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17/12/2019 | FRANCE | N°19NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2019, 19NT01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 février 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Par un jugement n° 1900650, 1900651 du 15 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 18 mars 2019, M. C... et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 février 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Par un jugement n° 1900650, 1900651 du 15 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, M. C... et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2019 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de désigner un interprète en langue anglaise ;

4°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de les autoriser à solliciter l'asile en France et de leur délivrer un titre de séjour provisoire sur ce fondement dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés prononçant leur transfert ont été pris en méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 5 de la directive n° 2013/33 du même jour ; les brochures A et B issues de l'annexe X du règlement n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ne reprennent pas l'intégralité des informations prévues à l'article 4 du règlement du

26 juin 2013 ; aucune information ne leur a été donnée sur les procédures à suivre pour exercer leur droit d'accès et de rectification des données concernant leurs demandes d'asile ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; l'accès aux soins est inexistant en Italie alors qu'ils ont subi des sévices en Lybie ; ils n'ont jamais été entendus sur les conditions de leur départ du Nigéria ; ils seront laissés sans abri et dans une grande précarité en cas de transfert en Italie.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

M. C... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents produits le 24 mai 2019 par la préfète d'Ille-et-Vilaine attestant que M. C... et Mme B... sont en fuite, de sorte que la validité des arrêtés portant transfert des intéressés vers l'Italie est prolongée jusqu'au 15 août 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et sa compagne, Mme B..., ressortissants nigérians, relèvent appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 février 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que des arrêtés du même jour les assignant à résidence.

Sur la désignation d'un interprète :

2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. ".

3. [HL1]Aucune disposition n'oblige le juge administratif à désigner un interprète en dehors de la procédure introduite devant le tribunal administratif. Les conclusions présentées devant la cour par M. C... et Mme B... tendant à la désignation d'un interprète en langue anglaise, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la directive n°2013/33 susvisée : " 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. Les Etats membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. M. C... et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, notamment en ce qui concerne les critères énoncés aux articles 11, 13, 14 et 15 de ce règlement et leur droit d'accès et de rectification des données les concernant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont vu remettre, le 7 janvier 2019, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, issus de l'annexe X du règlement n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prévues par les dispositions citées au point 3, notamment quant aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et au droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel. Ils leur ont été remis en langue anglaise qu'ils ont déclarée comprendre. La circonstance que le guide du demandeur d'asile ne leur a pas été remis est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que ce document est destiné aux seules personnes dont la demande d'asile est instruite en France et non aux étrangers relevant de la procédure dite " Dublin ". Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 5 de la directive n° 2013/33 du même jour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

9. M. C... et Mme B... soutiennent n'avoir bénéficié d'aucune assistance juridique en Italie et que leurs empreintes auraient été relevées sans qu'ils aient pu faire valoir les circonstances dans lesquelles ils ont quitté le Nigéria. Toutefois, ils se prévalent essentiellement de rapports, non actualisés, d'organisations non gouvernementales et leurs allégations ne sont appuyées par aucun élément précis et concordant sur leur situation personnelle. Ces éléments ne suffisent ni à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que leurs demandes d'asile ne pourraient être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 du règlement du 26 juin 2013 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

11. Il résulte de la combinaison des articles précités que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

12. Lors de leurs entretiens individuels, M. C... et Mme B... ont indiqué qu'ils avaient des problèmes de santé. Ils se prévalent, pour M. C..., d'un document, en date du 17 septembre 2018, émanant d'un hôpital italien ainsi que d'un compte rendu de radiographie réalisée en France le 13 mars 2019, confirmant qu'il a subi une fracture au niveau de la cheville à la suite à un accident de la circulation. Ces documents ne sont cependant pas suffisants pour établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Italie, le document produit indiquant qu'il aurait lui-même refusé une intervention chirurgicale dans ce pays. En outre, il ne produit aucune pièce indiquant qu'il doive poursuivre des soins particuliers à raison des séquelles qu'il conserve de cet accident, ou des violences qu'il aurait subies en Lybie avant son arrivée en Italie. Mme B..., soutient quant à elle, avoir subi des violences sexuelles en Lybie et avoir pu avorter en Italie, sans voir de médecin. Elle se prévaut de certificats et ordonnances du service gynécologique du centre hospitalier universitaire de Rennes des 28 décembre 2018 et 16 janvier 2019 attestant qu'un traitement médicamenteux lui est prescrit. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement en Italie. Dès lors, M. C... et Mme B... n'établissent pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et en prononçant leur remise aux autorités italiennes, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

13. En dernier lieu, M. C... et Mme B... ont pu saisir le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions contestées et faire appel du jugement rendu le 15 février 2019 devant la présente cour. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit au recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur le surplus des conclusions :

15. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... et Mme B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à M. E... C... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HL1]Proposition de rédaction : Il ne résulte des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'étranger peut demander le concours d'un interprète en dehors de l'instance suivie devant le tribunal administratif. Par suite, la demande de (...)

2

N° 19NT01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01103
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : THEBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-17;19nt01103 ?
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