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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT03322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Par un jugement nos 1903620, 1903621 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :>
I, Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19NT03322, M. D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Par un jugement nos 1903620, 1903621 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I, Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19NT03322, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2019 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 le concernant ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sous trois jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- il appartiendra à la préfète d'établir que les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ;

- cette décision doit être regardée comme contraire aux dispositions de l'article 26 du même règlement dans la mesure où il n'est pas démontré que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique depuis le début de la procédure de réadmission lui ont été délivrées ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu'il est apatride ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est apatride et qu'en cas de retour en Allemagne, il sera séparé de son épouse et de leur fils ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

II, Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19NT03330, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2019 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 la concernant ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sous trois jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, qui prévoient que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce texte doit se voir remettre une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend, ont été méconnues ; elle s'est vu remettre une brochure en langue française qu'elle ne comprend pas ; la traduction orale de la brochure ne se substitue pas à la remise d'un écrit en langue serbe ;

- cette décision doit être regardée comme contraire aux dispositions de l'article 26 du même règlement dans la mesure où il n'est pas démontré que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique depuis le début de la procédure de réadmission lui ont été délivrées ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait que son conjoint est apatride ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son mari est apatride et qu'en cas de retour en Allemagne, il sera séparé de son épouse et de leur fils ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 26 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que des arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et celle relative aux droits de l'enfant. Ils mentionnent, en outre, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils indiquent par ailleurs, la nationalité de M. et Mme D... et précisent qu'à la suite du dépôt de leurs demandes d'asile en France, les autorités allemandes, saisies le 11 juin en vue de leur reprise, ont fait connaître leur accord sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement du 26 juin 2013. La préfète ajoute que les décisions litigieuses ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la situation des intéressés, qui font tous les deux l'objet d'une procédure de transfert vers l'Allemagne et qui pourront y emmener leur fils mineur, ne relève pas de l'article 17 du règlement. Il est enfin indiqué que les intéressés n'établissent pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions permettent de connaître le critère sur lequel elles se fondent pour déterminer l'Etat responsable de leurs demandes d'asile et sont suffisamment motivées en droit et en fait. Elles ne révèlent aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale par la préfète d'Ille-et-Vilaine. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le 24 mai 2019, M. D... a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine assisté d'un interprète en langue serbe, qu'il a déclaré comprendre et lire. A cette occasion, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine, la Serbie, le 1er février 2016, sans évoquer son éventuel statut d'apatride. Par ailleurs, il a signé l'attestation de demandeur d'asile " procédure Dublin " qui lui a été remise le 18 juin 2019 et qui indiquait qu'il avait la nationalité serbe, sans en contester les mentions. Enfin, la préfète atteste que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises en langue serbe. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 auraient été méconnues.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme D..., dont il n'est pas contesté qu'elle possède la nationalité serbe, a bénéficié également d'un entretien individuel qui s'est déroulé le 24 mai 2019 en présence d'un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine assisté par un interprète en langue serbe. Les brochures A et B mentionnées au point 4 lui ont été remises avec la mention " document (...) en langue française traduite en langue serbe par (...) ISM interprétariat, langue que l'intéressée déclare comprendre oralement mais déclare ne pas savoir lire ". Lors de l'audience qui s'est tenue devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, Mme D... a déclaré lire " un peu " le serbe. Dans ces conditions, et alors au surplus que son conjoint faisait l'objet de la même procédure, l'intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié d'une information suffisante au regard des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué par Mme D..., ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 614/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. Les Etats membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ".

7. Il n'est pas contesté que les brochures " A " remises à M. et Mme D... indiquent les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés. Par ailleurs, les arrêtés contestés précisent que les intéressés sont informés qu'ils peuvent présenter des observations, avertir un conseil ou une personne de leur choix et que, s'ils sollicitent l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes, ils peuvent être assistés de leur conseil, s'ils en ont un, ou demander au président de ce tribunal qu'il en désigne un d'office. M. et Mme D..., qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux et étaient assistés d'un conseil, tout comme dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu des informations suffisantes tout au long de la procédure engagée à leur encontre sur les personnes ou entités susceptibles de leur fournir une assistance juridique. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient contraires aux dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

9. Si M. et Mme D... soutiennent qu'ils ont présenté des demandes de protection internationale en Allemagne qui ont été rejetées et qu'ils encourent un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Serbie, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité des décisions de transfert contestées, lesquelles n'impliquent, par elles-mêmes, aucun éloignement des requérants vers leur pays d'origine. Par ailleurs, la seule allégation selon laquelle Mme D... aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand ne suffit pas à établir que l'intéressée ne pourrait contester cette mesure d'éloignement et que l'exécution de cette décision serait inévitable en cas de transfert en Allemagne. De même, M. D... n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que l'Allemagne ne serait pas en mesure de déterminer sa nationalité ou son apatridie supposée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait, par les décisions contestées, méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. En se bornant à se prévaloir de son éventuelle apatridie, du rejet de leurs demandes d'asile en Allemagne et de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D..., les requérants n'établissent pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et en prononçant leur remise aux autorités allemandes, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions contestées, qui n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

12. Il suit de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 11, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des arrêtés du 15 juillet 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine portant transfert vers l'Allemagne.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur le surplus des conclusions :

14. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... ainsi que celle de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19NT03322, 19NT03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03322
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MARTIN ; MARTIN ; MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt03322 ?
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