Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser, avec intérêts moratoires, la somme de 2 188 313, 79 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du marché du lot " Peinture ", ou à défaut de condamner les assureurs police " tous risques chantier " à lui verser le montant des travaux de reprise demeurant à ....
Par un jugement n° 1500978 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser à la SASU Golfe Peinture la somme de 228 190, 76 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux de 2, 04 % à compter du 24 août 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2018, le 29 août 2018 et le 3 décembre 2018, sous le numéro 18NT00087, la SASU Golfe Peinture, représentée par Me L..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1500978 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser, avec intérêts moratoires et majoration fiscale de 35 %, les sommes de :
- 926 825, 19 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
- 181 176, 56 euros TTC au titre de l'indemnisation d'un trop-payé,
- 145 193, 77 euros TTC au titre de l'indemnisation d'un trop-payé à un sous-traitant,
- 1 794 euros TTC au titre de la restitution des pénalités relatives au nettoyage, à l'absence à la réunion d'OPR et au port du casque,
- 63 618, 61 euros TTC au titre du remboursement des frais d'assistance juridique et technique ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser les sommes de :
- 72 792, 90 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- 8 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle sollicite la jonction des deux procédures d'appel ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ses demandes relatives aux dégradations sur les ouvrages de peinture et au trop-payé à son sous-traitant, la société Debuschère, ne sont pas irrecevables ; les demandes présentées dans le mémoire de réclamation du 30 juin 2014 entrent dans le cadre des " réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif " au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
o le courrier du centre hospitalier de Bretagne Sud du 28 février 2012 ne peut être regardé comme le rejet définitif des réclamations du 1er février 2012, adressées en application de l'article 50.11 du CCAG ; par ce courrier, le centre hospitalier n'a rejeté que le montant demandé et indiqué attendre le constat de l'expert judiciaire ;
o le mémoire du 7 juin 2012, transmis à la personne responsable du marché en application de l'article 50.22 du CCAG, doit être considéré à la fois comme la contestation du rejet du 28 février 2012, conformément à l'article 50.21 du cahier, et comme une contestation de l'ordre de service notifié le 24 mai 2012, conformément à l'article 50.22 du cahier ; le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire qu'elle développait dans sa note en délibéré ; si le mémoire du 7 juin 2012 est analysé comme une contestation du rejet du 28 février 2012, il n'est pas établi que le délai de contestation était expiré, en application de l'article 5.3 du CCAG Travaux ; le centre hospitalier n'établit pas la date de remise du courrier du 28 février 2012 ; si le mémoire du 7 juin 2012 est analysé comme une contestation de l'ordre de service du 11 mai 2012, le délai de quinze jours résultant de l'article 2.52 du CCAG n'était pas écoulé, puisque l'ordre de service a été notifié par courrier du 22 mai 2012 reçu le 24 mai 2012 ;
o à titre très subsidiaire, les réclamations des 1er février 2012 et 7 juin 2012 sont différentes ; en conséquences, les demandes du mémoire 7 juin 2012 sont recevables car nouvelles et distinctes ; la réclamation du 7 juin 2012 n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif ;
- sa demande indemnitaire relative aux dégradations des ouvrages de peinture causées par des tiers est bien fondée ;
o elle a effectué les travaux de reprise, travaux supplémentaires, à la suite de dégradations souvent imputables à des corps de métiers intervenus sur le chantier après ses propres travaux de peinture, contrainte par l'ordre de service du 11 mai 2012, en application de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; conformément aux conclusions du rapport d'expertise, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui régler le montant des travaux supplémentaires, à la suite d'un ordre de service, faisant suite à des dégradations dont elle n'est pas responsable, sur la base des devis qu'elle a établis ; l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son lot, qui prévoit la reprise des dégradations éventuelles des enduits et peintures, doit être nuancé et combiné avec les articles 3.2, 3.3, et 3.4 du DTU 59-1, auquel font référence le CCTP, l'article 2.21 du cahier des clauses techniques communes et l'annexe 3 du CCAP ; en application de ces stipulations combinées, la réparation des désordres affectant les ouvrages qu'elle avait finis doit être imputée aux entreprises concernées lorsque l'imputabilité est possible ; enfin, en application des articles 6 du CCTP et 2.12 du cahier des clauses techniques communes, le démarrage des travaux des autres corps d'état intervenant après l'achèvement des travaux de peinture écarte définitivement la mise en cause de sa responsabilité quant aux dégradations relevées, à défaut pour les autres entreprises d'avoir signalé ces dégradations avant le commencement de leurs propres travaux ; l'article 10 du CCAP ne saurait lui être opposé puisque d'autres documents du marché y dérogent ;
o la responsabilité du maître d'ouvrage est en outre susceptible d'être mise en cause dès lors qu'il n'a pas pris les mesures pour faire cesser les dégradations, n'a pas contraint les entreprises responsables à supporter financièrement le coût des réparations, n'a pas organisé le planning des travaux pour protéger les travaux de peinture, n'a pas établi d'avenant au marché pour contractualiser dès sa signature l'existence d'un contrat d'assurance tous risques chantier, a rejeté toutes ses demandes, ne l'a pas avisé de l'existence du contrat d'assurance tous risques chantier depuis le début des difficultés, et a fait obstacle à l'établissement d'une déclaration de sinistre devant l'assureur ;
- sa demande au titre des frais d'expertises judiciaires et d'assistance technique et juridique n'est pas uniquement l'accessoire de sa demande tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires de reprise ; elle a été contrainte d'agir conformément à l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales du fait de la carence du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage ; cette réclamation comprend les sommes mises à sa charge par les ordonnances de taxation et les frais qu'elle a avancés pour son assistance ; en outre, les expertise et constat judiciaires ont été utilisés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;
- la demande concernant le trop-payé à son sous-traitant, la société Debuschère, n'est pas irrecevable ; elle a été contrainte par le maître d'ouvrage à sous-traiter une partie importante de son marché à un prix supérieur à celui qui lui était accordé et a donc sous-traité à perte ; le sous-traitant n'a pas exécuté l'intégralité des travaux prévus au contrat de sous-traitance et a été payé directement par le maître d'ouvrage ; le préjudice résultant de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la gestion du marché s'élève à la somme de 145 193, 77 euros TTC ;
- les travaux de mise en peinture des portes stratifiées des gaines électriques, pour un montant HT de 27 104, 21 euros, sont des travaux supplémentaire, non prévus au marché, que le maître d'oeuvre a exigé qu'elle accomplisse, par ordre de service du 22 mai 2012 ; le fait que ces portes étaient stratifiées justifie qu'elle n'était pas à peindre au titre de son marché en application de l'article 1.8.1 du cahier des clauses techniques particulières ;
- en ce qui concerne la pénalité pour absence de nettoyage extérieur, appliquée le 23 septembre 2011 en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, n'ayant à réaliser aucun ouvrage de peinture extérieure, le maître d'oeuvre ne pouvait exiger d'elle qu'elle effectue une prestation de nettoyage à l'extérieur du bâtiment ; le centre hospitalier de Bretagne Sud ne peut fonder, en défense, la pénalité sur l'article 6 du CCTP et l'article 2.20 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots, la pénalité ayant été appliquée avant la date de livraison des travaux fixée au 4 juillet 2012 ;
- en ce qui concerne la pénalité pour absence à la réunion d'OPC du 13 mars 2012, elle s'était excusée, son absence étant due à la troisième réunion d'expertise judiciaire ;
- en ce qui concerne le trop-payé sur l'acompte du mois d'octobre 2011, elle a démontré l'immixtion du centre hospitalier de Bretagne Sud dans la discussion entre cédant et repreneur, lorsque la SASU Golfe Peinture a racheté à la SAS Golfe Peinture le nom commercial et les actifs ; l'arrêté de situation contradictoire adressé le 30 novembre 2011 au maître d'ouvrage estimait l'avancement cumulé des travaux, marché et avenants inclus à un montant inférieur de 22 414, 09 euros HT à l'avancement valorisé par le maître d'oeuvre sur l'état d'acompte n° 15 à fin septembre 2011 ; l'état d'acompte n° 16 à fin octobre 2011, résultant de l'initiative unilatérale du maître d'ouvrage, comporte un trop payé au cédant, la SAS Golfe Peinture, pour un montant de 181 176, 56 euros TTC ;
- le jugement du tribunal administratif rejette sans motivation la demande de majoration fiscale de 35 % ; cette majoration se justifie dès lors que lorsqu'une société perçoit, après la date de clôture de l'exercice fiscal, la réparation de préjudices, cette recette est traitée par l'administration fiscale comme un produit d'exploitation, ce qui valorise le bénéfice imposable d'un exercice différent de celui au cours duquel les travaux ont été réalisés ;
- elle sollicite l'attribution d'intérêts moratoires sur toute nouvelle somme allouée par la cour en réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
- elle a toujours limité ses conclusions au seul centre hospitalier de Bretagne Sud.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2018 et le 22 mars 2019, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me D... et A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause en l'absence de demande formulée à son encontre par la SASU Golfe Peinture ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement n° 1500978 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre très subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission OPC ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la société Valode et Pistre d'une part, et par les sociétés Groupe Vinet, SEO et Axima d'autre part ;
5°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en plus des dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les conclusions de la SASU Golfe Peinture étaient irrecevables pour forclusion ; le mémoire établi le 30 juin 2014 reprenait des chefs de réclamations figurant dans les réclamations du 1er février 2012 et du 7 juin 2012 ;
o le mémoire en réclamation du 1er février 2012, présenté en application de l'article 50.11 du CCAG " Travaux ", sollicitait le paiement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations et une somme au titre du surcoût de la sous-traitance ; cette réclamation a été rejetée par le centre hospitalier de Bretagne Sud le 28 février 2012 ; la SASU Golfe Peinture n'a pas confirmé sa réclamation sur le fondement de l'article 50.21 du CCAG " Travaux " ;
o le second mémoire de réclamation du 7 juin 2012, présenté en application de l'article 50.22 du CCAG, adressé au centre hospitalier de Bretagne Sud, sollicitait le paiement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations des peintures finies, le remboursement des sommes versées au titre des frais d'expertise et d'assistance, et une majoration fiscale de 35 % ; cette réclamation, consécutive à un ordre de service, était irrecevable puisqu'elle aurait dû être adressée au maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 50.21 du CCAG applicable ;
o le mémoire de réclamation du 10 octobre 2012, annexé au projet de décompte final, sollicitait le paiement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations et d'une somme au titre d'un trop-payé au sous-traitant Debuschère ; la SASU Golfe Peinture n'a pas contesté devant le tribunal administratif et dans les délais la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.31 du CCAG ; la décision implicite du centre hospitalier de Bretagne Sud est dès lors définitive ;
- à titre subsidiaire, la société Ouest Coordination aux droits desquelles elle vient n'a commis aucune faute ; elle est intervenue pour la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination et n'a réalisé aucune prestation matérielle du chantier ni n'a assuré de suivi de chantier, la mission DET ayant été confiée à la société Valode et Pistre qui devait ainsi assurer la direction des travaux et la surveillance du chantier ; son intervention avait essentiellement pour objet la gestion globale des calendriers, qui n'a aucunement été remise en cause ; dès lors, les appels en garantie des sociétés Groupe Vinet, SEO, Axima, Valode et Pistre devront être rejetés ; en outre, la société Valode et Pistre ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice, non établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la SAS Axima Seitha, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause, en l'absence de demande formulée à son encontre par la SASU Golfe Peinture ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes en garantie formées par les sociétés Valode et Pistre et Ouest Coordination à son encontre, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire et de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement toutes parties perdantes à la garantir des condamnations éventuellement prononcées, et de condamner solidairement la société Allianz Global Corporate et Speciality France, la société Gan Eurocourtage et la société Albingia à la garantir, intégralement sans recours dans le cadre de la police tous risques chantier souscrite en 2008 par le centre hospitalier de Bretagne Sud, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées ;
5°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, ni la requête d'appel de la SASU Golfe Peinture, ni celle du centre hospitalier de Bretagne Sud ne contiennent de demande formulée à son encontre ; elles sont donc dépourvues d'objet au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, en cas d'appel incident ou d'appel provoqué la visant :
o les demandes présentées par la SASU Golfe Peinture sont irrecevables ; elle s'associe aux moyens d'irrecevabilité soulevés par le centre hospitalier de Bretagne Sud en application de l'article 50.2 du CCAG Travaux ; la demande principale de la SASU Golfe Peinture étant irrecevable, la demande en garantie présentée par le centre hospitalier de Bretagne Sud et le recours de la Société Valode et Pistre n'ont plus d'objet ;
