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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT01979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT01979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1805660 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 a

vril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1805660 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant procédé d'office à une substitution de motifs sans en informer préalablement les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors notamment qu'il est père d'un enfant français qu'il élève depuis sa naissance, qu'il est inséré professionnellement et que, sa mise en examen pour viol n'ayant pas encore donné lieu à un jugement, il bénéficie de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant centrafricain, déclare être entré en France le 13 octobre 2013. Il a demandé, en dernier lieu le 16 juillet 2018, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 8 novembre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Une décision refusant la délivrance à un étranger d'un titre de séjour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. La décision contestée du 8 novembre 2018 se borne à indiquer que " Le 16 juillet 2018, vous avez sollicité le renouvellement de votre titre de séjour. Or, l'instruction de votre demande fait apparaître que vous n'entrez dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, par conséquent, votre demande de carte de séjour est refusée ". Cette motivation ne permettait pas à M. A... de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision contestée doit donc être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2018 du préfet des Côtes-d'Armor.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent arrêt implique que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet des Côtes d'Armor réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour. Il y a lieu d'adresser au préfet des Côtes d'Armor une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1805660 du tribunal administratif de Rennes en date du 23 avril 2019 et la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 8 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A... la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur

E. D...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01979
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt01979 ?
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