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10/01/2020 | FRANCE | N°18NT04046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 18NT04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801813 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre et 31 décembre 2018, M. C...

, représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801813 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre et 31 décembre 2018, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l'admettre au séjour dans l'attente, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'une situation familiale qui lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- pour les mêmes motifs, il y a lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né en 1992, est entré en France au mois de décembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juillet 2014, le préfet du Loiret a pris à son encontre le 15 septembre suivant un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C... a épousé, le 23 mai 2015 à Gien (Loiret), une compatriote, Mme A... C.... Il a par la suite sollicité, le 14 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Loiret du 17 août 2016 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contesté en vain puisque les recours de l'intéressé ont été rejetés successivement par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 octobre 2017. M. C... a de nouveau sollicité, le 25 janvier 2018, la régularisation de sa situation administrative et s'est vu opposer un nouveau refus par un arrêté du même préfet du 8 février 2018 portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. C... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours contre ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive les détails de sa situation personnelle, a écarté avec une motivation suffisante les moyens qu'il avait soulevés à l'encontre de l'arrêté du 8 février 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

3. Si M. C... soutient en outre que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'analyse des écritures de première instance, que ce moyen n'a pas été soulevé par le demandeur dans l'instance concernée. Par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 février 2018 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

5. D'une part, M. C..., dont il est constant qu'il a épousé le 23 mai 2015 Mme C..., une compatriote titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 juin 2021, entre ainsi dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du droit au regroupement familial.

6. D'autre part, si M. C... se prévaut de sa durée de résidence en France, et de ce qu'il y a fondé une famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'y a séjourné qu'en situation irrégulière et n'a pas exécuté les deux premières mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d'aucune autre forme d'insertion dans la société française, n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, alors que son épouse est comme lui de nationalité turque et que les deux enfants du couple étaient encore en très bas âge à la date de la décision contestée.

7. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8, et l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait l'arrêté contesté à ce titre doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de sa situation familiale et de ses origines kurdes, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'aurait contestée, M. C... n'établit pas, eu égard à ce qui a été rappelé au point 6 du présent arrêt, que la décision portant refus de titre de séjour procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. S'agissant en troisième et dernier lieu des moyens de sa requête tirés de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Orléans sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Si le requérant soutient que " pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, il y aura lieu d'infirmer le jugement du tribunal et d'annuler la décision préfectorale fixant la Turquie comme pays de renvoi ", il n'assortit pas cette allégation des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur

M. E...La présidente

N. G...Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04046
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;18nt04046 ?
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