o les demandes présentées par la SASU Golfe Peinture sont également mal fondées ; en application du CCAP et de l'article 6 du CCTP du lot " peinture ", la SASU Golfe Peinture avait la charge, à ses frais, de protéger les ouvrages pour éviter les dégradations et de réparer ou remplacer les ouvrages ou parties d'ouvrage détériorés ou dérobés pendant l'exécution des travaux ;
- l'appel en garantie présentée par la société Valode et Pistre, concernant les dégradations qui lui seraient imputables, est mal fondé ;
o la société Valode et Pistre ne s'est pas assurée du respect, par la SASU Golfe Peinture, des dispositions de son CCTP ; la société Valode et Pistre ne justifie pas avoir respecté l'obligation de la mise en place d'un service de clé, prévu par l'article 3.6 de l'annexe 7 au CCAP, destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations ; la responsabilité incombe donc pour la grande partie à la société Valode et Pistre, à l'origine du préjudice qu'elle est susceptible de subir ;
o en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée solidairement avec la société Ouest Coordination et les autres entreprises dès lors que le montant des dégradations imputées aux entreprises ont été clairement ventilées par l'expert judiciaire ;
o à titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, elle devrait être garantie par les entreprises ;
- l'appel en garantie formée par la société Ouest Coordination, devenue TPF Ingénierie, au titre des dégradations non imputées est mal fondé ; la responsabilité de cette société doit être engagée, le respect du système de gestion des clés relevant de la mission OPC ; en tout état de cause, le recours devrait être limité au montant des dégradations imputées par l'expert ;
- elle doit être garantie, intégralement, par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Gan Eurocourtage et Albingia, auprès desquelles le centre hospitalier de Bretagne Sud a conclu une police d'assurance " tous risques chantiers ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la SAS Groupe Vinet et la SAS Société d'Etanchéité de l'Ouest, représentées par Me E..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause en l'absence de demande formulée à leur encontre par la SASU Golfe Peinture ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes en garantie formées par les sociétés Valode et Pistre et Ouest Coordination à leur encontre, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire et de limiter les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement toutes parties perdantes à les garantir des condamnations éventuellement prononcées, et de condamner solidairement la société Allianz Global Corporate et Speciality France, la société Gan Eurocourtage et la société Albingia à les garantir, intégralement sans recours dans le cadre de la police tous risques chantier souscrite en 2008 par le centre hospitalier de Bretagne Sud, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées ;
5°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, ni la requête d'appel de la SASU Golfe Peinture, ni celle du centre hospitalier de Bretagne Sud ne contiennent de demande formulée à leur encontre ; elles sont donc dépourvues d'objet au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, en cas d'appel incident ou d'appel provoqué les visant :
o les demandes présentées par la SASU Golfe Peinture sont irrecevables ; elles s'associent aux moyens d'irrecevabilité soulevés par le centre hospitalier de Bretagne Sud en application de l'article 50.2 du CCAG Travaux ; la demande principale de la SASU Golfe Peinture étant irrecevable, la demande en garantie présentée par le centre hospitalier de Bretagne Sud et le recours de la Société Valode et Pistre n'ont plus d'objet ;
o les demandes présentées par la SASU Golfe Peinture sont également mal fondées ; en application du CCAP et de l'article 6 du CCTP du lot " peinture ", la SASU Golfe Peinture avait la charge, à ses frais, de protéger les ouvrages pour éviter les dégradations et de réparer ou remplacer les ouvrages ou parties d'ouvrage détériorés ou dérobés pendant l'exécution des travaux ;
- les demandes formées à l'encontre de la société Groupe Vinet sont irrecevables, puisqu'elles ne sont pas formulées à l'encontre de la société Dupuy, qui était le mandataire solidaire du groupement conjoint constitué pour le lot n° 7 " Revêtements de sol souples " ;
- l'appel en garantie présenté par la société Valode et Pistre, concernant les dégradations qui leur seraient imputables, est mal fondé ;
o la société Valode et Pistre ne s'est pas assurée du respect, par la SASU Golfe Peinture, des dispositions de son CCTP ; la société Valode et Pistre ne justifie pas avoir respecté l'obligation de la mise en place d'un service de clé, prévu par l'article 3.6 de l'annexe 7 au CCAP, destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations ; la responsabilité incombe donc pour la grande partie à la société Valode et Pistre, à l'origine du préjudice qu'elle est susceptible de subir ;
o en tout état de cause, elles ne sauraient être condamnées solidairement avec la société Ouest Coordination et les autres entreprises dès lors que le montant des dégradations imputées aux entreprises ont été clairement ventilées par l'expert judiciaire ;
o à titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, elles devraient être garanties par les entreprises ;
- l'appel en garantie formée par la société Ouest Coordination, devenue TPF Ingénierie, au titre des dégradations non imputées est mal fondé ; la responsabilité de cette société doit être engagée, le respect du système de gestion des clés relevant de la mission OPC ; en tout état de cause, le recours devrait être limité au montant des dégradations imputées par l'expert ;
- elles doivent être garanties, intégralement, par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Gan Eurocourtage et Albingia, auprès desquelles le centre hospitalier de Bretagne Sud a conclu une police d'assurance " tous risques chantiers ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2018 et le 23 octobre 2018, la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin, représenté par Me V..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 34 064, 55 euros, de rejeter le surplus des demandes de la société Valode etPistre Architectes, de condamner la société Vallée SAS à la garantir à hauteur de 11 354. 85 euros, et de rejeter toute demande à son encontre formée par toute autre partie ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, le jugement, ayant déclaré irrecevables les mémoires en réclamation de la SASU Golfe Peinture et en conséquence les appels en garantie formés à l'encontre des locateurs d'ouvrage, doit être confirmé ;
o le mémoire de réclamation de la SASU Golfe Peinture du 1er février 2012, fondé sur l'article 50.11 du CCAG Travaux, sollicitait le paiement de travaux de reprise des dégradations et d'un surcoût de la sous-traitance ; ce mémoire a été rejeté par le centre hospitalier de Bretagne Sud le 28 février 2012 ; la SASU Golfe Peinture n'a pas confirmé sa réclamation dans un délai de trois mois en application de l'article 50.21 du CCAG ;
o le mémoire de réclamation du 7 juin 2012, fondé sur l'article 50.22 du CCAG, sollicitait le paiement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations des peintures finies, le remboursement des sommes versées au titre des frais d'expertise et d'assistance et une majoration fiscale de 35 % de ces sommes ; cette réclamation, faisant suite à l'ordre de service du 11 mai 2012, aurait dû être adressée au maître d'oeuvre en application de l'article 50.11 du CCAG et était donc irrecevable ;
o la réclamation du 10 octobre 2012 sollicitait à nouveau le paiement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations et une somme au titre d'un trop-payé au sous-traitant ; elle sollicitait, en outre, le paiement de sommes relatives à des travaux supplémentaires non régularisés, des pénalités appliquées à l'entreprise, un trop-payé à l'entreprise, des retenues au profit de sous-traitants défaillants, des intérêts moratoires et l'indemnisation d'une majoration fiscale de 35 % ; la SASU Golfe Peinture n'a pas contesté, dans le délai de trois mois, le rejet implicite de cette réclamation par le centre hospitalier de Bretagne Sud, conformément à l'article 50.21 du CCAG ;
o la réclamation du 30 juin 2014, en réaction à la notification du décompte général du marché, présentée en application des articles 13.44 et 50.22 du CCAG reprenaient les mêmes chefs de réclamations que les mémoires des 1er février 2012, 7 juin 2012 et 10 octobre 2012, devenus définitifs ;
- à titre subsidiaire, en cas de recevabilité des réclamations de la SASU Golfe Peinture au titre des reprises des dégradations des travaux finis de peinture, l'appel en garantie formé à son encontre par la société Valode et Pistre Architectes doit être rejeté ;
o le chiffrage avancé par la SASU Golfe Peinture est manifestement excessif, l'expert l'ayant chiffré à la somme de 574 097, 36 euros ;
o l'expert a estimé que 60, 09 % des désordres, part estimée à 344 953, 80 euros, ne pouvaient être imputés à l'un des intervenants au chantier ; l'imputation du coût des détériorations dont il est impossible de connaitre l'auteur ne peut être inscrite au compte des dépenses communes, dès lors que ce compte a été clos, la réception étant intervenue en 2012 ;
o le coût des dégradations d'origine inconnue ne peut être ventilé aléatoirement entre les sociétés intervenues sur le chantier en l'absence d'imputabilité directe prouvée ;
o en ce qui concerne les dégradations imputées par l'expert aux différents intervenants, il n'existe aucune certitude, l'expert ayant procédé par suppositions et imputé les différents désordres aux sociétés étant intervenues à proximité immédiate ;
- à titre très subsidiaire, si l'appel en garantie de la société Valode et Pistre Architectes à son encontre était admis, le montant maximal à laquelle elle pourrait être condamnée à garantir la société est celui retenu par l'expert, à hauteur de 43 672, 50 euros, correspondant à 7, 61 % de tous les désordres ; en outre, 22 % des réserves (33 sur 150) doivent être défalquées de cette somme, puisqu'elles correspondent à des désordres qui lui ont été attribués ou à une autre entreprise ; de plus, 26 % des réserves (39 sur 150) concernent les plafonds et sont imputables à la SAS Vallée, à qui elle avait sous-traité les travaux de réalisation des faux-plafonds ; seule cette société doit être déclarée responsable de ces désordres ; la SAS Vallée doit donc, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantir à hauteur de 11 354, 85 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2018 et le 13 juillet 2018, la société Icade Promotion, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Bretagne Sud, la société Valode et Pistre architectes, la société Bouygues Bâtiment Construction Grand Ouest, la société Plâtres Modernes, la société SEO, la société Ouest Alu, la société Suscillion, la société Dupuy, la société Vinet, la SASU Golfe Peinture, la société Record, la société Axima Seitha, la société SPIE, la société Lautech, la société Thyssenkrupp, la société Aérocom, la société Als, la société Surgiris, la société Potteau Labo à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter la condamnation pouvant être prononcée au profit de la SASU Golfe Peinture à la somme de 229 143, 56 euros ;
6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bretagne Sud et de la SASU Golfe Peinture une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle doit être mise hors de cause, aucune demande de la SASU Golfe Peinture ou du centre hospitalier de Bretagne Sud n'étant dirigée contre elle ;
- à titre subsidiaire, elle reprend les moyens d'irrecevabilité et de rejet développés devant le tribunal administratif de Rennes :
o la demande principale de la SASU Golfe Peinture est irrecevable, en raison de la forclusion découlant des articles 50.12 et 50.2 du CCAG Travaux ; la réclamation du 1er février 2012, présentée sur le fondement de l'article 50.11 du CCAG, a été rejetée le 28 février 2012 ; la SASU Golfe Peinture n'a adressé un nouveau mémoire de réclamation que le 7 juin 2012 sur le fondement de l'article 50.22 du CCAG ; à supposer que l'ordre de service ait déclenché un nouveau délai de réclamation, la SASU Golfe Peinture n'a pas contesté dans le délai de quinze jours ; la réclamation du 10 octobre 2012 reprend en grande partie les réclamations déjà présentées les 1er février et 7 juin 2012, définitivement rejetées ; le surplus des demandes formulées dans la réclamation du 10 octobre 2012 ayant été implicitement rejeté, la SASU Golfe Peinture n'a pas saisi le tribunal administratif d'une contestation, conformément à l'article 50.31 du CCAG Travaux ; la réclamation du 30 juin 2014 reprenait les réclamations antérieures, forcloses ; l'action de la SASU Golfe Peinture étant irrecevable, l'appel en garantie formé par le centre hospitalier de Bretagne Sud à l'encontre d'Icade Promotion est dépourvu d'objet ;
o elle n'a pas participé aux opérations de constat et d'expertise qui ne lui sont donc pas opposables ;
o elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ; l'expert n'a pas proposé de retenir sa responsabilité ; aucun préjudice n'est caractérisé par le centre hospitalier de Bretagne Sud, ni aucun lien de causalité ;
- à titre très subsidiaire, elle appelle en garantie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le centre hospitalier de Bretagne Sud, les sociétés Valode et Pistre Architectes, Bouygues Bâtiment Construction Ouest, Platres Modernes, SEO, Ouest Alu, Suscillion, Dupuy, Vinet, SASU Golfe Peinture, Record, Axima Seitha, Spie, Lautech, Thyssenkrupp, Aerocom, Als, Surgiris, Potteau labo ; sa responsabilité ne pourra qu'être mineure au regard des manquements des autres intervenants, décrits dans le rapport d'expertise ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant des travaux de reprise doit être limité, selon le rapport d'expertise, à la somme de 574 936, 75 euros HT, dont seul 40 % seulement imputable à la maitrise d'ouvrage, à la maitrise d'oeuvre et aux entreprises ; le montant des travaux de reprise dont la SASU Golfe Peinture pourrait solliciter le paiement sera limité à la somme de 229 143, 56 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, la SAS Lautech, représentée par Me Q..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 et rejeter les demandes formées à son encontre par la société Icade Promotion ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter son éventuelle condamnation au profit de la société Valode et Pistre Architectes à la somme de 1 224, 60 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Valode et Pistre Architectes, ou de toute partie perdante, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la demande formée à son encontre par la société Valode et Pistre Architectes, le chiffrage avancé par la SASU Golfe Peinture est manifestement excessif :
