La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2020 | FRANCE | N°18NT02901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 18NT02901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Caen a approuvé le déclassement de l'ancien parking à barrières " République " situé en bordure des rues Auber, Saint-Laurent, Jean Eudes et place de la République.

Par un jugement n° 1701555 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juil

let 2018, 15 octobre 2019 et 25 novembre 2019, M. D... G..., représenté par Me C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Caen a approuvé le déclassement de l'ancien parking à barrières " République " situé en bordure des rues Auber, Saint-Laurent, Jean Eudes et place de la République.

Par un jugement n° 1701555 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2018, 15 octobre 2019 et 25 novembre 2019, M. D... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 juin 2017 du conseil municipal de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Caen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense produit par la ville de Caen doit être écarté en l'absence de justification d'une habilitation accordée à son maire pour ester en justice ;

- sa requête n'est pas tardive et il justifie de son intérêt à agir et de sa capacité pour interjeter appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

- la minute n'a pas été signée par les personnes énoncées à l'article R. 714-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen de vice de procédure tiré de l'absence de communication aux conseillers municipaux des constats d'huissier des 30 décembre 2016 et 13 avril 2017,

- c'est à tort qu'ils ont jugé que la délibération contestée n'avait pas à être précédée d'une autorisation préalable de défrichement, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et d'une étude d'impact pluriannuelle et que la délibération n'avait pas à prévoir que l'acte de cession devait comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente

- c'est à tort qu'ils ont pu motiver leur décision sur deux arrêtés municipaux des 12 et 19 décembre 2016 sans avoir préalablement vérifié qu'ils avaient été portés à la connaissance des conseillers municipaux au jour de la délibération contestée ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à l'affectation des arbres au public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la portée du projet devant être poursuivi sur l'emprise à déclasser ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'intérêt général qui présidait au projet justifiait le déclassement sans avoir préalablement éprouvé la faisabilité du projet.

Sur la légalité de la délibération contestée :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la ville de Caen n'établit pas qu'à la convocation à la séance du conseil municipal était joint le constat d'huissier attestant la désaffectation de fait du site concerné ;

- en l'absence de demande préalable de défrichement ou de déboisement et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France prévu à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et 13 bis de la loi du 13 décembre 2013 portant sur les coupes et abatages d'arbres, la décision est illégale ;

- elle est également illégale en l'absence de l'étude d'impact pluriannuelle prévue au 2ème alinéa de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la délibération n'est pas motivée sur l'éventuelle clause de résolution et ses conséquences sur le domaine public en cas de vente du bien ;

- il est excipé de l'illégalité de l'interdiction générale et absolue de stationner qui a précédé la délibération litigieuse alors que le parking n'était pas inadapté à l'accueil du public ;

- la délibération contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi le déclassement intervient dans un but d'intérêt général ;

- la délibération contestée ne démontre pas en quoi l'important bosquet situé dans le périmètre, ne serait plus l'accessoire indissociable de la place de la République alors qu'il entre dans le champ de sa perspective monumentale ; il n'y a pas de désaffectation de fait des arbres en ce qu'ils continuent de participer à la perspective monumentale de la place de la République ;

- l'approbation du déclassement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- selon deux urbanistes français particulièrement renommés, le projet pour lequel le déclassement de la Place de la République a été décidé modifiera profondément l'organisation de la ville et remettra en question l'équilibre du projet d'aménagement et de développement durables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2019 et le 29 octobre 2019, la ville de Caen, représentée par son maire en exercice par Me B... de la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son maire a été dûment habilité pour représenter la ville dans la présente instance ;

- concernant la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont à tort écarté ceux portant sur l'absence d'autorisation de défrichement, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et d'étude d'impact pluriannuelle sont inopérants alors que les autres moyens ne sont pas fondés.

- concernant les moyens tirés de l'illégalité de la délibération contestée, elle s'en remet à ses écritures de première instance dès lors que M. G... se borne à reproduire sa requête déposée devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la ville de Caen.

Une note en délibéré présentée par M. G... a été enregistrée le 20 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Caen a approuvé le déclassement de l'ancien parking à barrières " République " situé en bordure des rues Auber, Saint-Laurent, Jean Eudes et place de la République.

Sur la recevabilité des écritures produites pour la ville de Caen :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal de Caen a délégué à son maire et pour la durée de son mandat, sur le fondement notamment des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, la compétence pour " 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le Conseil municipal, pour tout contentieux : au fond, en référé, en première instance, en appel, en cassation, ainsi que pour les constitutions de partie civile (...) ". En outre, par une délibération du 14 novembre 2017, le même conseil municipal a décidé d'agir en justice pour la défense des intérêts de la ville suite au recours formé devant le tribunal administratif de Caen par M. G... dans l'instance enregistrée sous le n° n° 1701555 et de confier la défense des intérêts de la ville à Maitre B.... Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que soient écartées les écritures produites pour la ville de Caen ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

4. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 31 mai 2018 comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'exigent pas que la copie du jugement notifiée aux parties comporte ces signatures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

5. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs manifeste d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". L'article L. 141-1 du code de la voirie routière prévoit que les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (...) ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

8. Si les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, ni les dispositions de l'article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n'imposait toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux les constats d'huissier du 30 décembre 2016 et du 13 avril 2017 portant sur la désaffectation du parking de la République préalablement à la séance du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part. En tout état de cause, les conseillers municipaux ont eu connaissance de l'existence de ces constats d'huissier qui sont mentionnés et visés dans le projet de délibération joint à la convocation.

