La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2019 | FRANCE | N°18NT02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 18NT02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Coltainville (Eure-et-Loir) rejetant leur demande présentée le 30 janvier 2017 tendant à ce que, sur le fondement de son pouvoir de police générale, il enjoigne à la SCEA de Saint Lubin de cesser diverses nuisances sonores et olfactives et de respecter toutes les dispositions du règlement sanitaire départemental d'Eure-et-Loir et du code de l'urbanisme.
>Par un jugement n° 1701483 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Coltainville (Eure-et-Loir) rejetant leur demande présentée le 30 janvier 2017 tendant à ce que, sur le fondement de son pouvoir de police générale, il enjoigne à la SCEA de Saint Lubin de cesser diverses nuisances sonores et olfactives et de respecter toutes les dispositions du règlement sanitaire départemental d'Eure-et-Loir et du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1701483 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 13 décembre 2018, M. et Mme E... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Coltainville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur la violation alléguée du règlement sanitaire départemental ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales eu égard aux nuisances sonores et olfactives permanentes nées de la présence d'une dizaine de chevaux à proximité de leur habitation, à l'atteinte à la tranquillité et salubrité publiques née également de la présence d'activités équestres proches, au regard notamment du règlement sanitaire départemental (articles 153.1, 153.2, 153.3, 153.4 du règlement sanitaire départemental) ; les articles R. 111-2 et R. 151-27 du code de l'urbanisme sont également opposables aux utilisations du sol ne nécessitant pas d'autorisation alors qu'il y a eu changement de destination de la parcelle cadastrée A 482 sans déclaration préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, la commune de Coltainville, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de M. B..., requérant, et de Me D..., représentant la commune de Coltainville.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation à Coltainville (Eure-et-Loir) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision implicite du maire de cette commune rejetant leur demande présentée le 30 janvier 2017 tendant à ce qu'il enjoigne à la SCEA Saint Lubin de ne pas attenter à la salubrité et à la tranquillité publiques et de respecter divers articles du règlement sanitaire départemental d'Eure-et-Loir, du plan d'occupation des sols de la commune et du code de l'urbanisme compte tenu de la présence de chevaux sur la parcelle cadastrée section A n° 482 située à proximité immédiate de leur domicile. Par un jugement du 17 avril 2018, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme B... soutiennent que le jugement du tribunal administratif d'Orléans, dont ils font appel, est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur leurs moyens tirés de la méconnaissance de divers articles du règlement sanitaire départemental (RSD). Il ressort de la demande présentée par les intéressés au maire de la commune de Coltainville, le 30 janvier 2017, que celle-ci tendait à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police du fait de l'atteinte à la tranquillité et à la salubrité publiques née de la présence d'animaux à proximité immédiate de leur propriété et de violations précisément mentionnées de diverses réglementations, dont les articles 153.1 à 153.4 du règlement sanitaire départemental. Or, le jugement contesté examine cette argumentation pour l'écarter puisqu'il y est exposé que, au vu des pièces au dossier relatives aux nuisances sonores et olfactives dont M. et Mme B... se prévalent, et pour des motifs qu'il explicite, le maire n'a pas commis de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police " alors même que la SCEA ne respecterait pas des dispositions du règlement sanitaire départemental ". Au surplus, ainsi qu'il sera exposé au point 5 une telle argumentation au regard du règlement sanitaire départemental est inopérante. Ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, ... " et aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ".

4. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Cette règle s'applique alors même, comme le soutiennent les requérants, que les installations du centre équestre exploité par la SCEA auraient été irrégulièrement implantées.

5. A l'appui de leurs dires selon lesquels la présence d'une dizaine de chevaux sur une parcelle contiguë au terrain supportant leur maison d'habitation générerait des nuisances sonores et olfactives majeures justifiant une intervention du maire sur le fondement des dispositions précitées, M. et Mme B... se bornent à produire deux constats d'huissier de 2015 et 2018 et des photographies. Ces éléments sont insuffisants pour établir que les nuisances invoquées atteignaient une gravité telle que le maire aurait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour y remédier, s'agissant tant du nombre, contesté en défense, de chevaux ainsi habituellement parqués à proximité directe de leur maison sur la parcelle cadastrée A 482 que des nuisances sonores et olfactives générées par ces derniers ou par les autres animaux et installations de l'école d'équitation et de la pension pour chevaux exploitées non loin par la SCEA Saint Lubin. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commune de Coltainville est une commune rurale et que la propriété des requérants est située, tout comme d'autres habitations, en limite du bourg, à proximité immédiate d'un corps de ferme abritant depuis longtemps l'exploitation agricole et la pension pour chevaux de la SCEA Saint Lubain, ainsi qu'un centre équestre distinct.

6. Les intéressés se prévalent également, sur le fondement de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, des dispositions des articles 153.1 à 4 du règlement sanitaire départemental d'Eure-et-Loir pour fonder leur demande d'annulation de la décision implicite du maire de Coltainville refusant de faire usage de ses pouvoirs de police. Cependant, ces dispositions sont regroupées sous un article 153 dudit règlement intitulé " règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création, extension ou réaffectation) ". Or il ressort des pièces du dossier que la SCEA Saint Lubin développe aux abords de la propriété de M. et Mme B... une activité de pension pour chevaux, complétée d'une activité sportive accessoire déclarée, le tout n'étant qu'une activité annexe de son exploitation céréalière. Aussi les dispositions de l'article 153 dudit règlement relatives à l'élevage ne trouvent pas à s'appliquer et ne pouvaient légalement servir de fondement à une intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police.

7. M. et Mme B... invoquent également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme pour soutenir que le maire de Coltainville devait intervenir au titre de ces pouvoirs de police. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas davantage à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la décision implicite du maire qui est contestée n'avait pas pour objet de se prononcer sur un projet d'urbanisme au sens de ces dispositions. La circonstance selon laquelle la parcelle cadastrée A 482 serait depuis quelques années utilisée pour le parcage ou le pâturage de chevaux n'entre ainsi pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, étant au surplus relevé que ces dispositions ne constituaient pas le fondement de la demande d'intervention dont M. et Mme B... ont saisi le maire de Coltainville le 30 janvier 2017, elles ne pouvaient constituer le fondement d'une action dudit maire au titre de ses pouvoirs de police.

8. Par suite, il n'est pas établi que le maire de la commune de Coltainville était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

10. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée sur le même fondement par la commune de Coltainville.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coltainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Coltainville.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02288
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;18nt02288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award