o l'expert a limité à 574 097, 36 euros ;
o l'expert a quantifié une part de désordres dont l'origine est inconnue, à hauteur de 60,09 %, soit une somme de 344 953, 80 euros HT, part de désordres qui ne peuvent être imputées aux sociétés étant intervenues sur le chantier ; ces désordres écartés, le solde que l'expert a imputé aux entreprises s'élève à la somme de 229 143, 56 euros ; cette somme doit être diminuée du compte prorata et des sommes mises à la charge de la SASU Golfe Peinture et du centre hospitalier de Bretagne Sud, et s'établit à 207 558, 82 euros ;
o l'expert n'a imputé les désordres aux différents intervenants qu'en procédant par suppositions, en imputant les désordres aux sociétés étant intervenues à proximité immédiate ; aucune preuve n'est cependant apportée d'un quelconque manquement de sa part dans l'accomplissement de ses obligations, ni aucun lien de causalité ; les demandes formées par la société Valode et Pistre Architectes doivent donc être rejetées ;
- à titre subsidiaire, si les demandes formées par la société Valode et Pistre Architectes étaient fondées, l'indemnisation devra être limitée puisqu'il résulte de l'expertise que la part des désordres qui lui seraient imputables s'élève à 0,59 %, soit une somme de 1 224, 60 euros ;
- en ce qui concerne la demande de garantie formée à son encontre par la société Icade Promotion, dès lors qu'aucune faute de sa part n'est établie, elle ne peut être condamnée à garantir une autre partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la SASU Quille Construction, représentée par Me X..., demande à la cour :
1°) de la mettre hors de cause en l'absence de demande présentée à son encontre et de rejeter toute demande qui serait présentée contre elle ;
2°) de condamner la SASU Golfe Peinture à une amende pour recours abusif de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; la SASU Golfe Peinture aurait donc dû limiter son appel et ne le diriger que contre le maître d'ouvrage, sans appeler à l'instance l'intégralité des locateurs d'ouvrage, non concernés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2018 et le 27 mars 2019, le centre hospitalier de Bretagne Sud, représenté par Me M..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Icade et Valode et Pistre Architectes à payer les indemnités correspondantes ;
3°) de rejeter la demande de la SASU Golfe Peinture au titre de sa condamnation en première instance à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, c'est à juste titre que le jugement du tribunal administratif de Rennes a estimé que les demandes de la SASU Golfe Peinture concernant les travaux de reprise des dégradations et le trop-payé à la société Debuschère sont irrecevables :
o le mémoire en réclamation du 1er février 2012 portait sur une somme au titre des travaux de reprise des dégradations et une somme au titre du surcoût de la sous-traitance ; il a rejeté ces demandes indemnitaires par courrier du 28 février 2012, contrairement à ce que soutient la société qui se livre à une lecture erronée de ce courrier ; ce mémoire a fait l'objet d'un rejet définitif, de telle sorte que les demandes qui y étaient présentées sont irrecevables ; il n'a aucunement précisé, dans le courrier du 28 février 2012, attendre le constat de l'expert judiciaire ;
o le mémoire en réclamation du 7 juin 2012 portait sur une somme au titre des travaux de reprise et une somme au titre des frais d'expertise judiciaire et d'assistance, devant faire l'objet d'une majoration de 35 % ; si ce mémoire visait le rejet du mémoire en réclamation du 1er février 2012, ce mémoire a été présenté après l'expiration du délai de trois mois, en méconnaissance de l'article 50.21 du CCAG ;
o le mémoire en réclamation du 7 juin 2012 est également irrecevable en tant qu'il conteste l'ordre de service notifié le 24 mai 2012, qu'il s'agit d'un mémoire visant à contester l'ordre de service en application de l'article 2.52 du CCAG Travaux ou d'un mémoire fondé sur l'article 50.22 du CCAG ;
o le mémoire du 30 juin 2014 faisait état de réclamations déjà présentées et dont le rejet était définitif ;
- la demande au titre de prétendus travaux supplémentaires n'est pas fondée dès lors qu'elle porte sur des travaux qui n'étaient pas des travaux complémentaires, et dont le coût a été intégré au montant du marché à prix global et forfaitaire ; la mise en peinture des portes stratifiées des gaines techniques électriques était initialement prévue au marché, en application de l'article 1.8 du CCTP ; le CCTP visait bien les menuiseries bois et dérivés, n'excluant donc pas la mise en peinture des portes stratifiées ;
- la demande au titre de la pénalité pour absence de nettoyage n'est pas fondée ; la pénalité en cause, n'est pas une pénalité pour absence de nettoyage extérieur, et était prévue par l'article 6 du CCTP du lot n° 8, l'article 2.20 du CCTP commun à tous les lots et l'article 4.3 du CCAP ; la date de livraison des travaux est sans incidence sur l'application de la pénalité ;
- la demande au titre de la pénalité pour absence à la réunion d'OPC du 13 mars 2012, en application des articles 9 bis et 4.3 du CCAP, n'est pas fondée ; l'absence à une réunion de chantier à laquelle la présence du titulaire du marché est requise est justifiée dès lors qu'elle est constatée ; en outre, le moyen tiré de l'inutilité de la présence du titulaire du marché à une réunion de chantier à laquelle il est convoqué est sans incidence sur le bien-fondé de l'application d'une pénalité pour absence à une réunion de chantier ;
- la demande au titre du trop-payé sur l'acompte du mois d'octobre 2011 n'est pas fondée ; la SASU Golfe Peinture n'apporte pas la preuve d'une immixtion du centre hospitalier de Bretagne Sud dans la discussion entre cédant et repreneur ; l'expert en charge de la vente du fonds de commerce entre les deux entreprises a appliqué une méthode personnelle non validée et peu fiable ;
- la demande concernant la majoration fiscale n'est pas fondée ; la SASU Golfe Peinture, qui n'a jamais apporté le moindre fondement légal et jurisprudentiel à cette demande dans sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, ne peut invoquer l'irrégularité du jugement à défaut de motivation ; la SASU Golfe Peinture n'apporte pas d'avantage d'éléments en appel ;
- à titre subsidiaire, les demandes de la SASU Golfe Peinture jugées irrecevables par le tribunal administratif ne sont également pas fondées ;
o la demande indemnitaire au titre de la dégradation des ouvrages de la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée ; la seule émission d'un ordre de service prescrivant la réalisation de travaux ne permet pas de prétendre à une indemnisation au titre de travaux supplémentaires ; les travaux prescrits par l'ordre de service du 22 mai 2012 étaient prévus au marché, en application de l'article 31.41 du CCAG Travaux, de l'article 2.21 du cahier des clauses techniques communes, de l'article 6 du CCTP, de l'article 5.8 du CCAP ; le titulaire du marché est responsable de ses ouvrages jusqu'à leur réception et doit protéger les ouvrages réalisés ; en cas de dégradations intervenues antérieurement à la réception des ouvrages, elles devront faire l'objet d'une reprise par le titulaire du marché ; le DTU 59-1, auquel le CCTP fait référence, n'exclut pas des travaux faisant partie du marché les travaux de reprise des dégradations, puisque l'article 3.2 du DTU prévoit l'existence de dispositions contraires dans les documents particuliers du marché ; en ce qui concerne l'application de l'article 3.3 du DTU, les travaux en cause sont des reprises des dégradations des ouvrages de la SASU Golfe Peinture résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'a pas protégé ses ouvrages, et non pas de la protection d'ouvrages d'autres corps d'état ; en outre en l'absence de faute de la maîtrise d'ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ; la société n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la portée des fautes qu'elle invoque ; en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être retenue, puisque les dégradations ont été commises par des entreprises tierces, de tels frais ne pouvant être mis à charge en application de l'article 2.21 du CCTC ;
o les demandes au titre des frais d'expertises judiciaires et d'assistance technique et juridique ne sont pas fondées ; les dégradations, objet du référé constat et de l'expertise judiciaire, étant entièrement imputables à la SASU Golfe Peinture, elle n'est pas fondée à solliciter la prise en charge des frais d'expertise et de conseils ; elle n'apporte, en outre aucune preuve de la réalité du montant sollicité au titre de l'assistance technique et juridique ;
o la demande au titre du trop-payé à la société Debuschère, sous-traitant, n'est pas fondée ; la SASU Golfe Peinture n'apporte aucun élément quant à l'existence d'une pression du maître d'ouvrage pour le choix de recourir à un sous-traitant ni d'un rapport particulier entre le maitre d'ouvrage et l'entreprise Debuschère ; en outre, il n'appartient pas au maître d'ouvrage d'intervenir dans les relations entre deux entreprises liées par un contrat de sous-traitance ;
- à titre infiniment subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, la requête de la SASU Golfe Peinture doit être rejetée ; il renvoie à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rennes ;
- en tout état de cause, si les demandes formulées par la SASU Golfe Peinture étaient recevables et fondées, les sociétés Icade et Valode et Pistre Architectes devront être condamnées à le garantir :
o la responsabilité de la société Icade, mandataire du maître d'ouvrage, doit être engagée du fait des articles 1er et 5 du contrat de mandat ; si une faute de la maîtrise d'ouvrage était retenue, elle est entièrement imputable à la société Icade chargée de réaliser l'opération jusqu'à la réception des ouvrages et chargée de mettre en oeuvre l'organisation et les moyens pour permettre un suivi de proximité garantissant le bon déroulement des travaux ;
o la responsabilité contractuelle de la société Valode et Pistre Architectes, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, selon l'article I du CCAP, doit être engagée ; elle devait contractuellement s'assurer du bon déroulement des travaux et prendre les mesures nécessaires, telles que moduler les plannings d'intervention des différentes entreprises pour éviter une dégradation des travaux de peinture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, la société SPIE Ouest, représentée par Me N..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et la demande de garantie de la société Icade Promotion ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés Icade Promotion et Valode et Pistre Architectes ;
3°) à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;
4°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les demandes de la SASU Golfe Peinture sont irrecevables ; d'une part, certaines des demandes réitèrent, hors délai, des réclamations présentées dans le mémoire du 10 octobre 2012 dont le rejet n'a pas été suivi d'une requête conformément à l'article 5.32 du CCAG ; d'autre part, d'autres demandes, déjà comprises dans les mémoires en réclamation des 1er février et 7 juin 2012, sont irrecevables en application de l'article 50.2 du CCAG Travaux ;
- à titre subsidiaire, il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute ; n'ayant aucun lien contractuel avec la SASU Golfe Peinture, seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée ; elle conteste le pourcentage de responsabilité retenue par l'expert à son encontre, à hauteur de 1.96 %, soit 11 237 euros, aucune faute ni aucun lien de causalité n'étant démontrés ; en outre, après réception, la charge des désordres ne peut être assumée solidairement par les entreprises ; sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les désordres dont l'imputabilité est inconnue, en l'absence de faute identifiable, ces désordres devant être pris en charge par l'entreprise qui avait la garde de son ouvrage ou par le maître d'ouvrage ;
- à titre plus subsidiaire, l'estimation du préjudice doit être réduite par rapport aux propositions de l'expert ; les montants éventuellement mis à sa charge devront être limités aux fautes strictement imputables et doit être exclue toute condamnation solidaire avec les autres intervenants au chantier ; selon la méthode de calcul proposée par l'expert, la part imputable aux entreprises ne peut être supérieure à 216 148, 98 euros, et sa part maximale supérieure à 4 236, 52 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2018 et le 3 juillet 2018, la SARL Valode et Pistre Architectes, représentée par Me I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l'appel de la SASU Golfe Peinture, de rejeter l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier de Bretagne Sud et ainsi de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les sommes pouvant être allouées à la SASU Golfe Peinture au titre des travaux de reprise des dégradations à la somme de 574 097, 36 euros, de laisser à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud les sommes de 4 959, 54 euros et 12 994, 58 euros ;
3°) en tout état de cause, de condamner, solidairement avec la société Ouest Construction, la société Quille à la garantir à hauteur de 9 252, 94 euros, la société Plâtres Modernes à la garantir à hauteur de 43 672, 50 euros, la société SEO à la garantir à hauteur de 2 760, 77 euros, la société Ouest Alu à la garantir à hauteur de 3 110, 96 euros, la société Suscillon à la garantir à hauteur de 21 955, 77 euros, la société Dupuy à la garantir à hauteur de 50 275, 58 euros, la société Vinet à la garantir à hauteur de 25 940, 29 euros, la SASU Golfe Peinture à la garantir à hauteur de 3 630, 40 euros, la société Record à la garantir à hauteur de 607, 87 euros, la société Axima Seitha à la garantir à hauteur de 15 438, 92 euros, la société SPIE à la garantir à hauteur de 11 237 euros, la société Lautech à la garantir à hauteur de 3 365, 38 euros, la société Thyssenkrupp à la garantir à hauteur de 743, 66 euros, la société Aérocom à la garantir à hauteur de 1 012, 54 euros, la société Surgiris à la garantir à hauteur de 2 400 euros et la société Potteau Labo à la garantir à hauteur de 6 089, 43 euros ;
4°) de condamner la société Ouest Coordination à la garantir intégralement d'une part, pour les sommes relatives aux travaux de reprise des dégradations et pour la part inconnue à hauteur de 344 953, 80 euros, et d'autre part, de tous les autres postes de réclamation, travaux supplémentaires, surcoûts du sous-traitant, régularisation du sous-traitant Debuschère, frais d'expertise judiciaire et d'assistance, restitution des pénalités, trop-payé et majoration fiscale de 35 % ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les parties perdantes aux dépens.
