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10/01/2020 | FRANCE | N°18NT01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 18NT01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler :

1°) l'arrêté n° 2016-13249 du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé et rendu obligatoire la délibération n° 2016-010 " ALGUES-CRPMEM B1 " du 18 mars 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) fixant le nombre de licences et l'organisation des campagnes de pêche des algues marines " Laminaria Digitata " sur le littoral de la région Bretagne pour la campag

ne 2016 ;

2°) la délibération du 18 mars 2016 du CRPMEM de Bretagne précitée ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler :

1°) l'arrêté n° 2016-13249 du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé et rendu obligatoire la délibération n° 2016-010 " ALGUES-CRPMEM B1 " du 18 mars 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) fixant le nombre de licences et l'organisation des campagnes de pêche des algues marines " Laminaria Digitata " sur le littoral de la région Bretagne pour la campagne 2016 ;

2°) la délibération du 18 mars 2016 du CRPMEM de Bretagne précitée ;

3°) la décision n° 110-2016 du 7 juin 2016 du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne fixant les zones de rattachement de l'activité des navires pour la pêche des algues " Laminaria Digitata " sur le littoral de la région Bretagne.

Par un jugement n°1602862 du 29 décembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces trois décisions.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 18NT01043 le 8 mars 2018 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté préfectoral du 31 mai 2016, rendant obligatoire la délibération du CRPMEM du 18 mars 2016, avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 914 -3 du code rural et de la pêche maritime et L. 120-1 du code de l'environnement ; la procédure particulière d'élaboration des décisions en matière de végétaux marins justifie que la consultation du public soit réalisée non par la préfecture mais par le CRPMEM lui-même, en amont de l'intervention d'un arrêté préfectoral ; le projet litigieux a été mis en ligne pour consultation du public sur le site internet du CRPMEM du 22 février 2016 jusqu'au 18 mars 2016 conformément aux dispositions du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement et n'a donné lieu à aucune observation ce qui a permis son adoption par le CRPMEM par délibération du 18 mars 2016 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la délibération n° 2016-010 fixant le nombre de licences et l'organisation des campagnes de pêche pour 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle ne prenait pas en compte les orientations du marché et les équilibres économiques pour attribuer les licences de pêche ; les critères liés aux orientations du marché et aux équilibres économiques, s'ils ne sont pas mentionnés expressément, ont néanmoins été pris en considération dans le cadre de l'élaboration de la décision ; le fait qu'aucun indicateur traduisant leur prise en compte ne soit précisément énoncé dans la délibération est sans incidence à cet égard ;

- la décision n° 110-2016 du 7 juin 2016 du président du CRPMEM de Bretagne fixant les zones de rattachement de l'activité des navires pour la pêche des algues Laminaria Digitata n'est pas dépourvue de base légale.

Par des mémoires enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2019 M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 7 octobre et 14 novembre 2019 le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne conclut à l'annulation du jugement du 29 décembre 2017, au rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de précision quant aux incidences directes et significatives sur l'environnement de la délibération et de l'arrêté critiqués, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

- en tout état de cause, la procédure de consultation du public a été respectée ;

- M. B... a participé activement à l'élaboration des décisions contestées et n'a été privé d'aucune garantie et la participation du public a été largement respectée par la consultation électronique ;

- les dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche ont été respectées ; le critère de l'antériorité n'est pas le seul à avoir été pris en compte ; les délibérations et avis visés en préambule de la délibération du 18 mars 2016 doivent être pris en compte ; la délibération 2016-10 du 18 mars 2016 B1 prend soit de distinguer une attribution en début de période de pêche et la possibilité de changer de zone pendant cette période ;

- les trois critères de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche ne s'appliquent pas à la délibération 2016-010 du 18 mars 2016 B1 qui fixe les conditions de pêche et le nombre de licences ;

- M. B... ne démontre pas l'existence d'une antériorité en zone 5.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 18NT01053 le 8 mars 2018 et des mémoires enregistrés les 1er octobre et 13 novembre 2019, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°18NT01043 visée ci-dessus.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai 2018 et l4 novembre 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 et au rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 18NT01043.

