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17/12/2019 | FRANCE | N°19NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2019, 19NT00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel la préfète de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par jugement n°1809698 du 19 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvi

er 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel la préfète de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par jugement n°1809698 du 19 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel la préfète de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de communiquer son entier dossier, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes, que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité n'ayant pas compétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que rien ne prouve que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et dans les conditions respectant l'exigence de confidentialité ;

- la décision attaquée a été prise en l'absence d'un défaut d'examen personnalisé avant la remise aux autorités italiennes ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence, que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité n'ayant pas compétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de réadmission en Italie entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les informations produites par le préfet relatives à l'exécution de la décision de transfert en cause.

Vu le jugement attaqué ;

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant soudanais, a selon ses déclarations, quitté son pays avec sa famille à l'âge de douze ans en raison de craintes de persécution à son encontre. Il est entré irrégulièrement en France où il a sollicité l'asile, le 20 juillet 2018, en préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. G... avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 19 octobre 2017, la préfète de la

Loire-Atlantique a saisi le 2 août 2018 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressé. Le 16 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. G... à ces autorités et l'a assigné à résidence. Saisi par M. G... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Mme C... a reçu du préfet de Loire-Atlantique délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et de M. B..., chef du bureau du séjour, pour signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont relèvent les décisions prises sur le fondement de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature du 1er octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... et M. B... n'auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision visée serait insuffisamment motivée sera rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G... s'est vu remettre, le 20 juillet 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. En conséquence, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de remise portant remise contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

8. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète de la Loire Atlantique était compétente pour enregistrer la demande d'asile de M. G... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de la Loire Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique le

20 juillet 2018. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En cinquième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".

11. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de

New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. G... ne produit aucun élément de nature à établir que son transfert vers ce pays serait constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile obligeant le préfet à l'admettre au séjour en France et que sa réadmission serait susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des affirmations et des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

13. M. G... ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

14. En premier lieu, le moyen selon lequel la décision visée aurait été prise par une autorité incompétente est écarté par les mêmes motifs relevés au point 2 du présent arrêt.

15. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant remise aux autorités italiennes, reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.

16. Les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. G... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

17. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. A... Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00318
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-17;19nt00318 ?
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