Elle soutient que :
- le jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et aucune des deux requêtes d'appel ne formule de conclusions à son encontre ; toute demande de condamnation formulée par la SASU Golfe Peinture à son encontre serait irrecevable car nouvelle en appel ; en outre, sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;
- à titre subsidiaire, les demandes de la SASU Golfe Peinture sont irrecevables et mal fondées :
o les mémoires en réclamation de la SASU Golfe Peinture sont irrecevables en application de l'article 50.2 du CCAG Travaux ;
o le montant des réfections de peinture s'élève au maximum à la somme de 574 097, 36 euros et non le montant de 728 998, 34 euros HT, réclamé par la SASU Golfe Peinture ;
- sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ; les reproches du centre hospitalier de Bretagne Sud ne sont ni précis, ni établis ; en tout état de cause, l'expert ne lui attribue que 4.08 % de la part connue et 4.69 % de la part inconnue des dommages ;
- à titre très subsidiaire, elle appelle en garantie le titulaire de la mission OPC, la société Ouest Coordination, et les autres entreprises, dont elle avait sollicité la garantie en première instance ; les reproches adressés par le centre hospitalier de Bretagne Sud ne relève pas de sa sphère d'intervention mais de celle de l'OPC ;
o en ce qui concerne le montant des travaux de reprise des dégradations, l'expert a procédé à une ventilation du solde pouvant être imputé ; elle doit être garantie par chacune des entreprises à hauteur des montants correspondants en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; la part inconnue des dégradations ne peut être ventilée entre les différentes entreprises, en l'absence de preuve d'une imputabilité ; la responsabilité de l'OPC ne pouvant, en revanche, être écartée pour cette part inconnue, la société Ouest Coordination doit la garantir intégralement à hauteur du montant correspondant ;
o le poste de réclamation concernant le trop-payé au profit du sous-traitant Debuschère ne le concerne pas ; la responsabilité de l'OPC devant être retenue pour ces difficultés, la société Ouest Coordination doit la garantir intégralement à hauteur du montant correspondant ; il appartient, en outre, à la SASU Golfe Peinture d'agir contre son sous-traitant ;
o en ce qui concerne les pénalités, leur montant et leur prise en considération ne le concernent pas ; si elles étaient dues, les demandes de la SASU Golfe Peinture seront rejetées ; si elles n'étaient pas dues, le centre hospitalier de Bretagne Sud n'a connu aucun préjudice puisqu'il a pu bénéficier de la jouissance des sommes correspondantes ; en tout état de cause, elle est fondée à demander la garantie intégrale du titulaire de la mission OPC ;
o la demande concernant la majoration fiscale de 35 % n'est pas appuyée de précisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, la SAS Ouest Alu, représentée par Me T..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie de la société Icade et de la société Valode et Pistre Architectes ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en ne retenant au maximum que la répartition proposée par l'expert ;
4°) en tout état de cause de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, les demandes de la SASU Golfe Peinture sont irrecevables et par voie de conséquence, les appels en garantie doivent être rejetés ; d'une part, la SASU Golfe Peinture réitère, hors délai, des réclamations ayant fait l'objet d'un mémoire du 10 octobre 2012, en méconnaissance de l'article 5.32 CCAG ; d'autre part, les demandes déjà formulées dans les mémoires des 1er février et 7 juin 2012 sont irrecevables conformément à l'article 50.2 du CCAG Travaux ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas établie ; aucun appelant ne formule de demande à son encontre ; n'ayant aucun lien contractuel avec la SASU Golfe Peinture, sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu'aucune faute qui lui serait imputable n'est démontrée ; en outre, après réception, la charge des désordres ne peut être assumée solidairement par les entreprises ; aucune responsabilité des entreprises intervenantes n'est démontrée, alors que la SASU Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages ; la responsabilité finale des désordres incombe, selon l'expert, au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage ; toute demande en garantie dirigée à son encontre doit donc être rejetée ;
- à titre très subsidiaire, les montants éventuellement mis à sa charge devront se limiter aux fautes qui lui seraient strictement imputables ; toute condamnation solidaire avec les autres intervenants au chantier doit donc être exclue ; si l'évaluation de l'expert devait être retenue, sa part maximale imputable ne peut être supérieure à 3 110, 96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la société Potteau-Labo, représentée par Me S..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie de la société Icade et la société Valode et Pistre Architectes ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la somme de 2 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Icade une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la SASU Golfe Peinture sont irrecevables ; d'une part, la SASU Golfe Peinture réitère, hors délai, des réclamations ayant fait l'objet d'un mémoire du 10 octobre 2012, en méconnaissance de l'article 5.32 du CCAG ; d'autre part, les demandes déjà formulées dans les mémoires des 1er février et 7 juin 2012 sont irrecevables conformément à l'article 50.2 du CCAG Travaux ;
- à titre principal, les demandes à son encontre présentées par la société Icade et par la société Valode et Pistre Architectes doivent être rejetées, en l'absence de preuve d'une faute qu'elle aurait commise ou d'un lien de causalité ; l'expert a imputé les désordres aux différents intervenants en procédant par suppositions ;
- à titre subsidiaire, la demande de condamnation solidaire présentée par la société Icade, contradictoire avec sa demande que soit ordonné un partage de responsabilité, doit être rejetée ; en outre, la société Icade ne justifie pas les raisons d'une telle demande, alors que la solidarité doit être prouvée ;
- à titre très subsidiaire, le montant de la somme pouvant être mise à sa charge doit être diminué ; la part d'origine inconnue des désordres ne peut être mise à sa charge ; en ce qui concerne la part d'origine connue des désordres, l'expert a limité sa responsabilité à 1, 06 %, soit un montant maximal de 2 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la SAS Surgiris, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'appel de la SASU Golfe Peinture n'est pas dirigé à son encontre ;
- à titre subsidiaire, la demande de la société Valode et Pistre dirigée à son encontre n'est pas fondée ;
o elle n'est pas concernée par l'ensemble des gaines tête de lit dans les chambres d'hébergement qui étaient à la charge du lot confié à la société SPIE ;
o pour le pourcentage des dommages, dans les locaux autre que les chambres d'hébergement, mis à sa charge par l'expert, à hauteur de 0.42 % correspondant à 2400, 03 euros HT, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour ;
o aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de la part inconnue des désordres relevés par l'expert ; aucune clause dans les documents de son marché ne permet de faire supporter solidairement aux différents attributaires des lots les désordres dont l'imputabilité n'est pas déterminée ; les différents prestataires ont répondu au marché de manière indépendante sans recours à un groupement solidaire ou conjoint ; elle ne peut donc supporter que les seuls coût afférents à des désordres relevant du lot dont elle avait la charge et dont l'imputabilité est démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, la société AGCS France, la société Gan Eurocourtage GRD et la compagnie d'assurances Albingia, représentées par Me G..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il déclare incompétent l'ordre juridictionnel administratif pour connaitre des actions dirigées contre elles ;
2°) à titre subsidiaire, de juger opposable la franchise contractuelle du contrat " tous risques chantiers " à chacune des réserves opposées dans le cadre des opérations préalables à la réception et de limiter les condamnations pouvant être prononcées à leur égard ;
3°) de mettre solidairement à la charge du Groupe Vinet, de la société d'Etanchéité de l'Ouest et le cas échéant de toute partie perdante une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucun des deux appelants ne sollicitent la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées envers les assureurs pour avoir été portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- à titre subsidiaire, elles invoquent la prescription biennale de l'action en garantie dirigée à leur encontre par les sociétés Vinet et SEO en juillet 2016, en méconnaissance de la prescription résultant de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- à titre encore plus subsidiaire, les demandes dirigées à leur encontre sont mal fondées ; la seule assurance applicable avant la réception est une assurance de dommage aux biens des assurés, qui ne couvre pas la responsabilité des intervenants pour des désordres, non-conformités et malfaçons qui affecteraient les travaux en cours, ainsi que cela découle de l'article 2.14 du contrat d'assurance ; l'assurance souscrite n'est pas une garantie de bonne fin des travaux ; en outre, la SASU Golfe Peinture avait l'obligation contractuelle de prendre en charge toutes les finitions et reprises après le passage des autres lots, en application de l'article 10 du chapitre II du CCAG et du chapitre 6 du CCTP ;
- à titre encore plus subsidiaire, la franchise contractuelle, de 50 000 euros par sinistre, prévue par l'article 6.1 du contrat d'assurance devait être appliquée, étant souligné que chaque réserve dénoncée dans le cadre des opérations préalables constituant un sinistre différent ; enfin, seuls les coûts arrêtés par l'expert dans son rapport du 23 décembre 2015 devront être pris en compte.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la société Ouest Alu a été enregistré le 24 octobre 2019 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2018 et le 27 mars 2019 sous le numéro 18NT00138, le centre hospitalier de Bretagne Sud, représenté par Me M..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1500978 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il l'a condamné à verser à la SASU Golfe Peinture une somme de 228 190, 76 euros ;
2°) par l'effet dévolutif de l'appel de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de la SASU Golfe Peinture ;
3°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'il a indiqué le nom des sociétés appelées en garantie, au contradictoire desquelles le jugement du tribunal administratif de Rennes a été rendu, il n'a formulé aucune demande à leur encontre ;
- les réclamations de la SASU Golfe Peinture concernant les pénalités pour retard dans le calendrier d'exécution et pour non-respect de la zone OPR et la retenu pour sous-traitant défaillant ne sont pas recevables ; le mémoire du 10 octobre 2012 avait fait l'objet d'un rejet devenu définitif, en application des articles 50.32, 50.23 et 50.22 du CCAG Travaux malgré la nature implicite du rejet de sa réclamation, dès lors que la société n'a notifié ni un mémoire complémentaire dans un délai de trois mois, ni une requête dans un délai de six mois ; le mémoire du 10 octobre 2012 relevait bien de l'article 50 du CCAG Travaux quand bien même il avait été annexé au décompte final du titulaire, et non des articles 13.31 et 13.32 du cahier ;
- à titre subsidiaire, les réclamations de la SASU Golfe Peinture concernant les pénalités pour retard dans le calendrier d'exécution et pour non-respect de la zone OPR et la retenu pour sous-traitant défaillant ne sont pas fondées :
o en ce qui concerne la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les délais d'exécution n'étaient pas imputables à la SASU Golfe Peinture faute pour la modification du délai d'exécution d'avoir été notifiée par un avenant, dès lors que cette modification pouvait être notifiée par ordre de service en application de l'article 4.1.2 du CCAP ; l'ordre de service n'a, au demeurant, pas eu pour conséquence une réduction des délais d'exécution du marché ; le retard d'exécution, en raison de l'insuffisance de moyens, est imputable à la SASU Golfe Peinture qui pouvait se voir imposer une pénalité en application de l'article 4.3 du CCAP ; la société a donné son accord à la modification du délai d'exécution ;
