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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1805098 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1805098 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont ainsi insuffisamment motivé leur jugement ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de son droit au séjour pour raisons médicales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. D... et tiré de la méconnaissance par la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à l'irrégularité du jugement attaqué.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. D... devant le tribunal administratif de Rennes contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressé.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au séjour pour raisons médicales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger M. D... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

7. M. D..., entré irrégulièrement en France en 2013, soutient qu'il a bénéficié de titres de séjour à compter du mois de juillet 2015, qu'il justifie d'une volonté d'insertion professionnelle et qu'il ne trouble pas l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, n'a été admis à séjourner en France qu'à titre provisoire pour raisons médicales, n'a occupé que des emplois précaires et ne dispose pas d'un logement autonome. Si l'intéressé fait en outre valoir que son épouse et ses parents résident en France, où sa fille est née en 2016, il n'établit pas, alors que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. D..., la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Si M. D... soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précision ni justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1805098 du 21 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet du Morbihan.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. D... en tant qu'elle tend à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

La rapporteure

N. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT012472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01247
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt01247 ?
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