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17/01/2020 | FRANCE | N°17NT03287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2020, 17NT03287


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Rougeot, représentant M. C... et de Me Hauuy représentant la commune de Perros-Guirec.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article L. 600-

5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Rougeot, représentant M. C... et de Me Hauuy représentant la commune de Perros-Guirec.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 8 mars 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré un permis de construire à M. G... en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison d'habitation, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Perros-Guirec de lui notifier, dans un délai de six mois, un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UC11 et UC12 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. L'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dispose : " (...). Les façades devront obligatoirement comporter un traitement partiel réalisé en pierres du pays. Cette surface devra représenter un minimum de 5 % de la ou des façades. Il pourra être admis ou imposé un pourcentage différent en fonction du contexte bâti environnant et de l'importance de l'espace public. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté portant permis modificatif de régularisation, délivré par le maire de Perros-Guirrec le 26 juillet 2019 à M. G..., un soubassement en pierre du pays (granit beige) représentant plus de 5% du linéaire de la façade sur rue a été apposé sur la construction.

5. L'article UC10 du règlement du PLU, tel qu'approuvé le 7 novembre 2017, régissant l'aspect extérieur des constructions, dispose désormais que : " pour les constructions d'expression contemporaine (constructions neuves ou extension de constructions existantes) et à condition que celles-ci s'intègrent dans leur environnement urbain et naturel, sont autorisées : - Les toitures terrasse (...) ". Enfin, la rédaction de l'article UC11 du règlement du PLU, relatif aux places de stationnement, a également évolué et dispose que doit être prévue : " au moins (...) pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement (garage ou aire aménagée) par logement ". Ainsi, la délivrance ultérieure, par l'arrêté du 26 juillet 2019, d'un permis modificatif sur le fondement de ce plan local d'urbanisme modifié a régularisé les illégalités qui entachaient le permis initial, résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article UC11 relatives aux façades et toitures et des dispositions de l'article UC12 relatives au stationnement des véhicules.

6. Les vices entachant le permis de construire ayant été régularisés, il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C..., en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire, est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. A... G... et à la commune de Perros-Guirec.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. Picquet

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17NT03287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03287
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;17nt03287 ?
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