o en ce qui concerne la pénalité pour non-respect de la zone OPR, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le non-respect résultait de retards non imputables à la SASU Golfe Peinture, dès lors que ces retards lui sont en réalité imputables ; la pénalité était prévue par l'article 4.3 du CCAP ; toute la période OPR a été bouleversée du fait des importants retards accumulés par la société ;
o en ce qui concerne la retenue pour sous-traitant défaillant, l'exécution des prestations par le sous-traitant relève de la responsabilité du titulaire du marché en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; la société n'établit pas avoir effectué des travaux en lieu et place de son sous-traitant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2018 et le 3 décembre 2018, la SASU Golfe Peinture, représentée par Me L..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Bretagne Sud et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui restituer les sommes respectives de 79 494, 26 euros TTC, 598 euros TTC et 148 098,50 euros, avec intérêts moratoires au taux de 2, 04 % à compter du 24 août 2014 ;
2°) de prononcer la jonction des instances n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
3°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 comme demandé dans la requête n° 18NT00087 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées dans le mémoire du 10 octobre 2012 étaient bien recevables ; le mémoire devant être annexé au projet de décompte final du même jour s'inscrivait dans l'application des articles 13.31 et 13.32 du CCAG et non celle de l'article 50 du cahier ; le décompte général ne lui a été notifié que plus de dix-neuf mois plus tard, en méconnaissance de l'article 13.42 du cahier ; les délais de l'article 50 ne sont pas opposables ;
- ses demandes étaient bien fondées :
o en ce qui concerne la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, elle n'a pas donné son accord sur les nouveaux délais d'exécution ainsi que cela ressort du courrier du 11 mai 2011 ; l'accord du titulaire du marché était requis par l'article 4.1.2 du CCAP, y compris pour une modification du calendrier d'exécution par ordre de service ; les efforts qu'elle a consentis ont permis de réduire le retard dû aux autres entreprises ; il ne peut y avoir de dépassement du délai contractuel, au sens de l'article 4.3 du CCAP, en l'absence d'accord sur la réduction des délais ;
o en ce qui concerne la pénalité pour non-respect de la zone OPR, cette pénalité résulte d'une désorganisation du chantier qui ne peut lui être imputée, dès lors que les retards allégués ne lui sont pas imputables ; en outre le respect des zones OPR ne figure pas dans la liste des situations pouvant donner lieu à des pénalités au titre de l'organisation du chantier, en application de l'article 4.3 du CCAP ;
o en ce qui concerne la retenue pour sous-traitant défaillant, elle a contesté la décision du maître d'ouvrage de verser directement à son sous-traitant Debuschère une somme de 148 098, 50 euros TTC dès lors que le sous-traitant n'a pas achevé ses travaux et ne les a pas effectués correctement ; le contrat de sous-traitance a été rompu unilatéralement par le sous-traitant ; elle a exécuté elle-même les travaux restant à faire ;
- elle a toujours limité ses conclusions au seul centre hospitalier de Bretagne Sud ; sa défense mentionne simplement que le jugement a été rendu au contradictoire de l'ensemble des autres parties ;
- en ce qui concerne les travaux supplémentaires :
o si le mémoire du 7 juin 2012 est analysé comme une contestation du rejet du 28 février 2012, il n'est pas établi que le délai de contestation était expiré, en application de l'article 5.3 du CCAG Travaux ; le centre hospitalier n'établit pas la date de remise du courrier du 28 février 2012 ; si le mémoire du 7 juin 2012 est analysé comme une contestation de l'ordre de service du 11 mai 2012, le délai de quinze jours résultant de l'article 2.52 du CCAG n'était pas écoulé, puisque l'ordre de service a été notifié par courrier du 22 mai 2012 reçu le 24 mai 2012 ; les réclamations des 1er février 2012 et 7 juin 2012 sont différentes ; en conséquence, les demandes du mémoire du 7 juin 2012 sont recevables car nouvelles et distinctes ; la réclamation du 7 juin 2012 n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif ;
o l'argumentation des assureurs tirée de l'article 10 du CCAG ne peut être admise ; le CCAP figure parmi les documents du marchés et prévoit la responsabilité de chaque entreprise quant aux dégradations qu'elle cause aux ouvrages d'autres corps d'état ; l'existence d'un compte prorata dédié en application de l'article 3.3.3 de ce dernier cahier déroge aussi à l'article 10 du CCAG ;
o l'expert impute les dommages aux différentes entreprises avec suffisamment de certitude ; ses conclusions indemnitaires, dirigées à l'encontre du centre hospitalier de Bretagne Sud, sont justifiées dans leur montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la SAS Axima Seitha, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) à titre principal de la mettre hors de cause, en l'absence de demande formulée à son encontre par le centre hospitalier de Bretagne Sud ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes en garantie formées par les sociétés Valode et Pistre et Ouest Coordination à son encontre, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire et de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement toutes parties perdantes à la garantir des condamnations éventuellement prononcées, et de condamner solidairement la société Allianz Global Corporate et Speciality France, la société Gan Eurocourtage et la société Albingia à la garantir, intégralement sans recours dans le cadre de la police tous risques chantier souscrite en 2008 par le centre hospitalier de Bretagne Sud, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la SAS Groupe Vinet et la SAS Société d'étanchéité de l'Ouest (SEO), représentées par Me E..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause, en l'absence de demande formulée à son encontre par le centre hospitalier de Bretagne Sud ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes en garantie formées par les sociétés Valode et Pistre et Ouest Coordination à leur encontre, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire et de limiter les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement toutes parties perdantes à les garantir des condamnations éventuellement prononcées, et de condamner solidairement la société Allianz Global Corporate et Speciality France, la société Gan Eurocourtage et la société Albingia à les garantir, intégralement sans recours dans le cadre de la police tous risques chantier souscrite en 2008 par le centre hospitalier de Bretagne Sud, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2018 et le 23 octobre 2018, la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin, représentée par Me V..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2018 et le 13 juillet 2018, la société Icade Promotion, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Bretagne Sud, la société Valode et Pistre architectes, la société Bouygues Bâtiment Construction Grand Ouest, la société Plâtres Modernes, la société SEO, la société Ouest Alu, la société Suscillion, la société Dupuy, la société Vinet, la SASU Golfe Peinture, la société Record, la société Axima Seitha, la société SPIE, la société Lautech, la société Thyssenkrupp, la société Aérocom, la société Als, la société Surgiris, la société Potteau Labo à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
5°) à titre infiniment subsidiaire de limiter la condamnation pouvant être prononcées au profit de la SASU Golfe Peinture à la somme de 229 143, 56 euros ;
6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bretagne Sud et de la SASU Golfe Peinture une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la SAS Quille Construction, représentée par Me X..., demande à la cour :
1°) de la mettre hors de cause en l'absence de demande présentée à son encontre et de rejeter toute demande qui serait présentée contre elle ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à une amende pour recours abusif de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle ; le centre hospitalier de Bretagne Sud aurait donc dû limiter son appel et ne le diriger que contre la SASU Golfe Peinture, sans appeler à l'instance l'intégralité des locateurs d'ouvrage, non concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, la SAS Lautech, représentée par Me Q..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 et rejeter les demandes formées à son encontre par la société Icade Promotion ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter son éventuelle condamnation au profit de la société Valode et Pistre Architectes à la somme de 1 224, 60 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Valode et Pistre Architectes, ou de toute partie perdante, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, la société SPIE Ouest, représentée par Me N..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et la demande de garantie de la société Icade Promotion ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés Icade Promotion et Valode et Pistre Architectes ;
3°) à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;
4°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, la SARL Valode et Pistre Architectes, représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel de la SASU Golfe Peinture, de rejeter l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier de Bretagne Sud et ainsi de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les sommes pouvant être allouées à la SASU Golfe Peinture au titre des travaux de reprise des dégradations à la somme de 574 097, 36 euros, de laisser à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud les sommes de 4 959, 54 euros et 12 994, 58 euros ;
3°) en tout état de cause, de condamner, solidairement avec la société Ouest Construction, la société Quille à la garantir à hauteur de 9 252, 94 euros, la société Plâtres Modernes à la garantir à hauteur de 43 672, 50 euros, la société SEO à la garantir à hauteur de 2 760, 77 euros, la société Ouest Alu à la garantir à hauteur de 3 110, 96 euros, la société Suscillon à la garantir à hauteur de 21955, 77 euros, la société Dupuy à la garantir à hauteur de 50 275, 58 euros, la société Vinet à la garantir à hauteur de 25 940, 29 euros, la SASU Golfe Peinture à la garantir à hauteur de 3 630, 40 euros, la société Record à la garantir à hauteur de 607, 87 euros, la société Axima Seitha à la garantir à hauteur de 15 438, 92 euros, la société SPIE à la garantir à hauteur de 11 237 euros, la société Lautech à la garantir à hauteur de 3 365, 38 euros, la société Thyssenkrupp à la garantir à hauteur de 743, 66 euros, la société Aérocom à la garantir à hauteur de 1 012, 54 euros, la société Surgiris à la garantir à hauteur de 2 400 euros et la société Potteau Labo à la garantir à hauteur de 6 089, 43 euros ;
4°) de condamner la société Ouest Coordination à la garantir intégralement d'une part, pour les sommes relatives aux travaux de reprise des dégradations et pour la part inconnue à hauteur de 344 953, 80 euros, et d'autre part, de tous les autres postes de réclamation, travaux supplémentaires, surcoûts du sous-traitant, régularisation du sous-traitant Debuschère, frais d'expertise judiciaire et d'assistance, restitution des pénalités, trop-payé et majoration fiscale de 35 % ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les parties perdantes aux dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2018 et 22 mars 2019, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me D... et Me A..., demande à la cour :
1°) d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) à titre principal, de la mettre hors de cause en l'absence de demande formulée à son encontre par le centre hospitalier de Bretagne Sud ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement n° 1500978 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
3°) à titre très subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission OPC et rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la société Valode et Pistre d'une part, et par les sociétés Groupe Vinet, SEO et Axima d'autre part ;
5°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en plus des dépens.
