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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B... F... A... qu'il présente comme sa fille.

Par un jugement n° 1606141 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B... F... A... qu'il présente comme sa fille.

Par un jugement n° 1606141 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés devant le tribunal, notamment ceux de son mémoire du 18 décembre 2018, n'ont pas été examinés par les premiers juges ;

- en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique se rapporter à ses écritures de première instance et fait, en outre, valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 février 2016 rejetant le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français par Mme B... F... A..., ressortissante ivoirienne née le 1er mai 2002, qu'il présente comme sa fille.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B... F... A... au motif que son lien de filiation avec M. E... A... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le " jugement supplétif " d'acte de naissance, rendu neuf ans après la naissance et alors que l'inscription de l'intéressée dans un établissement scolaire impliquait qu'elle soit en possession d'un acte de naissance, était dépourvu de valeur probante.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il est constant que la naissance de l'enfant B... F... A..., survenue le 1er mai 2002, peu de temps avant le déclenchement du conflit armé, n'a pas été déclarée dans les trois mois suivant l'accouchement comme le prévoit pourtant l'article 41 de la loi relative à l'état civil. Alors qu'une précédente demande de visa avait été rejetée au motif que la déclaration de naissance, à laquelle M. A... soutient avoir procédé le 15 juin 2006, n'avait pas été transcrite dans les registres du centre d'état civil de la sous-préfecture de Didievi, M. A... a saisi les autorités judiciaires ivoiriennes. Par une réquisition n° 1209 du 14 septembre 2011, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Bouaké a relevé que la déclaration de naissance du 15 juin 2006, enregistrée sous le n° 461, était " introuvable " et requis la retranscription de cette déclaration sur les registres de naissance de l'année en cours. La retranscription a été effectuée le 16 septembre 2011. Si cette réquisition ainsi que les documents établis les 23 septembre 2011 et 29 juin 2015 par l'officier d'état civil ayant procédé à la retranscription, intitulés " copie intégrale jugement supplétif d'acte de naissance concernant : A... Marie Audrée Géraldine ", qui en reprennent le contenu, indiquent que la requête a été présentée par la jeune B... A..., le ministre ne démontre pas que la mention du représentant légal du mineur découlerait du droit ivoirien et de sa pratique. Par ailleurs, la réquisition vise les articles 78 et suivants de la loi relative à l'état civil, lesquels portent sur la reconstitution des actes de l'état civil mais aussi des registres. De même, le ministre de l'intérieur ne peut sérieusement faire valoir que contrairement à ce que relève la réquisition, l'acte ne peut être regardé comme " introuvable " alors que, d'une part, il s'était précisément fondé sur ce motif pour rejeter une précédente demande de visa et, d'autre part, la levée d'acte à laquelle il avait recouru a conduit les autorités ivoiriennes à lui transmettre un acte corroborant les déclarations du requérant. Enfin, si la déclaration de naissance a été retranscrite sur les registres de l'année 2006, contrairement à la réquisition du Procureur de la République, cette discordance doit être regardée comme une erreur des services de l'état civil ivoiriens, lesquels sont confrontés à des difficultés majeures à la suite du conflit armé de 2002-2003 puis des évènements post-électoraux de 2009-2010 ainsi que cela ressort de la documentation produite par M. A.... Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre le requérant et l'enfant B... F... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, la délivrance du visa sollicité pour l'enfant B... F... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., lesquelles n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité pour Mme B... F... A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M. Giraud, premier conseiller,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01540
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : WAGNER CLOTILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt01540 ?
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