Par des mémoires enregistrés les 11 octobre et 29 novembre 2019 M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n°18NT01043 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant M. B... et celles de Me E..., représentant le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., exploitant dans le Finistère deux navires de pêche destinés à la récolte des algues Laminaria digitata et Laminaria Hyperborea, est titulaire d'une licence de pêche à ce titre. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé et rendu obligatoire la délibération n° 2016-010 " ALGUES-CRPMEM B1 " du 18 mars 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne fixant le nombre de licences et l'organisation des campagnes de pêche des algues marines Laminaria Digitata sur le littoral de la région Bretagne au titre de la campagne 2016. Il a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2016 du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne fixant les zones de rattachement de l'activité des navires pour la pêche des algues " Laminaria Digitata " sur le littoral de la région Bretagne. Par un jugement du 29 décembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces trois décisions. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...). Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée (...) ".

3. L'arrêté du 31 mai 2016 rend obligatoire la délibération n° 2016-010 " ALGUES-CRPMEM B1 " du 18 mars 2016 du CRPMEM dont l'objet consiste à fixer le nombre de licences et à organiser les campagnes de pêche des algues marines Laminaria Digitata sur le littoral de la Bretagne. Eu égard à son objet, cette délibération a nécessairement une incidence directe et significative sur l'environnement. Elle devait dès lors être soumise à la participation du public. La seule mise en ligne par le CRPMEM du projet de délibération du 18 mars 2016, au surplus non accompagnée de la note de présentation prévue par les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, ne saurait être assimilée à la procédure de participation du public prévue par ces mêmes dispositions. Le public a ainsi été privé d'une garantie, sans que les requérants puissent utilement soutenir que M. B... a participé au groupe de travail " algues " constitué par le comité dans le cadre de l'élaboration de la délibération en cause. Dans ces conditions, la délibération du 18 mars 2016 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Il en résulte que l'arrêté du préfet du 31 mai 2016 validant cette délibération est entaché d'illégalité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : - l'antériorité des producteurs ;- les orientations du marché ;- les équilibres économiques. Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, (...) peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. (...). ". Enfin, selon l'article R. 921-95 de ce code : " L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1. Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent. ".

5. La délibération n° 2016-010 " ALGUES-CRPMEM B1 " du 18 mars 2016 fixe le nombre de licences et organise les campagnes de pêche des algues marines Laminaria Digitata sur le littoral de la Bretagne. Elle constitue ainsi une autorisation au sens de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime et doit, par voie de conséquence, être prise en tenant compte des trois critères visés à l'article L. 921-2 du même code. Selon l'article 4.2 de cette délibération relatif au " Rattachement des navires à une zone particulière " : " Chaque navire est rattaché à une ou plusieurs zones en fonction de sa ou de ses zones de pêches historiques des algues marines-Laminaria digitata et sur la base de son activité quantifiée sur les deux années de référence 2012 et 2013. Une décision du président du CRPMEM de Bretagne précisera les zones de rattachement de chaque navire. L'activité du navire s'effectuera dans la ou les zones qui lui sont affectées. ". Compte tenu des termes ainsi rappelés, et alors même que le ministre et le comité régional des pêches requérants soutiennent que l'élaboration de la délibération est fondée sur une prise en compte effective des trois critères prescrits, la délibération contestée, qui attribue les licences de pêche et affecte les navires par zone en fonction des volumes de capture des années antérieures et selon l'antériorité de leur zone de pêche, ne peut qu'être regardée comme fondée sur le seul historique des captures et des zonages d'attribution. A cet égard, le rappel, en préambule de la délibération, de la nécessité de gérer durablement la ressource alguéale et d'organiser la récolte de façon collégiale, équitable et durable, ne permet pas d'estimer que les critères des orientations du marché et des équilibres économiques auraient été effectivement pris en considération. Dans ces conditions, la délibération du 18 mars 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime rappelées au point 4. Il en résulte que l'arrêté préfectoral du 31 mai 2016 la rendant obligatoire est entaché de la même illégalité, et que la décision du 7 juin 2016, dépourvue de base légale, est illégale par voie de conséquence.

6. Il résulte de ce qui précède que les motifs rappelés aux point 3 et 5 du présent arrêt suffisent à établir l'illégalité des décisions contestée et que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que le CRPMEM de Bretagne ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a annulées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CRPMEM de Bretagne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat seulement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°18NT01043 et 18NT01053 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

La rapporteure

N. H...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT01043, 18NT01053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01043
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MORAGA ROJEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;18nt01043 ?
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