Elle soutient à titre principal que le centre hospitalier de Bretagne Sud ne formule aucune demande à son encontre et invoque les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, la SAS Ouest Alu, représentée par Me T..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des dossiers n° 18NT00087 et 18NT00138 ;
2°) de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie de la société Icade et de la société Valode et Pistre Architectes ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en ne retenant au maximum que la répartition proposée par l'expert ;
4°) en tout état de cause, de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2018 et le 16 novembre 2018, la SAS Vallée, représentée par Me O..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement n° 1500978 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture, et de rejeter l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin ;
3°) à titre très subsidiaire, si les demandes principales de la SASU Golfe Peinture étaient accueillies, rejeter les conclusions de la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin dirigées contre elle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n'est dirigée contre elle ; le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin à son encontre ;
- à titre subsidiaire, elle renvoie à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la société Potteau-Labo, représentée par Me S..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande principale de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie de la société Icade et la société Valode et Pistre Architectes ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la somme de 2 200 euros et de rejeter les conclusions des sociétés Icade et Valode et Pistre Architectes tendant à une condamnation solidaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Icade une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la SAS Surgiris, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 juillet 2018, les sociétés AGCS France, GAN Eurocourtage GRD et la compagnie d'assurances Albingia, représentées par Me G..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il déclare incompétent l'ordre juridictionnel administratif pour connaitre des actions dirigées contre elles ;
2°) à titre subsidiaire, de juger opposable la franchise contractuelle du contrat " tous risques chantiers " à chacune des réserves opposées dans le cadre des opérations préalables à la réception et de limiter les condamnations pouvant être prononcées à leur égard ;
3°) de mettre solidairement à la charge du Groupe Vinet, de la société d'Etanchéité de l'Ouest et le cas échéant de toute partie perdante une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent les mêmes moyens que sous le n° 18NT00087.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la société Ouest Alu a été enregistré le 24 octobre 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme W..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., représentant la SASU Golfe Peinture, Me C..., représentant le centre hospitalier de Bretagne Sud, Me P..., représentant la société Icade Promotion, Me X..., représentant la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Me R..., représentant la SAS Axima Seitha, la SAS Groupe Vinet et la SAS Société d'étanchéité de l'Ouest, Me K..., représentant la SAS Surgiris, Me F..., représentant la SAS Vallée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Bretagne Sud a décidé la construction d'un nouvel hôpital situé sur le site du Scorff à Lorient (Morbihan), d'une capacité de 540 lits, constitué d'un bâtiment de cinq étages d'une superficie de 100 000 m². Un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage publique a été confié, par contrat du 21 septembre 2005, à la société Icade Promotion. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par contrat du 8 décembre 2005, à un groupement solidaire constitué de la société Valode et Pistre Architectes, mandataire, de la société OTH Bâtiment, de la société OTH Centre Ouest et du cabinet Voutray. Le marché public a été divisé en trois tranches, une tranche ferme portant sur la construction du bâtiment neuf et deux tranches conditionnelles portant sur la construction d'une chaufferie et sur la mise en oeuvre d'un faux-plafonds. Le marché a, en outre, été divisé en vingt-et-un lots. Le lot n° 8 " peinture " a été attribué, par un marché du 24 juillet 2008, à la SASU Golfe Peinture. Des dégradations ayant été constatées dans les travaux de peinture par un expert nommé par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2012, un ordre de service du 11 mai 2012 a ordonné à la SASU Golfe Peinture de procéder à l'intégralité des travaux de reprise de ses ouvrages mentionnés dans les listes dressées lors des opérations préalables avant la réception des travaux. Le 20 août 2012, la réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet au 4 juillet 2012, avec des réserves.
2. Le décompte général du marché a été établi le 19 mai 2014 et adressé à la SASU Golfe Peinture le 21 mai suivant. La société a contesté ce décompte général par un mémoire en réclamation du 30 juin 2014. Par une décision du 24 septembre 2014, le centre hospitalier de Bretagne Sud a rejeté les réclamations de la SASU Golfe Peinture, à l'exception d'une réclamation pour travaux supplémentaires de reprise de polychromie pour un montant total de 6887, 91 euros. Après avoir contesté ce rejet par un courrier du 1er décembre 2014, la SASU Golfe Peinture a saisi, le 3 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme globale de 2 188 313, 79 euros TTC au titre du règlement de son marché. Par un jugement n° 1500978 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser à la société requérante la somme de 228 190,76 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 24 août 2014, au titre de la restitution de la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution (79 494,26 euros), de la pénalité pour non-respect de la zone " OPR " (598 euros) et d'une retenue pour protection du sous-traitant (148 098,50 euros), a laissé les dépens à la charge de la société Golfe Peinture et a condamné celle-ci à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Bretagne sud et une somme globale de 1 500 euros aux sociétés d'assurance, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties. La SASU Golfe Peinture relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Par ailleurs, le centre hospitalier de Bretagne Sud relève également appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 228 190, 76 euros au titulaire du lot n° 8.
3. Les requêtes n° 18NT00087 et 18NT00138, présentées respectivement pour la SASU Golfe Peinture et le centre hospitalier de Bretagne Sud, sont relatives au règlement financier du même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Lorsque le juge est saisi après l'audience d'une note en délibéré, il lui appartient d'en prendre connaissance et de la viser dans sa décision sans l'analyser. Ainsi la circonstance que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentation de la note en délibéré présentée pour la SASU Golfe Peinture et enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2017 n'entache pas d'irrégularité le jugement contesté, dès lors que cette note est visée par le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel de la SASU Golfe Peinture dans la requête n° 18NT00087 et l'appel incident de la SASU Golfe Peinture dans la requête n° 18NT00138 :
S'agissant de la demande au titre de " travaux supplémentaires " :
Quant aux travaux de reprise de polychromie :
5. Si la SASU Golfe Peinture, dans ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, mentionne une somme de 926 825, 19 euros TTC au titre des " travaux supplémentaires " incluant, dans ce montant, des travaux de reprise de polychromie, il résulte de l'instruction que dans son courrier du 24 septembre 2014, faisant suite au mémoire en réclamation du 30 juin 2014, le centre hospitalier de Bretagne Sud a reconnu que " les travaux supplémentaires de reprise de polychromie n'étaient pas dus au marché " et a accepté, sur ce point, la réclamation de la SASU Golfe Peinture, à hauteur de 6 887, 91 euros hors taxe, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif de Rennes au point 8 de son jugement. La demande de la SASU Golfe Peinture sur ce point est donc dénuée d'objet.
Quant aux travaux de reprise des dégradations :
6. L'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) de 1976, applicable au marché en cause en vertu de l'article 2-B du cahier des clauses administratives particulières, intitulé " Intervention de la personne responsable du marché " stipule que : " 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ". L'article 50.2 du même cahier, intitulé " Intervention du maître d'ouvrage ", stipule que : " 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après ". Enfin, aux termes de l'article 50.3, intitulé " procédure contentieuse " : " 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ".
7. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire du 1er février 2012 adressé à la société Valode et Pistre Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, en application des stipulations de l'article 50.11 du CCAG Travaux, la SASU Golfe Peinture a évoqué les nombreuses réserves qui avaient été soulevées quant à la qualité des ouvrages de peinture durant les opérations préalables à la réception et a souligné la responsabilité des autres entreprises qui " griffent, arrachent, découpent les parois peintes ". Dans ce même courrier, la société évaluait le montant des reprises des dégradations d'ouvrages, sur la base de devis précédemment adressés au maître d'oeuvre en décembre 2011 et janvier 2012, à une somme globale de 302 126, 27 euros hors taxes, pour les " vingt-quatre premières zones examinées ". Elle soulignait également qu'il ne s'agissait que d'un montant provisoire " à parfaire à l'avancement des zones passées en contrôles architecturaux et suivant l'évolution actuellement non interrompue des dégradations ".
8. La réclamation ainsi formulée sur ce point par la SASU Golfe Peinture a fait l'objet du courrier du centre hospitalier de Bretagne Sud du 28 février 2012 par lequel l'établissement public indiquait : " en conformité avec la position tenue par la maîtrise d'oeuvre, je récuse le bien-fondé de votre réclamation ainsi formulée ". La circonstance que le maître d'ouvrage rappelait l'existence de la procédure de référé constat introduite par la SASU Golfe Peinture devant le tribunal administratif de Rennes et indiquait que " j'attends de connaitre les relevés qui seront dressés par [l'expert] (...) et les estimations foncières qui seront établies à l'appui " ne permet pas de considérer que le centre hospitalier de Bretagne Sud aurait entendu attendre pour rejeter la demande formulée par la société au titre des travaux de reprise des dégradations, dès lors en particulier que par le même courrier l'établissement a rappelé à la SASU Golfe Peinture son obligation contractuelle de procéder à la reprise des dégradations éventuelles des enduits et peintures, en application de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables au marché dont elle était titulaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de la SASU Golfe Peinture en cours d'exécution du marché en litige, portant sur le versement d'une somme au titre des travaux de reprise des dégradations constatées sur ses ouvrages de peinture, présentait le caractère d'un différend entre elle et le maitre d'ouvrage. Conformément aux stipulations précitées de l'article 50.1 du CCAG, la société a, le 1er février 2012, présenté cette réclamation dans un mémoire remis au maître d'oeuvre en vue de sa transmission à la personne responsable du marché. En vertu des stipulations de l'article 50.21 du même cahier, la SASU Golfe Peinture était tenue d'adresser au maître d'oeuvre, en vue de sa transmission au maître d'ouvrage, un mémoire complémentaire motivé, à la suite du rejet de sa réclamation par le courrier du centre hospitalier de Bretagne Sud du 28 février 2012.
10. La SASU Golfe Peinture ne peut sérieusement soutenir que le mémoire qu'elle a adressé le 7 juin 2012 constituerait le mémoire complémentaire prévu par les stipulations de l'article 50.21 du CCAG, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce mémoire que la société a entendu l'adresser sur le fondement des stipulations, expressément visées, de l'article 50.22 du CCAG afin seulement de contester l'ordre de service n° 52/951 du 11 mai 2012 notifié le 22 mai suivant. Au surplus, à supposer que le mémoire du 7 juin 2012 puisse, malgré ses termes explicites, être interprété comme le mémoire prévu par les stipulations de l'article 50.21 précité, il résulte des indications mêmes de la SASU Golfe Peinture dans ce mémoire que la décision du centre hospitalier de Bretagne Sud du 28 février 2012 a été reçue à la fin du mois de février 2012. Dans ces conditions, lorsque la société a adressé, le 7 juin 2012, son mémoire en réclamation n° 2, le délai de trois mois prévu par les stipulations de l'article 50.21 du CCAG était en tout état de cause écoulé. Dans ces conditions, faute d'avoir fait régulièrement connaitre à la personne responsable du marché dans le délai de trois mois requis qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet du 28 février 2012, la SASU Golfe Peinture n'était plus recevable à demander que le coût de reprise des dégradations de ses ouvrages de peinture soit inclus dans le décompte général de son marché. Il résulte de l'instruction que les mémoires en réclamation des 7 juin 2012, 10 octobre 2012 et 30 juin 2014 contenaient sur ce point une réclamation similaire, avec réactualisation des montants demandés, alors que la société était forclose quant à cette réclamation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SASU Golfe Peinture tendant à l'indemnisation du coût de reprise des dégradations causées à ses ouvrages de peintures doit être rejetée.
Quant aux travaux de reprise de peinture des portes stratifiées des gaines électriques :
12. Il résulte de l'instruction que l'article 1.8 du CCTP applicable au lot n° 8 " Peintures ", dont l'exécution a été confiée à la SASU Golfe Peinture, intitulé " peinture acrylique sur bois métal ", prévoyait parmi la liste des ouvrages à peindre les " menuiseries bois et dérivés " et précisait, quant à la localisation de ces ouvrages, " sur l'ensemble de menuiseries bois du bâtiment, notamment : / - les portes bois, / - les plinthes, / - les façades de gaine (extincteur, RIA, FM, etc), / - tous les habillages divers, / etc.. ; ". Dès lors que l'article 1.8.1 du CCTP visait ainsi les dérivés du bois et mentionnait explicitement, au demeurant de manière non exhaustive, les gaines, les habillages divers, la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée à soutenir que les travaux de mise en peinture des portes en bois stratifié des gaines électriques, représentant un montant hors taxe de 27 104,21 euros n'auraient pas été contractuellement prévus par le marché et à en demander, pour ce motif, l'indemnisation par le centre hospitalier de Bretagne Sud.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée à demander l'indemnisation, à hauteur de 926 825, 19 euros TTC, de travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués.
S'agissant de l'indemnisation d'un trop-payé à un sous-traitant de la SASU Golfe Peinture :
14. La SASU Golfe Peinture demande également la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 145 193, 77 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût d'un marché de sous-traitance qu'elle a conclu en 2011 avec la société Debuschère, au motif qu'elle aurait conclu ce marché dans des conditions défavorables pour elle et pour un montant proportionnellement supérieur à son propre marché, en raison de pressions du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le mémoire en réclamation du 1er février 2012, la société appelante a déjà explicitement soutenu que le prix de sous-traitance qu'elle aurait été contrainte de consentir à la société Debuschère aurait été " notablement supérieur à celui de [son] propre marché " et demandait, pour ce fait, une indemnisation alors estimée à 151 514 euros hors taxe. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 10 du présent arrêt, faute d'avoir fait régulièrement connaitre à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet du 28 février 2012, qui rejetait explicitement cette autre demande, la SASU Golfe Peinture n'était plus recevable à demander que le surcoût de la sous-traitance consentie à la société Debuschère soit inclus dans le décompte général de son marché.
15. Il résulte de ce qui précède que la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée à demander l'indemnisation, à hauteur de 145 193,77 euros TTC, d'un trop-payé à son sous-traitant.
