, qui a conclu à la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique (MTT), ainsi que d'un entretien avec le médecin de prévention, le 2 septembre 2015, qui l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions dans ce cadre. Par décision du 11 septembre 2015, le directeur du centre hospitalier l'a affectée à compter du 1er octobre au service de jour de l'unité de soins de suite et de réadaptation. Après avoir en vain formé un recours administratif contre cette décision, Mme E... en a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 28 novembre 2017, ce tribunal a annulé la décision du 11 septembre 2015. Le centre hospitalier de Longué relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme E... devant le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont Mme E... réclame l'annulation a pour objet sa reprise de fonctions après un congé de longue maladie. Dans ces conditions, la décision d'affectation litigieuse, dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique, est susceptible d'avoir une incidence sur l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions elle ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes par le centre hospitalier de Longué doit ainsi être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 septembre 2015 :

3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Nantes a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par le centre hospitalier que le signataire de la décision a, pour la signer, fait usage de son nom de jeune fille, alors que l'arrêté de délégation lui accordant le droit de signer " tous actes et correspondances se rapportant à la gestion des ressources humaines, des affaires médicales et de la formation, notamment aux affectations des agents " faisait apparaître son nom d'épouse, l'intéressée ayant entre-temps divorcé. Cet agent demeurait ainsi, en dépit de cette circonstance et de l'absence d'une nouvelle décision de délégation de signature, s'agissant du même délégataire, habilité à signer une décision d'affectation, le directeur du centre hospitalier n'étant nullement tenu, en l'absence de changement de la personne du délégataire, de prendre un nouvel arrêté de délégation de signature faisant apparaitre le changement de nom du délégataire. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 11 septembre 2015 portant affectation de Mme E... en se fondant sur le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E..., tant en première instance qu'en appel.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection (...) ". Aux termes de l'article 32 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative (...) ".

6. Mme E... soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été respecté en ce qui concerne les modalités de reprise de son travail et ce dernier ayant rédigé deux fiches de visite successives dont la seconde ne lui a été communiquée que tardivement. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et alors même que le centre hospitalier de Longué n'avait aucune obligation en la matière, qu'il a néanmoins entendu consulter le médecin de prévention dans le cadre de l'instruction de la demande de reprise d'activité de Mme E.... Si ce médecin a établi deux fiches de visite successives préconisant des modalités de reprise du travail différentes, la première dans un service de nuit et la seconde dans un service de jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou encore à priver Mme E... d'une garantie, l'avis émis le 13 octobre 2013 par la commission de réforme, favorable à une reprise d'activité de l'intéressée sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, ne comportant lui-même aucune précision particulière sur les modalités pratiques de cette reprise.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui se limite à affecter Mme E... en service de jour au sein de l'unité où elle exerçait ses fonctions avant d'être victime d'un accident de service, et non en service de nuit, ainsi qu'elle en avait exprimé le souhait, emporte une modification de la rémunération de l'intéressée ou de ses droits statutaires. Elle n'emporte pas non plus de diminution effective de ses attributions. En outre, l'affectation de l'intéressée dans un service de jour apparaît plus adaptée à la situation personnelle de Mme E... qui reprend son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après une longue maladie, et doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière, plus difficile à assurer dans le cadre d'un service de nuit où les effectifs sont réduits. Dans ces conditions, alors que le centre hospitalier se trouvait au surplus engagé dans une réorganisation affectant l'unité de soins de suite et de réadaptation, en particulier de son service de nuit, l'employeur de Mme E... pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, affecter Mme E... dans un service de jour.

8. Enfin, si Mme E... soutient que la décision du 11 septembre 2015 aurait été prise " en considération d'un intérêt qui n'est pas celui pour le service duquel le pouvoir (de l'administration) pouvait être légalement exercé ", elle n'établit nullement que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir.

9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Longué est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 septembre 2015 portant affectation de Mme E... au service de jour de l'unité SSR.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1509323 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Longué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Longué et à Mme D... E....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur

A. A...La présidente

N. G...Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT00371 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00371
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;18nt00371 ?
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