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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT01470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tréméven a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de lui accorder cette protection dans un délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 23 939 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement sexuel subis.

Par

un jugement n° 1603768 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tréméven a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de lui accorder cette protection dans un délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 23 939 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement sexuel subis.

Par un jugement n° 1603768 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 juin 2016 (article 1er), enjoint au maire de Tréméven d'accorder à Mme F... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois (article 2), condamné la commune à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral (article 3) et mis la somme de 50 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 novembre 2019, la commune de Tréméven, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme F... ainsi que ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme F... n'a apporté aucun élément permettant de confirmer la matérialité des faits allégués à la date de la décision contestée ;

- les pièces produites ultérieurement sont insuffisantes pour caractériser des faits de harcèlement sexuel qu'elle dénonce ;

- ils n'établissent pas davantage une quelconque discrimination sexuelle de la part de la commune à l'encontre de Mme F....

- quand bien même les faits dont Mme F... se dit victime seraient avérés et auraient justifiés l'octroi de la garantie fonctionnelle, l'autorité administrative pouvait la lui refuser en raison de son comportement qui porte atteinte au bon fonctionnement du service.

Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me E... conclut :

- à ce qu'il soit enjoint avant-dire droit à la commune de Tréméven de communiquer l'intégralité de l'enquête interne réalisée auprès de ses agents ;

- au rejet de la requête de la commune ;

- à la réformation du jugement attaqué sur le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée ;

- à ce que l'injonction de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 939 euros au titre de la perte de gains professionnels, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la commune de Tréméven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Tréméven ne sont pas fondés ;

- la protection fonctionnelle impose d'indemniser l'intégralité de ses préjudices ;

- les faits litigieux sont à l'origine du syndrome anxio-dépressif pour lequel elle est suivie ;

- son placement en congé de maladie a engendré pour elle une perte de gains professionnels.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme F... tendant à ce que la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal administratif soit portée à 23 939 euros, lesquelles constituent un litige distinct de celui introduit par la commune et ont été présentées au-delà du délai d'appel.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2019, Mme F... soutient que ses conclusions d'appel incident sont recevables dès lors qu'elles portent sur le même litige que celui introduit par la commune qui conteste l'intégralité du jugement du tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée par la commune de Tréméven le 3 octobre 2011 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi. En octobre 2012, elle a été nommée stagiaire puis titularisée, le 1er octobre 2013, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe. Le 19 avril 2016, Mme F..., affectée au sein des services techniques de la ville, a demandé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, en invoquant des faits de harcèlement sexuel mettant en cause M. C..., adjoint au maire chargé des travaux, des services techniques et des espaces verts. Par une décision du 17 juin 2016, le maire a rejeté la demande de l'intéressée, qui a saisi le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 juin 2016, a enjoint au maire de Tréméven d'accorder la protection fonctionnelle à Mme F... dans un délai d'un mois, et a condamné la commune à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. La commune, qui ne conteste pas le montant allouée à l'intéressée en réparation de ses préjudices, doit être regardée comme relevant appel des articles 1 et 2 de ce jugement. Mme F... demande, par la voie de l'appel incident, à la cour de porter la réparation de ses préjudices à la somme totale de 23 939 euros.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

3. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 19 avril 2016 sollicitant la protection fonctionnelle de la commune, Mme F... a décrit la situation dans laquelle elle devait exercer ses fonctions en rapportant certains propos de l'adjoint aux travaux, aux services techniques et aux espaces verts. Si elle avait accepté qu'il lui adresse des mails " pour rigoler ", elle se plaignait de la quantité de courriels reçus de sa part et de leur teneur. Elle se référait également aux propos tenus à son encontre par l'élu, ainsi qu'aux réflexions qu'il lui faisait sur son statut précaire. Dans ce courrier, elle rappelait avoir alerté à de nombreuses reprises le maire ainsi que la directrice générale des services (DGS) et faisait référence à la réunion du 6 novembre 2015 au cours de laquelle M. C... avait reconnu ses remarques sexistes et machistes, tout en en minimisant leur portée. En outre, au cours d'un entretien qui s'est tenu le 13 janvier 2016 en présence de la première adjointe au maire et de la DGS, dont le maire a été tenu informé, des faits précis ont été évoqués. Enfin, dans un courrier du 25 mai 2016, M. C... a reconnu avoir envoyé des messages " grivois ", mais non pornographiques selon lui, à Mme F.... Par ailleurs, il est constant, que Mme F... a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif en novembre 2015 puis à compter du 18 janvier 2016 et qu'elle était toujours en arrêt de travail à la date de la décision contestée. Compte tenu de ces éléments, et alors même que Mme F... n'avait alors produit aucun des messages qui lui avaient été adressés par l'élu en cause, la commune était en mesure de procéder à une enquête interne sérieuse en demandant par écrit à chacune des parties d'apporter des justificatifs à l'appui de ses dires. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision contestée elle ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme F....

Sur les faits de harcèlement sexuel :

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.