S'agissant de l'indemnisation d'un trop-payé lors de la cession de la société :
16. Il résulte de l'instruction que la SAS Golfe Peinture, titulaire initiale du lot n°8, a été cédée au groupe Lucas, qui en a repris les actifs et le nom commercial, et est devenue la SASU Golfe Peinture à compter du 1er novembre 2011. Le marché litigieux a été transféré de la SAS Golfe Peinture à la SASU Golfe Peinture par un avenant du 12 décembre 2011, avec effet au 1er novembre précédent. Si la société appelante soutient que l'acompte établi au nom de la SAS Golfe Peinture au titre du mois d'octobre 2011, précédant la cession, survaloriserait les travaux correspondant d'un montant total de 181 176, 56 euros TTC, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes dans les points 28 à 30 de son jugement. Il y a donc lieu de rejeter la demande correspondant à ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
S'agissant des pénalités :
Quant à la pénalité pour absence de nettoyage :
17. L'article 6 du CCTP applicable au lot " Peintures ", intitulé " Protection et nettoyage " stipule que " (...) Le nettoyage sera assuré en fin de chantier sur ordre du maître d'oeuvre. Les revêtements, plinthes et tous ouvrages du présent corps d'état seront lavés et dépoussiérés soigneusement y compris enlèvement des gravois aux décharges publiques, pour une livraison en parfait état de propreté et sans tâche. / Néanmoins l'Entrepreneur doit le nettoyage journalier de son chantier, l'enlèvement des emballages vides, le balayage, l'enlèvement de tous les appareils, matériaux et matériels inutilisés. / Tout local dans lequel l'entreprise a terminé ses travaux doit être livré propre aux autres corps d'état (...) ". Par ailleurs, l'article 2.20 du cahier des clauses techniques commune, intitulé " nettoyage de fin de chantier " et inclus dans le chapitre 2 " Prescriptions techniques communes à tous les corps d'état ", stipule que : " Le nettoyage aux fins de livraison est dû pour l'ensemble des travaux par le lot 8 (Peinture) à l'intérieur du bâtiment par le lot VRD à l'extérieur du bâtiment ; cependant le lot 2 effectuera le nettoyage à l'extérieur du bâtiment pour ce qui concerne ses travaux. / Ce nettoyage devra être fait en conformité avec le DTU n° 59 - Titre II (Nettoyage de mise en service). / Tous les ouvrages extérieurs devront être propres, débarrassés de tous gravois, tâches de ciment, etc.... ". Enfin, l'article 4.3 du CCAG, qui prévoit des pénalités, indique, en ce qui concerne les " pénalités liées au non-respect de l'organisation du chantier " que " En cas de non-respect des prescriptions du présent C.C.A.P. et de ses annexes et documents joints et particulièrement la note d'organisation de chantier, le PGCSPS, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué sur proposition du maître d'oeuvre, de l'OPC ou du CSPS, à partir du terme du délai prescrit une amende par jour calendaire de retard de 500.00 euros HT (CINQ CENT EUROS HT)./ Ces prescriptions concernent, sans limitation : (...) / les nettoyages du chantier, des installations, des voiries (....) ".
18. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général adressé par le centre hospitalier de Bretagne Sud par courrier du 19 mai 2014 que le maître d'ouvrage a appliqué une pénalité de 598 euros TTC " pour un défaut de nettoyage au titre de l'article 4.3 page 28 du C.C.A.P. ". Dès lors, et même si un acompte de juillet 2012 avait mentionné de manière erronée qu'une pénalité pour défaut de nettoyage extérieur était infligée à la SASU Golfe Peinture, le décompte général ne retient aucunement, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application d'une pénalité pour nettoyage extérieur. En outre, le nettoyage en fin de chantier, prévu par les stipulations de l'article 6 du CCTP du lot n° 8 concernant les travaux exécutés par le titulaire du lot, la SASU Golfe Peinture ne peut se borner à invoquer la date de réception des ouvrages fixée au 4 juillet 2012 pour soutenir que la pénalité qui lui a été infligée le 23 septembre 2011 ne pourrait correspondre à un nettoyage de fin de chantier. La société n'apportant aucun élément de nature à établir qu'elle aurait respecté ses obligations contractuelles relatives au nettoyage du chantier, la demande de la SASU Golfe Peinture tendant à la restitution de cette pénalité doit être rejetée.
Quant à la pénalité pour absence à la réunion d'ordonnancement, coordination et pilotage du 13 mars 2012 :
19. L'article 9 bis du CCAG stipule que " Réunions et visites de chantier : / Celles-ci auront lieu au minimum une fois par semaine dans le bureau aménagé à cet effet. Chaque entreprise ou chaque corps d'état y déléguera un représentant qualifié ou un technicien agréé par le maître d'oeuvre et ayant pouvoir de décision et, habilité à accuser réception de la notification des ordres de service. / Toute entreprise qui ne sera pas représentée par cette personne qualifiée sans avoir été dispensée versera une pénalité fixée à l'article 4.3. Les entreprises dispensées seront mentionnées sur le procès-verbal établi à chaque réunion de chantier. / Ces réunions de chantier devront permettre de faire le point de l'avancement des travaux, des résultats acquis au cours des réunions d'études, et des problèmes à porter à la connaissance des différentes entreprises ainsi qu'au maître d'oeuvre pour décision de ce dernier (...) ". Par ailleurs, l'article 4.3 de ce même cahier stipule que : " Absences et retards en réunion : / De même, en cas d'absence aux réunions de chantier, et à toute réunion nécessaire à la bonne marche du chantier (réunions spécifiques, réunions de synthèse, réunions spécifiques OPC, réunions de levée des avis du contrôleur technique, réunions SSI, réunions préparatoires au passage de la commission de sécurité....), les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée à 500,00 euros par absence (...) ".
20. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général adressé par le centre hospitalier de Bretagne Sud par courrier du 19 mai 2014 que le maître d'ouvrage a appliqué une pénalité de 598 euros TTC " pour absence en réunion de coordination, au titre de l'article 4.3 page 25 du C.C.A.P ". Il est constant que l'infliction de cette pénalité provient de l'absence de la SASU Golfe Peinture lors de la réunion d'ordonnancement, coordination et pilotage du 13 mars 2012. Si la société invoque la circonstance qu'elle aurait, le même jour, participé à une réunion convoquée par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et qu'elle avait informé de son absence, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été dispensée de participer à cette réunion en application des stipulations de l'article 9 bis du CCAG et qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'y déléguer un autre de ses représentants. Dans ces conditions, la demande de la SASU Golfe Peinture tendant à la restitution de la pénalité pour absence à une réunion doit être rejetée.
Quant à la pénalité pour absence de port du casque :
21. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général adressé par le centre hospitalier de Bretagne Sud par courrier du 19 mai 2014 que le maître d'ouvrage a appliqué une pénalité de 598 euros TTC pour " défaut de port du casque de sécurité, au titre de l'article 4.3 page 26 du C.C.A.P ". Si la SASU Golfe Peinture conteste, dans ses conclusions présentées en appel, l'infliction de cette pénalité, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette contestation, ni ne soutient qu'elle reposerait, notamment, sur des faits erronés. La demande de restitution de la pénalité pour absence de port du casque doit donc être rejetée.
S'agissant des frais d'assistance juridique et technique :
22. Si la SASU Golfe Peinture demande la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 63 618, 61 euros représentant les frais d'assistance juridique et technique qu'elle a exposés pour l'introduction des différents recours en justice, ces conclusions doivent, en l'absence en outre de fondement juridique invoqué, être rejetées en conséquence du rejet de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Bretagne Sud.
S'agissant des frais exposés au titre de l'instance devant le tribunal administratif :
23. La SASU Golfe Peinture demande la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance devant le tribunal administratif de Rennes. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Les conclusions de la SASU Golfe Peinture, qui en tout état de cause pouvait être regardée comme partie perdante pour l'essentiel devant le tribunal eu égard à la somme allouée par les premiers juges par rapport au montant global de sa demande, doivent donc être rejetées sur ce point.
S'agissant de la majoration de 35% :
24. Dans son article 2, le jugement du tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser à la SASU Golfe Peinture une somme globale de 228 190, 76 euros toutes taxes comprises au titre de la restitution de la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, de la pénalité pour non-respect de la zone " OPR " et de la retenue pour sous-traitant défaillant. Le tribunal administratif a, en revanche, rejeté la demande de la société tendant à la majoration de cette somme à hauteur de 35 % pour prendre en compte l'impôt sur les sociétés qui serait applicable à ces indemnités. Si la société appelante conteste le rejet de cette demande, elle n'appuie ces conclusions sur aucun fondement juridique, alors même que l'impôt sur les sociétés aurait dû, en tout état de cause, être acquitté sur les sommes en cause, seul l'exercice concerné par l'imposition étant susceptible de varier.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Golfe Peinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser des sommes représentant l'indemnisation de travaux supplémentaires, l'indemnisation d'un trop-payé au profit de son sous-traitant, l'indemnisation d'un trop-payé à la SAS Golfe Peinture, aux droits de laquelle elle vient, l'indemnisation de ses frais d'assistance juridique et technique, la restitution des pénalités pour absence à une réunion, pour absence de port du casque et pour absence de nettoyage, ou une majoration " fiscale " de 35 %.
En ce qui concerne l'appel du centre hospitalier de Bretagne Sud dans la requête n° 18NT00138 et l'appel incident du centre hospitalier de Bretagne Sud dans la requête n° 18NT00087 :
S'agissant de la recevabilité des demandes de la SASU Golfe Peinture relatives aux pénalités de retard, aux pénalités pour méconnaissance des zones " OPR " et à la restitution de sommes versées à un sous-traitant :
26. L'article 13.31 du CCAG Travaux stipule que " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ". L'article 13.44 du même cahier stipule que : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ".
27. Par ailleurs, l'article 50.2 du CCAG Travaux applicable stipule que " 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage. / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...) ". L'article 50.3 du même cahier stipule que : " 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ".
28. Il résulte de l'instruction que c'est dans son mémoire en réclamation du 10 octobre 2012, accompagnant son projet de décompte final, que la SASU Golfe Peinture a entendu contester les pénalités pour retard infligées les 3 octobre 2011 et 10 janvier 2012, les pénalités pour méconnaissance de la zone " OPR " et un versement direct à son sous-traitant, mémoire qui doit être regardé comme présenté en application des stipulations de l'article 50.22 du CCAG Travaux. Il est constant que ce mémoire en réclamation a été implicitement rejeté par le centre hospitalier de Bretagne Sud. La décision implicite du maître d'ouvrage née du silence gardé sur le mémoire du 10 octobre 2012 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours prévu à l'article 50.32 du CCAG Travaux qui ne s'applique qu'aux décisions explicites. Il suit de là que le centre hospitalier de Bretagne Sud n'est pas fondé à soutenir que la demande de la SASU Golfe Peinture tendant à la restitution des pénalités susmentionnées serait irrecevable.
S'agissant du bien-fondé des demandes de la SASU Golfe Peinture relatives aux pénalités de retard, pénalités pour méconnaissance des zones " OPR " et à la restitution de sommes versées à un sous-traitant :
Quant à la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution :
29. L'article 4.1 du CCAP applicable au lot n° 8 " Peintures ", intitulé " Délai d'exécution des travaux " stipule que : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est stipulé à l'article 3 de l'acte d'engagement. / Il est arrêté sur une base de 42 mois de travaux compris congés payés des entreprises mais hors intempéries ". L'article 4.1.1 " calendrier prévisionnel d'exécution " stipule que " Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe de ce présent C.C.A.P. / L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots ". Par ailleurs, l'article 4.1.2 " calendrier détaillé d'exécution " stipule que : " A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l'OPC et le maître d'oeuvre après fourniture des feuilles de tâches des titulaires des différents lots et mise au point (...) / Le calendrier détaillé d'exécution établi par l'OPC est notifié par la Maîtrise d'oeuvre après approbation du Pouvoir Adjudicateur aux entrepreneurs, en remplacement et complément du calendrier prévisionnel d'exécution (...) / Le calendrier détaillé d'exécution des travaux peut en outre être révisé par le maître d'oeuvre avec l'assistance de l'OPC au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages, afin notamment de tenir compte des exigences de coordination du projet ou des délais requis pour obtenir les approbations et autorisations des pouvoirs publics ayant compétence sur le projet. / L'entrepreneur s'engage à respecter les délais d'exécution qui lui sont notifiés dans le calendrier d'exécution des travaux, même en période de congés annuels. / (...) Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par l'OPC et le maître d'oeuvre à l'approbation du maître d'ouvrage dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-après. / (...) D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, l'OPC et le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. / E) Le calendrier initial visé et éventuellement modifié comme il est indiqué au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de service à tous les titulaires par la maîtrise d'oeuvre (...) ".