9. En deuxième lieu, si M. G... fait valoir qu'aucune demande d'autorisation de défrichement n'a été déposée en application du code forestier, ces dispositions n'imposent pas en tout état de cause qu'une telle autorisation soit obtenue avant la délibération approuvant le déclassement du domaine public communal de l'emprise de l'ancien parking à barrières " République ". La délibération n'avait pas davantage à être motivée au regard des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux espaces boisés classés, lesquelles sont inapplicables à une décision de déclassement d'une parcelle du domaine public.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. / Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé. / Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. ".

11. M. G... soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le déclassement n'a pas été précédé d'une étude d'impact pluriannuelle et que la délibération contestée ne prévoit pas que l'acte de cession devra comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Toutefois, ces dispositions concernent la procédure de déclassement anticipé qui permet de céder des immeubles dans lesquels les services publics sont maintenus pour une durée limitée et d'utiliser le produit de la vente. En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il ressort des énonciations de la délibération en litige et de ses visas, que le déclassement contesté concerne l'emprise de l'ancien parking à barrières " République " qui n'était plus affecté à l'usage du public et a été prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-2 du même code ne peut être qu'écarté.

12. En quatrième lieu, selon l'article L. 141-3 du code de la voirie : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (...)". Aux termes de l'article L. 141-4 du même code : " Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée ".

13. Il ressort des pièces du dossier qu'une enquête publique a été conduite en application des dispositions précitées au terme de laquelle le commissaire-enquêteur a, le 2 juin 2017, émis un avis favorable. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée aurait dû être motivée dès lors qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de la voirie routière, cette motivation n'est exigée qu'en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur. Au surplus, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges au point 4 de leur jugement, la délibération en cause est suffisamment motivée.

14. En cinquième lieu, le déclassement prononcé par la délibération contestée du 26 juin 2017 portant par elle-même désaffectation de la parcelle en litige, M. G... ne saurait, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité des arrêtés du maire du 12 décembre 2016 et du 29 décembre 2016 portant réglementation de la circulation sur l'ancien parking " République ".

15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communs affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...). Selon l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ".

16. Il résulte des dispositions précitées que le domaine public routier est constitué par les biens affectés aux besoins de la circulation terrestre et que les arbres et espaces verts ne peuvent y être intégrés qu'à la condition d'en être physiquement et fonctionnellement indissociables dès lors qu'ils en constituent l'accessoire indispensable. En l'espèce, la seule circonstance que les arbres plantés sur l'emprise du parking participent à l'embellissement de la place, notamment en offrant une perspective monumentale ou en apportant de l'ombre ne peut être en elle-même de nature à les faire regarder comme un élément indispensable à l'usage de ce parking qui est destiné au stationnement des véhicules. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait illégale en l'absence de désaffectation préalable de ces arbres alors, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, qu'une décision de déclassement porte en elle-même désaffectation.

17. En dernier lieu, si M. G... soutient que le déclassement de l'emprise correspondant au parking " République " n'est justifié par aucun motif d'intérêt général, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport repris dans la délibération attaquée, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur et de l'étude " Bérénice ", que le déclassement de la parcelle a été approuvé en vue de sa cession pour l'édification d'une halle commerçante, qui intègrera, outre des surfaces commerciales, une halle gourmande pour valoriser des produits locaux et la gastronomie normande, des espaces de " co-working " pour développer une nouvelle offre en matière tertiaire en centre-ville ainsi qu'un lieu atypique le " roof-top ". Ce projet, qui se situera en bordure de la place de la République, laquelle sera réaménagée, est destiné à redynamiser le centre-ville et le rendre plus attractif afin, notamment, d'attirer une nouvelle clientèle et d'assurer le développement de la commune tant sur le plan commercial, économique, touristique que d'agrément afin de faire face à la forte concurrence des commerces de périphérie et aux nouveaux modes de consommation alors que les surfaces susceptibles d'attirer en centre-ville de nouvelles " locomotives " commerciales sont actuellement difficiles à trouver. De tels objectifs constituent un motif d'intérêt général pouvant justifier légalement de déclasser le parking " République " du domaine public. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 26 juin 2017 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Caen et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la ville de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et à la ville de Caen.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02901
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;18nt02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award