7. Il n'est pas contesté que M. C... était le tuteur des agents recrutés, comme Mme F... en 2011, dans le cadre de contrats d'accompagnement à l'emploi et qu'il avait en charge les services techniques de la commune de Tréméven au sein desquels l'intéressée était affectée. Si l'intéressée, agent de catégorie C, a été titularisée en octobre 2013, sa situation jusqu'à cette date présentait un caractère précaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si un premier responsable des services techniques a été recruté à compter du 2 janvier 2015, avant d'être licencié au 31 décembre 2015, l'adjoint chargé des travaux avait des contacts réguliers avec les agents de ce service, leur donnait des ordres, les notait, et assurait, ainsi, des fonctions susceptibles d'avoir une influence sur leurs conditions de travail et sur leur carrière.

8. Si Mme F... n'avait pas refusé la proposition de M. C... de lui adresser des courriels sur sa messagerie personnelle, il n'est pas contesté qu'elle n'y a jamais répondu. Selon la capture d'écran de sa messagerie, entre le 21 octobre 2011 et le 20 décembre 2011, soit en seulement deux mois, alors qu'elle n'était recrutée que depuis le 3 octobre 2011, elle a reçu trente-neuf courriels de la part de M. C.... Si elle n'était pas la seule destinataire de ses blagues grivoises dont l'intitulé même laissait envisager leur contenu, en revanche, certains messages lui étaient personnellement adressés et ne pouvaient être regardés, compte tenu de la position d'autorité de l'adjoint au maire, comme présentant un caractère strictement privé. Ainsi, dans un courriel du 21 octobre 2011, il constate qu'elle est restée plus tard et lui indique qu'il la punira la prochaine fois par " une fessée de préférence " ou " autre... " en rajoutant qu'il pouvait être " sans limite ". Dans un courriel du 2 novembre 2011, il lui indique également avoir reconnu sa poitrine parmi plusieurs clichés. A de nombreuses reprises, alors qu'il se trouvait dans les locaux techniques, il fait allusion au fait que ses collègues masculins pourraient venir lui frotter le dos sous la douche des vestiaires. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'est présenté à deux reprises chez Mme F..., ou à proximité de son domicile, en dehors des heures de service. Par ailleurs, l'intéressée a produit à l'appui de ses dires, une attestation de M. D..., nommé responsable des services techniques en 2015, confirmant le fait que l'adjoint aux travaux la qualifiait de " cougar " auprès des stagiaires, ou lui faisait des remarques déplacées sur sa tenue " peu sexy " ou son anatomie. Enfin, il est constant que Mme F... a régulièrement informé sa hiérarchie des propos, ou comportements à connotation sexuelle, répétés de l'adjoint au maire chargé des travaux, dont elle dépendait hiérarchiquement dans les faits jusqu'à ce qu'un nouveau responsable des services techniques ne soient recrutés en janvier 2017. Par suite, et ainsi que l'a reconnu le Défenseur des droits dans sa décision du 15 mars 2018, et contrairement à ce que soutient la commune, les agissements dénoncés par Mme F... constituent des faits de harcèlement sexuel au sens de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983.

Sur l'intérêt général invoqué par la commune :

9. La commune de Tréméven soutient qu'elle pouvait refuser la protection fonctionnelle à Mme F... en raison de son comportement qui, selon elle, porte atteinte au bon fonctionnement du service. S'il est vrai que l'intéressée a contesté, à de très nombreuses reprises, les conditions matérielles dans lesquelles elle exerce ses fonctions, et notamment le fait que les vestiaires qui lui sont attribués sont éloignés des locaux techniques de sorte qu'elle est séparée de ses collègues masculins, les formations qui lui ont été refusées, les tâches qui lui sont confiées, les plannings qui lui sont attribués ainsi que divers autres dysfonctionnements, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 17 juin 2016 aurait été prise pour ne pas aggraver un climat " exécrable palpable au sein de l'équipe des services techniques ", lequel ne s'est en réalité dégradé qu'après le retour de congés de maladie de Mme F... en septembre 2016. Par ailleurs, ni la présomption d'innocence de l'adjoint en cause, ni la circonstance, à la supposer établie, que les faits auraient cessé, ou que l'intéressée n'aurait pas porté plainte devant les juridictions judiciaires, ne sont de nature à justifier la décision litigieuse. Dans ces conditions, la commune de Trémeven, qui ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle ne serait, elle-même, responsable d'aucune discrimination sexiste envers l'intéressée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire du 17 juin 2016 refusant d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme F....

10. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Tréméven n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 juin 2016 et a enjoint au maire d'accorder à Mme F... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme F... :

11. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, Mme F... demande à la cour de porter la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes en réparation de ses préjudices à 23 939 euros. Ce litige est toutefois distinct de celui introduit par la commune de Tréméven, qui n'a pas contesté dans son montant la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme F.... Dès lors, de telles conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juillet 2019, le maire de Tréméven a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme F.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée à cette fin par le tribunal administratif de Rennes soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Tréméven de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tréméven le versement à Mme F... de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tréméven est rejetée.

Article 2 : La commune de Tréméven versera à Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tréméven et à Mme A... F....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01470
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LOUSSOUARN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt01470 ?
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