30. Par ailleurs, l'article 4.3 du CCAG stipule que " En cas de retard dans l'achèvement des travaux, le titulaire subira une pénalité journalière de 1/3000 du montant hors taxes de son marché (...) / Pénalités en cours d'exécution / Les pénalités de retard calculées selon les indications ci-dessus s'appliquent par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable en cas de retard dans l'exécution du marché, qu'il s'agisse des phases de travaux ou de levées de réserves à la réception, de tâches partielles ou globales, sur les délais fixés par le calendrier détaillé d'exécution des travaux notifié au titulaire. / La constatation de retard sera établie par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux à l'état d'avancement déterminé par le calendrier d'exécution, la date d'origine de ce dernier étant celle prescrite par l'ordre de service pour le commencement des travaux (...) / Pénalités à l'achèvement des travaux / Les pénalités de retard sont calculées de façon définitive, dans les mêmes conditions que ci-dessus, en fin de chantier ou à la fin de chaque phase ou de chaque tranche. La pénalité de retard est appliquée dès dépassement du délai contractuel, aux entreprises responsables du retard, et au prorata de leurs retards propres (...) ".
31. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général notifié par le maître d'ouvrage en mai 2014, que le centre hospitalier de Bretagne Sud a infligé à la SASU Golfe Peinture une pénalité de 79 494, 26 euros représentant 93 jours de retard, correspondant à une pénalité de retard dans l'exécution des travaux dans les blocs opératoires, l'établissement public ayant relevé que la mise en peinture de cette zone, qui aurait dû s'achever au 2 septembre 2011, n'avait été achevée que le 16 décembre 2011 pour la peinture murale et le 2 février 2012 pour les finitions.
32. L'acte d'engagement du lot n° 8 " Peintures " conclu par la SAS Golfe Peinture, aux droits de laquelle vient la SASU Golfe Peinture, prévoyait, dans son article 3, un délai d'exécution de l'ensemble des lots de 42 mois, la société s'engageant à ce que le délai d'exécution propre à son lot soit déterminé dans les conditions stipulées au CCAP. Le calendrier initial des travaux avait été notifié au début du mois de novembre 2009. Un ordre de service n° 24/564 du 20 avril 2011, notifié le 2 mai suivant, a réduit de plusieurs mois le délai imparti à la société pour effectuer les travaux de peinture. Enfin, par un ordre de service n° 42/830 du 16 janvier 2012, qui a été notifié à la SASU Golfe Peinture le 23 janvier suivant, la date de réception des travaux a finalement été fixée au 29 juin 2012. Si la modification principale du calendrier d'exécution des travaux a été prononcée, le 20 avril 2011, par un ordre de service comme le prévoyaient les stipulations du E) de l'article 4.1.2 du CCAP, les stipulations du D) de ce même article prévoyaient expressément l'accord du titulaire du marché pour une modification du calendrier d'exécution des travaux. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Rennes, il ne résulte pas de l'instruction qu'un avenant manifestant cet accord aurait été conclu pour la réduction du délai d'exécution imparti à la société Golfe Peinture. En outre, il résulte de l'instruction que par une lettre du 11 mai 2011, présentée en application des stipulations de l'article 2.52 du CCAG Travaux, la société a présenté des réserves à l'encontre de l'ordre de service du 20 avril 2011. Le dirigeant de la société soulignait ainsi, dans ce courrier, que la réduction de moitié du délai d'exécution du marché " provoqu[ait] (...) un grand bouleversement de l'économie du marché " et que les efforts qui seront consentis " vont être coûteux pour [son] entreprise, et n'étaient pas prévus dans les conditions d'établissement du prix du marché ". Il précisait " travaille[r] actuellement à réorganiser fondamentalement le chantier de [s]on entreprise avec des moyens supplémentaires très importants " et il annonçait un chiffrage ultérieur du surcoût en résultant. En outre, l'établissement public hospitalier ne peut soutenir que la société Golfe Peinture aurait consenti explicitement à la modification du calendrier d'exécution des travaux au motif que la lettre du 11 mai 2011 indiquait que " Je vous rassure immédiatement : mon entreprise ne refuse pas de se conformer aux nouveaux calendriers ainsi notifiés, quelles qu'en soient les conséquences. Un défi technique lui est proposé. Elle va s'employer à le relever ", dès lors que le respect des ordres de services, y compris en cas de réserves, s'imposait en application des stipulations de l'article 2.52 du CCAG Travaux, aux termes desquelles : " (...) A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part (...) ".
33. Il résulte de tout ce qui précède que la réduction du calendrier d'exécution des travaux des peintures ne peut être regardée comme ayant obtenu l'accord du titulaire du marché au sens de l'article 4.1.2 du CCAP. Dès lors, en l'absence d'avenant ou d'accord sur la réduction de moitié des délais de réalisation des travaux de peinture, le maître d'ouvrage n'était pas fondé à lui infliger des pénalités de retard.
Quant à la pénalité pour non-respect de la zone " opérations préalables à la réception " :
34. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général notifié en mai 2014 par le centre hospitalier de Bretagne Sud, qu'a été infligée, à la SASU Golfe Peinture, une pénalité de 598 euros pour " non-respect des zones fermées pour OPR, au titre de l'article 4.3 page 26 du C.C.A.P ". Le centre hospitalier de Bretagne Sud se borne à soutenir que les réunions d'OPR n'ont pu se dérouler conformément au planning initial du fait des retards accumulés par la SASU Golfe Peinture dans l'exécution de ses travaux. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes dans les points 26 et 27 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions du centre hospitalier de Bretagne Sud par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Quant à la " retenue pour sous-traitant défaillant " :
35. L'article 2.48 du CCAG Travaux de 1976 stipule que : " 2.48. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers ". L'article 13.51 du même cahier stipule que : " (...) Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant ". Aux termes de l'article 13.54 du même cahier : " 13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13. / Dès réception de ces pièces, le maître d'oeuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur (...) / L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'oeuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur. / Le maître d'oeuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le maître d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article 13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant. / Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présentés ". Par ailleurs, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. /Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ".
36. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes au projet de décompte général notifié en mai 2014, que la société Golfe Peinture a sous-traité une partie des travaux objets du lot à plusieurs entreprises. En particulier, elle a sous-traité une partie des travaux à la société Debuschère pour un montant total de 745 118, 81 euros TTC. Avant l'établissement du décompte général, le montant des sommes déjà versées directement par le maître d'ouvrage à ce sous-traitant s'élevait à la somme globale de 597 020, 31 euros. Dans le décompte général, le centre hospitalier de Bretagne Sud indiquait devoir verser à la société Debuschère une somme de 123 828, 18 euros HT, soit 148 098, 50 euros TTC.
37. La SASU Golfe Peinture a contesté le versement direct à son sous-traitant, la société Debuschère, de la somme de 148 098, 50 euros TTC, en soutenant que cette société n'avait pas, malgré ses relances, achevé les travaux et qu'elle avait dû elle-même effectuer les travaux correspondant. Si le centre hospitalier de Bretagne Sud fait remarquer en appel que la société n'établit pas avoir effectué la fin des travaux en cause à la place de son sous-traitant, la société appelante produit plusieurs courriers qu'elle a adressés à la société Desbuschère, à compter du mois de mai 2012, pour l'inviter à renforcer ses effectifs en vue d'achever la levée des réserves émises par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage à la suite des constatations opérées au cours des opérations d'expertise. En particulier, elle produit un courrier du 27 juillet 2012 adressé à cette entreprise dont il ressort que la société Debuschère a cessé d'intervenir sur le chantier du centre hospitalier de Lorient à compter du 26 juillet 2012. Cette situation est confirmée par un courriel de la société Debuschère faisant état de ses graves difficultés économiques, de la décision prise par ses dirigeants d'autoriser les salariés à ne pas travailler les 26 et 27 juillet 2012 et des doutes quant à la reprise d'activité de la société postérieurement au 30 juillet 2012. Dans ces conditions, la société Golfe Peinture doit être regardée comme apportant la preuve de la défaillance de son sous-traitant pour finir l'exécution des prestations qui lui incombaient. Dès lors, en l'absence d'exécution des travaux correspondants par la société Debuschère, le centre hospitalier de Bretagne Sud ne pouvait prévoir un paiement direct au profit de celle-ci. La SASU Golfe Peinture était donc fondée à demander la restitution de la somme de 148 098, 50 euros TTC, correspondant à ces travaux.
38. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Bretagne Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la SASU Golfe Peinture la somme de 228 190,76 euros TTC au titre de la restitution de la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, de la pénalité pour non-respect de la zone " OPR " et de la retenue pour sous-traitant défaillant, avec des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 24 août 2014.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
39. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende. La faculté prévue par cet article constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la SASU Quille Construction, tendant à ce que la SASU Golfe Peinture et le centre hospitalier de Bretagne Sud soient condamnés à payer une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépens :
40. Les frais du référé-constat de M. U... ont été taxés et liquidés à la somme de 11 158,58 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 15 mai 2012. Par ailleurs, les frais d'expertise de M. U... ont été taxés et liquidés à la somme de 61 634,32 euros TTC par une ordonnance du 9 janvier 2015 de la présidente du tribunal. Dans les circonstances de l'espèce, ces frais doivent être laissés à la charge de la SASU Golfe Peinture.
Sur les frais du litige :
41. Dans la requête n° 18NT00087, les dispositions de l'article L. 761-1 du juge administratif font obstacle à que le centre hospitalier de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à verser à la SASU Golfe Peinture la somme que cette dernière demande en application de ces dispositions.
42. Dans la requête n° 18NT00138, les dispositions de l'article L. 761-1 du juge administratif font obstacle à que la SASU Golfe Peinture, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier de Bretagne Sud la somme que ce dernier demande en application de ces dispositions.
43. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces mêmes dispositions par le centre hospitalier de Bretagne Sud dans la requête n° 18NT00087, par la SASU Golfe Peinture dans la requête n° 18NT00138 et par la société TPF, la SAS Axima, les sociétés Vinet et SEO, la société Les Plâtres Modernes, la société Icade, la SAS Lautech, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société SPIE Ouest, la société Valode et Pistre Architectes, la SAS Ouest Alu, la société Potteau Labo, la SAS Surgiris, la société AGCS France, la société Gan Eurocourtage, la compagnie d'assurances Albingia et la SAS Vallée dans les requêtes n° 18NT00087 et 18NT00138.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18NT00087 présentée par la SASU Golfe Peinture est rejetée.
Article 2 : La requête n° 18NT00138 présentée par le centre hospitalier de Bretagne Sud est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SASU Golfe Peinture dans la requête n° 18NT00138, du centre hospitalier de Bretagne Sud dans la requête n° 18NT00087, de la société TPF, de la SAS Axima, des sociétés Vinet et SEO, de la société Les Plâtres Modernes, de la société Icade, la SAS Lautech, de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, de la société SPIE Ouest, de la société Valode et Pistre Architectes, de la SAS Ouest Alu, de la société Potteau Labo, de la SAS Surgiris, de la société AGCS France, de la société Gan Eurocourtage, de la compagnie d'assurances Albingia et de la SAS Vallée est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Golfe Peinture, à la société Icade, à la SARL Valode et Pistre, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin, à la SAS Société d'étanchéité de l'Ouest, à la SAS Ouest Alu, à la SASU Suscillon, à la SAS Etablissement Dupuy, à la SA Groupe Vinet, à la SAS Record Portes Automatiques, à la SAS Axima Seitha, à la SAS Spie Centre Ouest, à la SASU Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société Aérocom et Co Systèmes de communication, à la SAAS Surgiris, à la société NV Potteau, à la société TPF Ingénierie, à la société Lautech, à la société Allianz Global Corporate et Specialty, à la société GAN Eurocourtage Iard, à la compagnie d'assurance Albingia, à la société Aerocom, à la société Vallée et au centre hospitalier de Bretagne Sud.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme W..., première conseillère.
Lu en audience publique le 29 novembre 2019.
La rapporteure,
M. W...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. H...
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT00087 et 18NT00138 2