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12/12/2019 | FRANCE | N°18NT00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18NT00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier public du Cotentin a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1601447 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2018, 23 juillet 2018 et 21 octobre 2019, le centre hospitalier public du Cotenti

n, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier public du Cotentin a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1601447 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2018, 23 juillet 2018 et 21 octobre 2019, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme dans le régime général des fonctionnaires, les fonctionnaires hospitaliers bénéficient de prestations en espèces et en nature ;

- le demi-traitement prévu à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est une prestation en espèces ; c'est l'équivalent dans la fonction publique hospitalière de l'indemnité journalière de sécurité sociale ;

- des directions départementales des finances publiques ont exclu le demi-traitement du paiement de la taxe sur les salaires ; il en résulte une rupture manifeste d'égalité devant l'impôt.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2018 et le 25 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier public du Cotentin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 février 2013, le centre hospitalier public du Cotentin a sollicité la restitution partielle de la taxe sur les salaires au titre des années 2013 à 2015, soit respectivement les sommes de 14 899 euros, 16 717 euros et 23 686 euros, au motif qu'il n'aurait pas dû soumettre au paiement de cette taxe les demi-traitements versés à ses agents en situation d'arrêt maladie. Sa demande a été rejetée le 19 mai 2016. Par un jugement du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ces restitutions partielles soient prononcées. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement.

2. Le centre hospitalier public du Cotentin soutient que le demi-traitement qu'il a versé en tant qu'employeur est l'équivalent d'indemnités journalières d'assurance maladie et que, à ce titre, il doit être exonéré du paiement de la taxe sur les salaires.

3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale : " I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements (...) et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) II.- Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (...) 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit (...) ".

4. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " L'assurance maladie comporte : (...) 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 susvisé dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 12 décembre 1985 : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité (...) II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ".

6. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, lesquelles sont exclues expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires par le 1 de l'article 231 doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d'un demi-traitement au fonctionnaire malade lorsque son congé excède une certaine durée, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, constitue un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération et non une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 231. Cette rémunération statutaire est distincte des indemnités prévues aux I et II de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, pris en application de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie par leur collectivité ou établissement de rattachement. Le maintien d'un demi-traitement au fonctionnaire malade lorsque son congé excède une certaine durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération et non une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 231. Dès lors, le centre hospitalier public du Cotentin n'est pas fondé à soutenir que les demi-traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d'un congé en cas de maladie au cours de la période d'imposition en litige devaient être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires.

7. Le centre hospitalier public du Cotentin ne peut pas utilement se prévaloir de la rupture d'égalité devant l'impôt qui existerait en raison des réponses favorables de directions départementales de finances publiques à des demandes de remboursement de la taxe sur les salaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier public du Cotentin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier public du Cotentin est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier public du Cotentin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. B...

Le président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00455
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-12;18nt00455 ?
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