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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT02400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme G... D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1805819, 1805820 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistr

ée le 21 juin 2019 sous le n°19NT02400 Mme A..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme G... D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1805819, 1805820 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 sous le n°19NT02400 Mme A..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses enfants sont scolarisés et sa famille est parfaitement intégrée ; elle souffre de dépression du fait des persécutions subies dans son pays d'origine ; un traitement médicamenteux et psychiatrique est nécessaire, dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ces soins n'ont pas d'équivalent en Albanie et elle ne peut pas voyager sur de longues distances ; l'état de son mari est analogue ; son fils présente un syndrome post-traumatique et un asthme nécessitant un suivi régulier qui comporte un risque vital en l'absence de prise en charge adaptée ; le préfet ne démontre pas l'existence d'un traitement adapté en Albanie ; l'intégration de la famille n'a pas été prise en compte ;

- cette décision est fondée uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et révèle un défaut d'examen de sa situation par le préfet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard des liens tissés par les trois enfants du couple et de leur scolarisation ; elle ne fait pas état des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour les enfants en cas de renvoi en Albanie ;

- la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des persécutions subies par les intéressés dans ce pays.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... par ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 sous le n°19NT02401 M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°19NT02400 visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... par ne sont pas fondés.

M A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme D..., épouse A..., ressortissants albanais nés respectivement en 1980 et 1982, ont déclaré être entrés en France le 9 mai 2016, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2017. Mme A... a demandé, le 10 mars puis le 8 novembre 2017, un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A... a demandé, le 19 juin 2017, un titre de séjour au regard de l'état de santé de l'enfant du couple né en 2013. Par deux arrêtés du 15 novembre 2018, le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, en fixant l'Albanie comme pays de destination. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Il résulte de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établi le 5 avril 2018 relatif à la situation de M. B... A..., fils des requérants, que l'état de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'il peut voyager sans risque vers son pays de destination. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établi le 6 septembre 2018 et relatif à la situation de Mme A... indique que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et voyager sans risque vers son pays. Si les requérants produisent des certificats médicaux faisant état, s'agissant du jeune B... A..., d'un syndrome post-traumatique et d'un asthme et, s'agissant de Mme A..., d'un syndrome post-traumatique, ainsi que des documents relatifs à la situation en Albanie, ces pièces, eu égard à leur teneur, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, si M. A... fait état de son propre état de santé, sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement mais seulement sur celui de l'état de santé de son fils. Il suit de là que le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont déclaré être entrés en France en 2016, à l'âge respectif de 36 et 34 ans, avec leurs trois enfants. Ils ne font état d'aucune attache familiale en France et ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, être réellement intégrés sur le territoire ou y disposer de fortes attaches personnelles. En outre, les deux époux font chacun l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le préfet n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle.

5. En troisième lieu, et pour ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d'examen particulier de la situation des requérants, et de ce que le préfet du Morbihan se serait estimé lié par les avis du collège de l'OFII, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A... ne sont pas entachées d'illégalité. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient illégales du fait de l'illégalité des premières.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France avec leurs enfants en 2016. Ils ne font état d'aucune attache familiale sur le territoire et ne justifient pas y avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité. Par ailleurs, ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Albanie et font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte qu'ils peuvent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet du Morbihan n'a, en décidant de les éloigner, pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Enfin, et pour le surplus, M. et Mme A... se bornent à invoquer sans y apporter d'éléments nouveaux les mêmes moyens que ceux qu'ils ont soulevés en première instance et tirés de ce que le préfet du Morbihan s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre les mesures d'éloignement et de ce que les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les juges de première instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°19NT02400 et n°19NT02401 de M. et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme G... D..., épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., président de chambre,

- Mme I..., présidente assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le président rapporteur

I. E...L'assesseur

N. I...

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02400, 19NT02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02400
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt02400 ?
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